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04/06/2008 | FRANCE | N°07DA00848

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 04 juin 2008, 07DA00848


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

6 juin 2007, et les mémoires complémentaires enregistrés, d'une part, par télécopie le 8 février 2008 et régularisés par la production de l'original le 15 février 2008 et, d'autre part, le 25 mars 2008, présentés pour M. Mehmet Emin X, demeurant ..., par Me Voisin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502660, en date du 5 avril 2007, du Tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2005 par laqu

elle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

6 juin 2007, et les mémoires complémentaires enregistrés, d'une part, par télécopie le 8 février 2008 et régularisés par la production de l'original le 15 février 2008 et, d'autre part, le 25 mars 2008, présentés pour M. Mehmet Emin X, demeurant ..., par Me Voisin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502660, en date du 5 avril 2007, du Tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2005 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Oise lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé classé en catégorie A et lui a refusé une orientation professionnelle ;

2°) d'annuler cette décision ;

Il soutient que, contrairement à ce qui a été affirmé, il est constant que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation ; qu'il a été reconnu comme réfugié politique car il a été emprisonné en Turquie et a fait l'objet de tortures physiques et psychologiques ; qu'il en est résulté d'importantes séquelles ; qu'il est aujourd'hui toujours suivi médicalement et qu'il résulte des certificats médicaux qu'il ne peut pratiquer aucune activité professionnelle ; que son incapacité est supérieure à 80 % ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 13 décembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 à laquelle siégeaient

M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 5 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2005 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de l'Oise, lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé classé en catégorie A et lui refusant une orientation professionnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : « I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; (...) 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail (...) » ; que l'article L. 241-9 prévoit que les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre du 1° et du 4° précités de l'article L. 241-6 « peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative » ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions, compte tenu des travaux préparatoires de la loi du 11 février 2005, que le législateur, en supprimant les commissions départementales des travailleurs handicapés, juridictions administratives spécialisées, et en confiant désormais aux juridictions administratives de droit commun le soin de connaître des litiges auxquels peuvent donner lieu les décisions susmentionnées, ait entendu que les recours désormais portés devant ces juridictions dussent être d'une autre nature que celle de recours de plein contentieux reconnue par la jurisprudence aux recours antérieurement portés devant les commissions départementales des travailleurs handicapés ; qu'au demeurant, le juge administratif de droit commun se trouve saisi, comme l'étaient ces commissions, de questions justifiant, par leur nature même, qu'il dispose de pouvoirs excédant ceux d'un juge de l'annulation ; qu'ainsi, les recours mentionnés à l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles relèvent du contentieux de pleine juridiction, ce qui implique que le juge statue sur les droits du requérant en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision ;

Considérant que le IV de l'article 27 de la loi du 11 février 2005 a abrogé, à compter du

1er janvier 2006, l'article L. 323-12 du code du travail, sur le fondement duquel la décision contestée a été prise, et aux termes duquel : « La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classe le travailleur handicapé selon ses capacités professionnelles, à titre temporaire ou définitif et en fonction de l'emploi qui lui est proposé, dans une des catégories qui sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat » ; que le décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 a, quant à lui, abrogé l'article R. 323-32 du même code, qui disposait : « Au vu des divers éléments d'appréciation dont elle dispose et après audition du handicapé et, le cas échéant, des autres personnes intéressées, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel reconnaît, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé en application de l'article L. 323-10 et classe l'intéressé, en application de l'article L. 323-23, dans l'une des catégories A, B ou C suivant que le handicap est léger, modéré ou grave » ;

Considérant, par ailleurs, qu'en application du I de l'article 96 de la loi du 11 février 2005, entre la date de publication de ladite loi au Journal Officiel de la République française, soit le

12 février 2005, et le 1er janvier 2006, la commission des droits et de l'autonomie des travailleurs handicapés était compétente pour prendre les décisions de classement des intéressés selon la gravité de leur handicap ; qu'en outre, en application du II du même article, pendant une période de deux ans à compter du 1er janvier 2006, les travailleurs handicapés classés en catégorie C sont considérés comme des travailleurs handicapés présentant un handicap lourd, pour l'application des dispositions de l'article L. 323-8-2 du code du travail relatives à l'obligation de participation des employeurs au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;

Considérant qu'eu égard à la nature, précédemment définie, du recours formé contre une décision de classement dans l'une des catégories, A, B ou C, prise, comme en l'espèce, par une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel temporairement maintenue en fonction dans l'attente de la mise en place des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le juge administratif doit, dès lors qu'il statue en se plaçant à une date postérieure au 1er janvier 2006, prononcer un non-lieu, sans que puissent y faire obstacle les dispositions du II de l'article 96 de la loi du 11 février 2005 ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a statué, par le jugement attaqué, rendu postérieurement au 1er janvier 2006, sur la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Oise du 23 septembre 2005 ; que ledit jugement doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de se prononcer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ladite demande a perdu son objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 5 avril 2007 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Oise en date du 23 septembre 2005.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet Emin X, au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et à la maison départementale des personnes handicapées de l'Oise.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°07DA00848 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 07DA00848
Date de la décision : 04/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : VOISIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-04;07da00848 ?
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