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04/06/2008 | FRANCE | N°07DA00864

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 04 juin 2008, 07DA00864


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 11 juin 2007, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE, dont le siège est 2 place de l'Hôpital Général, BP 227 à Valenciennes Cedex (59305), par la SCP Savoye, Daval ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0507532-0602031, en date du 2 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés du préfet d

u Nord en date du 12 octobre 2005, déclarant d'utilité publique le proj...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 11 juin 2007, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE, dont le siège est 2 place de l'Hôpital Général, BP 227 à Valenciennes Cedex (59305), par la SCP Savoye, Daval ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0507532-0602031, en date du 2 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés du préfet du Nord en date du 12 octobre 2005, déclarant d'utilité publique le projet de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE d'aménagement de la zone d'aménagement concerté « Les jardins de Valmont » sur le territoire de la commune d'Anzin, et du 3 février 2006, déclarant cessible au profit de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE la parcelle cadastrée section AO n° 147 nécessaire au projet d'aménagement de la même zone d'aménagement concerté, et mettant à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à M. et Mme Michel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE soutient que l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique consacrait bien des développements suffisants sur l'état du site et les effets de cet état sur la santé humaine, la non-conformité des mesures correctrices annoncées dans l'étude d'impact aux prescriptions d'un arrêté préfectoral du 29 mars relatives à la remise en état du site soulevé par les premiers juges est une omission qui n'est pas de nature à tromper le public sur les effets réels de l'opération, enfin, l'évaluation détaillée des risques (EDR) faisait partie intégrante du dossier d'enquête publique et pouvait être consultée par toute personne s'estimant insuffisamment informée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 24 octobre 2007 au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2007 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 26 novembre 2007, présenté pour M. et Mme Michel , demeurant ..., par la SCP Huglo, Lepage et Associés ; les époux concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; les époux soutiennent que l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique était notoirement insuffisante car aucune information n'est donnée sur la quantité, l'emplacement et la dangerosité des produits polluants détectés dans le sol ; que l'écart entre les mesures correctrices annoncées et celles prescrites par l'arrêté préfectoral du 29 mars 2005 varie quasiment du simple au double et peut difficilement ainsi être qualifié de simple erreur ou d'omission ; que, de plus, l'étude d'impact mise à la disposition du public était obsolète car d'autres études complémentaires ont été réalisées postérieurement à sa publication ; que le fait que l'évaluation détaillée des risques puisse être consultée sur simple demande du public n'indique pas que ce document figurait bien dans les documents produits dans le cadre de l'enquête publique ;

Vu l'ordonnance en date du 16 janvier 2008 fixant la clôture d'instruction au 17 mars 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2008, présenté pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE et tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que peu importe pour la parfaite information du public que les informations nécessaires soient incluses dans l'étude d'impact ou dans d'autres documents complémentaires ; que le commissaire enquêteur peut communiquer au public les documents complémentaires qu'il juge utiles sans être obligé de les rendre publics ; que les juges de première instance ont reconnu le caractère complet des études menées en marge de l'enquête publique à sa demande ; que la non-conformité des mesures correctrices énoncées dans l'étude d'impact aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 29 mars 2005 n'est pas une cause d'obsolescence de cette dernière ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2008 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 19 mars 2008, présenté pour les époux et tendant aux mêmes fins que leur mémoire précédent, par les mêmes motifs ; ils soutiennent, en outre, que la composition du dossier d'enquête publique n'est pas laissée à l'appréciation du commissaire enquêteur et qu'il convenait à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE de mettre à la disposition du public un dossier d'enquête conforme aux dispositions du code de l'environnement ;

Vu l'ordonnance en date du 20 mars 2008 rouvrant l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

- les observations de Me Savoye, pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE, et de M. ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés (...) » et qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : « I - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement (...) ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; (...) 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'étude d'impact ayant figuré dans le dossier soumis à l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique de l'aménagement de la zone d'aménagement concertée « Les jardins de Valmont » est sommaire sur l'état des sols du site ; que si la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE a fait réaliser une étude détaillée sur les risques pour la santé liés à la pollution des sols par des hydrocarbures et de métaux lourds, dont le contenu satisfaisait aux prescriptions susmentionnées, cette étude n'était pas directement accessible au public et n'était disponible que sur demande expresse ; que, dès lors, le moyen de ce que l'enquête publique était irrégulière est fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés du préfet du Nord, en date du 12 octobre 2005, déclarant d'utilité publique le projet de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE d'aménagement de la zone d'aménagement concertée « Les jardins de Valmont » sur le territoire de la commune d'Anzin, et du 3 février 2006 et déclarant cessible au profit de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE la parcelle cadastrée section AO n° 147 nécessaire au projet d'aménagement de la même zone d'aménagement concerté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme , qui ne sont pas la partie perdante, en l'espèce, soient condamnés à payer à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE la somme de 1 500 euros au profit de M. et Mme au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE versera à M. et Mme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE, à M. et Mme Michel , au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°07DA00864 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 04/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00864
Numéro NOR : CETATEXT000019674250 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-04;07da00864 ?
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