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04/06/2008 | FRANCE | N°07DA01324

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04 juin 2008, 07DA01324


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

17 août 2007 par télécopie et confirmée le 20 août 2007 par la production de l'original, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Lagarde ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0502785, en date du 14 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 11 518,93 euros au titre du préjudice économique qu'il a subi du fait de l'illégalité de la décision du pré

fet de la Seine-Maritime du 28 février 2002 lui retirant sa carte professionnel...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

17 août 2007 par télécopie et confirmée le 20 août 2007 par la production de l'original, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Lagarde ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0502785, en date du 14 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 11 518,93 euros au titre du préjudice économique qu'il a subi du fait de l'illégalité de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 28 février 2002 lui retirant sa carte professionnelle d'artisan taxi pour une durée de six mois et une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision du 28 février 2002 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré sa carte professionnelle d'artisan taxi pour une durée de six mois a été annulée par le Tribunal administratif de Rouen au motif que la commission disciplinaire était irrégulièrement composée ; qu'il a alors sollicité auprès du préfet de la Seine-Maritime une indemnisation du préjudice subi du fait de l'exécution de la décision illégale du 28 février 2002 d'un montant de

11 518,93 euros au titre du préjudice économique et 15 000 euros au titre du préjudice moral, soit un montant global de 26 518,93 euros ; que le préfet lui a proposé une indemnité de 7 130 euros, qu'il a refusée, pour le seul préjudice économique ; qu'il a alors saisi à nouveau le Tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme globale de 26 518,93 euros au titre du préjudice subi ; qu'il a contesté la matérialité des faits qui lui étaient reprochés et leur qualification disciplinaire ; que l'interdiction à titre temporaire ou définitif d'exercer une profession constitue une sanction qui doit être instituée par une loi ; que le préjudice qu'il a subi est nécessairement la conséquence de la décision du

28 février 2002 qui était entachée de nullité ; que ses prétentions qui n'ont pas été sérieusement discutées sont étayées par l'analyse d'un expert comptable qui rappelle son chiffre d'affaires durant la période précédant la décision ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2008, présenté par le préfet de la

Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête de M. X ; il soutient que le tribunal administratif n'a annulé sa décision du 28 février 2002 que sur un moyen de légalité externe ; que le jugement du tribunal administratif qui a annulé la décision du 28 février 2002 ne porte pas sur les faits reprochés à M. X qui, même s'il affirme les avoir contestés, n'a apporté dans son dossier aucun élément permettant plus de crédit à ses affirmations qu'à celles des personnes ayant mis en cause ses agissements ; que toutes les pratiques contraires à la réglementation de la profession de conducteur de taxi doivent être déférées à la commission de discipline compétente ; que rien ne permet d'écarter les plaintes portées devant les membres de la commission qui a statué sur cette affaire et la réalité du préjudice moral subi par M. X n'est pas établie ; que les préjudices que le requérant affirme avoir subis ne peuvent être regardés comme la conséquence du vice entachant la décision du 28 février 2002 ; que M. X n'étant pas fondé à engager la responsabilité de l'Etat, sa demande d'indemnisation au titre de ses préjudices moral et matériel doit être rejetée ; qu'à titre subsidiaire, l'absence de production d'éléments comptables relatifs à l'exercice 2001 ne permet pas de déterminer par comparaison le montant du manque à gagner qui devrait être indemnisé ; que si la décision illégale de retrait de la carte professionnelle opposée à M. X peut présenter un caractère fautif, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, un retrait aurait pu être légalement décidé suite à l'examen de la commission de discipline ; que la décision attaquée devant le tribunal administratif était au fond entièrement justifiée et ne pouvait créer un préjudice moral indemnisable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 12 septembre 2004 devenu définitif, le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du

28 février 2002 retirant à M. X sa carte professionnelle d'artisan taxi pour une durée de six mois au motif que la commission disciplinaire était irrégulièrement composée, un membre ayant siégé alors qu'il avait un intérêt personnel à l'affaire ; que, par un jugement en date du 14 juin 2007, dont M. X relève appel, le même Tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 26 518,93 euros, en raison des préjudices matériel et moral subis à la suite de la décision du retrait illégal de sa carte professionnelle d'artisan taxi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La loi fixe les règles (...) concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques » ; que selon son article 37, « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire » ; qu'au nombre des libertés publiques, dont les garanties fondamentales doivent, en vertu de la Constitution, être déterminées par le législateur, figure le libre accès, par les citoyens, à l'exercice d'une activité professionnelle n'ayant fait l'objet d'aucune limitation légale ; que, toutefois, la profession de conducteur de taxi a le caractère d'une activité réglementée ; que, dès lors, il était loisible à l'autorité investie du pouvoir réglementaire de fixer, en vertu des pouvoirs qu'elle tient de l'article 37 de la Constitution, des prescriptions complémentaires de celles résultant de la loi du 20 janvier 1995 ; qu'ainsi le décret du 17 août 1995 a pu légalement subordonner l'exercice de la profession de conducteur de taxi à la délivrance, sous certaines conditions, d'une carte professionnelle, alors même que celle-ci n'était pas prévue par la loi du 20 janvier 1995 ;

Considérant que lorsqu'il est compétent pour fixer certaines règles d'exercice d'une profession, le pouvoir réglementaire l'est également pour prévoir des sanctions administratives qui, par leur objet et leur nature, soient en rapport avec cette réglementation ; que, dès lors, le décret du 17 août 1995 a pu légalement prévoir que la carte professionnelle de conducteur de taxi pouvait être retirée par l'autorité administrative non seulement lorsque le titulaire ne remplirait plus les conditions mises à sa délivrance - ce que cette autorité aurait, même sans texte, le pouvoir de faire - mais aussi, contrairement à ce que soutient M. X, à titre de sanction dans le cas où l'intéressé ne respecterait pas la réglementation applicable à la profession ;

Considérant que si l'illégalité relative à la composition de la commission disciplinaire constitue une faute, M. X ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés et qui ont donné lieu à des plaintes de clients pour attitude agressive, tarifs abusifs et usage d'une arme ; que lesdits faits sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'ainsi, la faute commise par le préfet à l'encontre de M. X ne saurait par elle-même donner lieu à réparation, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en l'espèce la sanction qui lui a été infligée n'aurait pas été justifiée si une procédure régulière avait été observée ; que, par suite, et alors même que le préfet de la Seine-Maritime avait accepté de verser au requérant une somme de 7 130 euros à titre transactionnel, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices moral et matériel doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°07DA01324 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01324
Date de la décision : 04/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LAGARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-04;07da01324 ?
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