La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2008 | FRANCE | N°07DA01456

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04 juin 2008, 07DA01456


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. le Docteur Eric X, demeurant ..., par la SELARL Letartre, Hanicotte, Meignié, Simoneau, Vynckier, Vercaigne, Cliquennois ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0304357, en date du 14 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

16 juillet 2003 prise par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, la caisse de mutualité sociale agricole du Nord

et la caisse maladie régionale du Nord décidant de lui infliger la san...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. le Docteur Eric X, demeurant ..., par la SELARL Letartre, Hanicotte, Meignié, Simoneau, Vynckier, Vercaigne, Cliquennois ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0304357, en date du 14 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

16 juillet 2003 prise par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, la caisse de mutualité sociale agricole du Nord et la caisse maladie régionale du Nord décidant de lui infliger la sanction de suspension de leur participation au financement de l'ensemble des cotisations sociales pour une période de trois mois en raison de dépassements tarifaires constatés pour la période du mois de mars 2003 et à la condamnation desdites caisses à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, l'a condamné à leur verser la somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 dudit code ;

2°) d'annuler la décision du 16 juillet 2003 ;

3°) de condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement du tribunal administratif est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne mentionne pas l'intervention de Me Hanicotte en qualité de conseil de M. X et ne vise pas les deux mémoires qu'il a déposés au soutien des intérêts de son client les 7 mars 2005 et 5 février 2007 ; que cette omission méconnaît l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que la décision attaquée des caisses est insuffisamment motivée en fait et en droit ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il y a possibilité de pratiquer des dépassements d'honoraires pour circonstances exceptionnelles de temps et de lieu dues à une exigence particulière du malade ; que le Tribunal a procédé à une analyse inexacte de son argumentation ; que les justifications qu'il a apportées n'ont pas été prises en compte ; qu'en outre, il ne s'est pas prévalu de la circonstance qu'il n'a pas été sanctionné pour des faits analogues au cours des années suivantes comme l'a retenu le Tribunal, mais du fait qu'il a été contrôlé pour des dépassements d'honoraires fondés sur les mêmes motifs et que les caisses ont reconnu que sa pratique était parfaitement justifiée ainsi que sa bonne conduite par un courrier du 28 mai 2004, alors qu'il a tenu une conduite identique en 2003 ; que la sanction est injuste et disproportionnée ; que la reconnaissance par les caisses de la régularité de sa pratique tarifaire ne peut, dès lors, donner lieu à sanction ; qu'une analyse chiffrée met en évidence le caractère modéré du recours au dépassement d'honoraires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 3 janvier 2008 portant clôture de l'instruction au 4 février 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2008 par télécopie et confirmé le

28 janvier 2008 par la production de l'original, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, dont le siège est situé 2 rue d'Iéna à Lille (59000), pour la caisse de mutualité sociale agricole, dont le siège est situé 33 rue du Grand but à Capinghem (59160), et pour la caisse maladie régionale du Nord, dont le siège est situé 270 rue Nationale à Lille (59003), par la SPPS Avocats, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à leur verser à chacune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que le jugement n'est pas entaché d'irrégularité dès lors que l'absence de visa ne vicie pas le jugement si sa motivation renseigne suffisamment sur les moyens et conclusions des parties, ce qui est le cas en l'espèce ; que le Tribunal a procédé à une étude de l'argumentation de

M. X figurant dans les deux mémoires complémentaires ; que l'information SAGACE, disponible sur internet, permet de mettre en évidence que l'avocat référencé est bien Me Hanicotte et que les deux mémoires complémentaires sont référencés ; que la décision attaquée est suffisamment motivée en fait et en droit ; que le requérant ne fournit aucun élément de preuve sur l'impossibilité réelle dans laquelle il se trouverait d'exercer son art en respectant la tarification en vigueur ; que si la Cour doit analyser si les caisses défenderesses ont commis une erreur d'appréciation des faits, c'est au moment où la décision a été prise, c'est-à-dire au 16 juillet 2003, et les faits postérieurs invoqués par le requérant ne peuvent entrer en ligne de compte ; que si M. X verse aux débats, pour la première fois en appel, une copie des pages d'agenda, il n'existe aucune certitude sur leur authenticité et cet élément est, en tout état de cause, communiqué de façon tardive dès lors qu'il aurait du être transmis aux caisses suite au courrier du 23 mai 2003 afin de leur permettre d'analyser les données fournies ; que lorsque la décision a été prise, le 16 juillet 2003, M. X avait été en mesure de fournir tous les éléments justifiant les dépassements d'honoraires ; que la sanction prise a été proportionnée au manquement ;

Vu l'ordonnance en date du 28 janvier 2008 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2008, présenté par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, qui fait valoir que la requête n'appelle pas d'observations de sa part ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2008, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que sa requête n'est pas entachée d'irrégularité dès lors que le jugement attaqué a finalement été joint dans son intégralité ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 mai 2008 par télécopie et régularisée par l'original le 23 mai 2008, présentée pour M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 13 novembre 1998 portant publication du règlement conventionnel minimal (RCM) ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 à laquelle siégeaient

M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Cliquennois, pour M. X, et de Me Bavay, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lille ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 16 juillet 2003, la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, la caisse de mutualité sociale agricole du Nord et la caisse maladie régionale du Nord ont infligé à M. X, oto-rhino-laryngologiste, la sanction de suspension de leur participation au financement de l'ensemble des cotisations sociales pour une période de trois mois, en raison de dépassements tarifaires constatés sur la période du mois de mars 2003 ; que M. X relève appel du jugement en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2003 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 14 juin 2007 que sont visés les mémoires des 9 mars 2005 et 9 février 2007, présentés pour M. X, par Me Ghislain Hanicotte ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, en considération aux circonstances et à l'argumentation propres au requérant, n'est pas entaché d'irrégularité pour absence de visa des deux mémoires précités et absence de mention du nom de son nouveau conseil ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que la décision attaquée du 16 juillet 2003 fait référence aux dispositions des articles 17 et 18 du règlement conventionnel minimal dont les caisses d'assurance maladie ont fait application en prononçant la sanction litigieuse et vise le règlement en cause, le nombre des actes médicaux délivrés par le requérant ayant donné lieu à des dépassements d'honoraires et relève « la très forte fréquence » des dépassements ; qu'ainsi, elle comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant que si, désormais, M. X soutient que la procédure contradictoire n'a pas été respectée dès lors que les caisses ne lui ont pas communiqué la date et le nom des patients concernés par les 36 dépassements d'honoraires qui lui sont reprochés, il ressort toutefois des pièces du dossier et, notamment, d'un courrier adressé par les caisses dès le 23 mai 2003 à M. X, qu'il avait la possibilité de demander et d'apporter toutes précisions sur les dépassements d'honoraires en cause, en mars 2003 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, la procédure contradictoire a été respectée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 portant publication du règlement conventionnel minimal : « Les médecins appliquent les tarifs prévus par le présent règlement. / Sous réserve de fixer leurs honoraires avec tact et mesure, les médecins peuvent appliquer des tarifs différents dans les cas suivants : / a) Dépassement pour circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade (DE). Dans ce cas, le praticien informe le patient du montant du dépassement. L'indication DE est portée sur la feuille de soins. Le dépassement ne peut porter que sur l'acte principal effectué par le praticien et non sur les frais accessoires (...) » ; qu'aux termes de l'article 17 de cet arrêté : « Le non-respect des dispositions réglementaires ou les manquements au présent règlement, notamment les

non-respects de la nomenclature générale des actes professionnels, des dispositions relatives aux règles de prescription, au remplissage des feuilles de soins et des imprimés en vigueur, ainsi que le non-respect des tarifs prévus par le présent règlement, du tact et de la mesure, l'abus des droits à dépassements autorisés, peuvent entraîner les mesures suivantes : / - suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations sociales pour les médecins appliquant les tarifs fixés par le présent règlement ; (...) / a) La suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations est d'une durée de un, deux, trois, six, douze, quinze ou

vingt-quatre mois (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté, qu'au cours du mois de mars 2003, M. X a pratiqué des dépassements d'honoraires pour un total de 36 consultations spécialisées ;

Considérant que, pour justifier les dépassements d'honoraires qui lui sont reprochés,

M. X soutient qu'ils interviennent « dans des circonstances exceptionnelles bien précises, pour les consultations en dehors des heures d'ouverture du cabinet, pour les rendez-vous pris en urgence qui sont ajoutés aux rendez-vous pris régulièrement, en cas de retard du patient » ; qu'en outre, M. X produit une feuille d'information, qu'il déclare avoir affichée en salle d'attente, sur ses honoraires et sur ses dépassements éventuels, et produit pour la première fois en appel, l'agenda de l'année 2003 ainsi qu'une copie des pages dudit agenda du mois de mars 2003 en déclarant que sur 208 patients, 26 patients signalés d'un point rouge ont été vus « en doublon », 46, signalés en vert ont été reçus à 19 h ou postérieurement, enfin, 136 patients dont le nom est surligné en jaune ont été vus en dehors des ouvertures du cabinet ; que si M. X soutient, à bon droit, que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif de Lille, ces circonstances seraient de nature à justifier les dépassements allégués, il n'apporte, toutefois, aucune justification de nature à caractériser « des circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade » au sens des dispositions précitées ; qu'en outre, si M. X soutient qu'il a été contrôlé en 2004 pour des dépassements d'honoraires qui lui étaient reprochés en novembre 2003 fondés sur les mêmes motifs qu'en mars 2003 et que les caisses ont reconnu, après débat contradictoire auquel il s'est, cette fois, prêté, que sa pratique était justifiée, il ressort, toutefois, de l'examen de l'agenda relatif au mois de novembre 2003 que contrairement à ce qu'il soutient, il n'avait pas employé les mêmes codes au cours des deux mois en cause ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, la décision attaquée n'est pas fondée sur des faits matériellement erronés, ou mal qualifiés ;

Considérant que, comme il a été dit, si M. X soutient qu'il a été contrôlé en 2004 pour des dépassements d'honoraires fondés sur les mêmes motifs et que les caisses ont reconnu que sa pratique était justifiée, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans influence sur sa légalité ;

Considérant que la sanction de suspension de la participation des caisses aux cotisations d'assurance maladie et d'allocations familiales de M. X pour une durée de trois mois, qui constitue une des mesures les plus légères instituées par l'article 17 précité, n'est pas excessive au regard des faits reprochés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, de la caisse de mutualité sociale agricole du Nord et de la caisse maladie régionale du Nord qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, par la caisse de mutualité sociale agricole du Nord et par la caisse maladie régionale du Nord et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera une somme globale de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, à la caisse de mutualité sociale agricole du Nord et à la caisse maladie régionale du Nord.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. le Docteur Eric X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, à la caisse de mutualité sociale agricole du Nord, à la caisse maladie régionale du Nord et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°07DA01456 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01456
Date de la décision : 04/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ADEKWA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-04;07da01456 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award