La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2008 | FRANCE | N°07DA01754

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 04 juin 2008, 07DA01754


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Larbi X, demeurant ..., par Me Hassani ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0601719, en date du 20 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 30 juin 2006, par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour ;
r>2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise ...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Larbi X, demeurant ..., par Me Hassani ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0601719, en date du 20 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 30 juin 2006, par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier en tant que, d'une part, il ne répond pas aux exigences de motivation prévues par la loi du 11 juillet 1979 et que, d'autre part, les premiers juges n'ont pas indiqué les circonstances de fait exactes sur lesquelles est fondé leur jugement ; qu'il est bien intégré, inséré professionnellement et justifie d'un hébergement régulier ; que ses attaches familiales et amicales sont désormais en France ; qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public et n'a fait l'objet d'aucune condamnation en France ou dans son pays d'origine ; que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Oise, refusant de l'admettre au séjour, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 18 décembre 2007, portant clôture de l'instruction au

31 janvier 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2008 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 29 janvier 2008, présenté par le préfet de l'Oise qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ; il soutient que la requête d'appel ne comporte aucun moyen dirigé contre le bien-fondé de sa décision du 30 juin 2006 ; que la décision attaquée n'est entachée d'aucune illégalité externe ; que M. X ne justifie pas d'un droit au séjour tel que prévu par le 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ; que M. X est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine ; que la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance, en date du 29 janvier 2008, portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 à laquelle siégeaient

M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 20 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 30 juin 2006, du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979, lesquelles ne sont pas applicables aux décisions juridictionnelles ; que ledit jugement, qui expose les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il repose, est, par ailleurs, suffisamment motivé ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que M. X se borne à soutenir, en appel, les mêmes moyens, appuyés par les mêmes éléments, développés devant le Tribunal administratif d'Amiens, tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de

non-recevoir opposée par le préfet que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Larbi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°07DA01754 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : HASSANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 04/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01754
Numéro NOR : CETATEXT000019674260 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-04;07da01754 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award