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04/06/2008 | FRANCE | N°07DA01870

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 04 juin 2008, 07DA01870


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yawovi Mawuna X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0701882, en date du 18 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 3 juillet 2007, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en ca

s de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Ois...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yawovi Mawuna X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0701882, en date du 18 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 3 juillet 2007, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

Il soutient qu'il serait isolé dans son pays d'origine ; qu'il réside en France auprès de ses proches ; qu'il est marié avec une ressortissante française ; que l'arrêté attaqué entraînera nécessairement une séparation d'avec son épouse ; qu'il a construit en France des liens personnels forts et durables ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il a dû fuir le Togo en raison de ses activités militante et politique et à la suite de menaces de mort et d'une tentative d'assassinat ; que ses cousins et son oncle ont également dû fuir le Togo, l'un deux résidant en France sous couvert du statut de réfugié ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 17 décembre 2007, portant clôture de l'instruction au

31 janvier 2008 ;

Vu les bordereaux de communication de pièces, enregistrés les 3 janvier 2008 et

9 janvier 2008, présentés pour M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2008 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 29 janvier 2008, présenté par le préfet de l'Oise qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ; il soutient que l'arrêté attaqué ne souffre d'aucune illégalité externe ; que M. X ne peut se voir délivrer un titre de séjour en application du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou une autorisation provisoire de séjour en application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code ; qu'en prenant l'arrêté attaqué, il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'à la date de la décision attaquée, M. X était célibataire et sans enfant ; qu'il ne justifiait pas d'une vie maritale stable et ancienne ; que son mariage est postérieur à l'arrêté attaqué et est donc sans effet sur la légalité de ce dernier ; que le requérant n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident sa conjointe et ses quatre enfants mineurs ; qu'il ne justifie pas d'une intégration républicaine justifiant à elle seule la régularisation de sa situation ; que la décision portant refus de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X n'est pas dans une situation lui permettant d'obtenir un titre de séjour de plein droit ou dans une des situations prévues à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant ne fait valoir aucune considération de droit ou de fait faisant obstacle à ce que soit prise à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; que M. X ne conteste pas sa nationalité togolaise et ne justifie pas être admissible dans un autre pays ; qu'il n'établit pas faire l'objet de menaces personnelles et actuelles en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision fixant le Togo comme pays de renvoi n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance, en date du 29 janvier 2008, portant réouverture de l'instruction ;

Vu la décision, en date du 4 février 2008, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à

M. X ;

Vu le bordereau de communication de pièces, enregistré le 6 mars 2008, présenté pour

M. X ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2008, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premiers conseillers :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du18 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 3 juillet 2007, du préfet de l'Oise portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Togo comme pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, né en 1971, déclare être entré en France en 2005 et s'y est maintenu à la faveur de l'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 septembre 2005, puis par la Commission des recours des réfugiés le 14 juin 2007 ; que l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et la durée de la relation maritale avec la personne qu'il a épousée le 30 juillet 2007, la célébration étant initialement prévue en février 2007 ; que si des cousins et un oncle chez qui il résidait, ont également fui le Togo, il ne ressort pas des pièces du dossier ; que M. X serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il n'est pas contesté que résident, notamment, sa précédente compagne et leurs quatre enfants mineurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, des conditions et de la durée du séjour en France ainsi que du caractère récent de sa relation maritale, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de l'Oise, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé au regard des liens tissés en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « / (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il serait exposé à des risques de mauvais traitement en cas de retour au Togo compte tenu de ses activités militantes, à caractère politique, au sein du Comité d'action pour le renouveau, puis en faveur de la protection des droits de l'homme, ces allégations ont été écartées après une analyse circonstanciée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Commission des recours des réfugiés ; qu'il n'apporte aucun élément nouveau de nature à justifier la réalité et le sérieux des risques qu'il prétend encourir en cas de retour au Togo ainsi que de leur actualité au regard de l'évolution politique du pays ; que, dès lors, la décision fixant le pays de destination n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est pas entaché d'insuffisance de motivation, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yawovi Mawuna X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°07DA01870 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 04/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01870
Numéro NOR : CETATEXT000019674262 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-04;07da01870 ?
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