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10/06/2008 | FRANCE | N°08DA00690

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 10 juin 2008, 08DA00690


Vu la requête, enregistrée sous le n°08DA00690 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 24 avril 2008, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Vêtu, de la société d'avocats Fidal ; M. X demande à la Cour d'ordonner la suspension des articles de rôles afférents aux compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi qu'aux pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

M. X soutient :

- que l'urgence justifiant le prononcé de la suspension demandée est établie ; qu'en

effet, la mise en oeuvre du recouvrement risque d'entraîner des conséquences gra...

Vu la requête, enregistrée sous le n°08DA00690 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 24 avril 2008, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Vêtu, de la société d'avocats Fidal ; M. X demande à la Cour d'ordonner la suspension des articles de rôles afférents aux compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi qu'aux pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

M. X soutient :

- que l'urgence justifiant le prononcé de la suspension demandée est établie ; qu'en effet, la mise en oeuvre du recouvrement risque d'entraîner des conséquences graves sur sa situation financière et personnelle ; que compte tenu de sa situation financière, la somme en litige 91 818 euros est difficilement supportable ; que ses revenus s'élèvent à 23 313 euros par an ; que les impositions en cause sont antérieures à son remariage ; qu'il est actuellement marié sous le régime de la séparation de biens ; que son épouse ne peut être tenue responsable solidaire du paiement des sommes en litiges ; que les charges annuelles du couple, supportées par l'exposant, s'élèvent à 18 470,74 euros ; que son patrimoine pour partie détenu par son épouse se limite à une maison d'une valeur de 80 000 euros pour laquelle un emprunt est contracté et à un véhicule Renault dont la valeur argus est d'environ 8 000 euros ; que le recouvrement immédiat des sommes aurait, enfin, des conséquences graves sur l'état de santé de l'exposant, qui souffre de graves problèmes cardiaques ;

- que les moyens qu'il a présentés au soutien de sa requête au fond sont propres à créer un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions en litige ; qu'en effet, le Tribunal administratif de Rouen, pour rejeter sa demande tendant à la décharge desdites impositions, s'est livré à une appréciation erronée de sa situation au regard tant de l'article 4 B du code général des impôts que des stipulations de la convention fiscale franco-luxembourgeoise ; que les critères posés par l'article 4 B, à savoir le critère du foyer ou du lieu de séjour principal, le critère de l'exercice d'une activité professionnelle à titre non accessoire en France et le critère du centre des intérêts vitaux sont en effet alternatifs et non cumulatifs ; qu'en ce qui concerne le premier critère, les relations entre l'exposant et son épouse étant, au cours des années d'imposition en litige, particulièrement tendues, celui-ci était, chaque semaine, soit en déplacement en Europe, soit au Luxembourg et résidait le week-end, lorsqu'il souhaitait voir ses enfants, dans un hôtel au Havre ; que le juge aux affaires familiales a d'ailleurs autorisé en 1995 les époux à résider séparément ; que la notion de foyer en France ne peut, dans ces conditions, être retenue en l'espèce ; que l'exposant résidait alors plus de 185 jours par an au Luxembourg et était d'ailleurs titulaire d'un permis de conduire luxembourgeois ; que la délivrance d'un tel document n'a été légalement possible que parce-que l'administration luxembourgeoise a estimé que la condition de résidence normale, telle que posée par l'arrêté grand ducal du 23 novembre 1955 et la directive 91/439/CEE du Conseil en date du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire, avait été satisfaite par l'exposant ; qu'en ce qui concerne le deuxième critère, l'exposant exerçait au cours des années d'imposition litigieuses son activité professionnelle au Luxembourg ; qu'il faisait alors l'objet de retenues à la source sur ses salaires et cotisait à la Caisse de pension des employés privés du Luxembourg qui lui verse actuellement une pension de retraite ; que s'il était amené à beaucoup voyager, c'est au Luxembourg que se trouvait son attache professionnelle principale ; qu'en ce qui concerne le troisième critère, le centre de ses intérêts économique se situait dans le pays dans lequel il exerçait son activité, à savoir le Luxembourg ; qu'ainsi, il ne peut être considéré comme ayant eu, au titre des années d'imposition en litige, son domicile fiscal en France au sens de l'article 4B du code général des impôts et doit être regardé comme ayant satisfait aux conditions de l'article 14 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 pour échapper à l'imposition de ses revenus en France ; que les justificatifs concernant le montant de ses traitements et salaires ainsi que des prélèvements à la source au profit de l'administration fiscale luxembourgeoise sont versés au dossier, de même que ses notes de frais ; que même si, comme le tribunal le retient, en application de l'article 24 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise l'exposant peut demander la restitution des sommes acquittées à tort au Luxembourg, rien ne permet de l'y contraindre ; qu'il appartient aux autorités françaises de faire en sorte d'éviter la double imposition et de prendre en compte les sommes déjà retenues à la source par l'administration fiscale Luxembourgeoise ; qu'ainsi les remboursements de frais doivent être considérés comme non imposables et le montant des sommes retenues à la source au Luxembourg venir en diminution du montant des impositions qui lui sont réclamées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 7 mai 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (directeur de contrôle fiscal Nord) ; le ministre conclut au rejet de la requête en référé suspension présentée par M. X ;

Le ministre soutient :

- en ce qui concerne l'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée, que M. X a déclaré au titre des revenus de l'année 2006 un revenu de 22 626 euros de pensions retraite pour lui-même et de 11 476 euros de pensions de retraite et salaires pour son épouse, en tenant compte d'une réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile ; que M. et Mme X sont propriétaires de leur maison d'habitation, qu'ils ont acquise en 2003 et pour laquelle ils ont contracté un prêt pour engager des travaux alors qu'ils connaissaient la dette de M. X envers le trésor ; que M. et Mme X sont à jour de leurs impôts courants ; que M. X pourrait demander un plan de règlement des impositions supplémentaires restant dues ; que la condition d'urgence n'est ainsi pas remplie ;

- en ce qui concerne le doute sérieux qui serait créé par les moyens du requérant quant au bien-fondé des impositions en litige, que M. X n'a pas apporté la preuve de ce que les salaires qu'il a perçus de l'étranger au cours des années d'imposition en litige rémunéraient une activité exercée au Luxembourg ; qu'ainsi, les sociétés versantes disposaient d'un même compte bancaire ouvert au Havre, leur principale clientèle se trouvait en France et les sommes versées à M. X l'ont été en francs sur des comptes ouverts dans des banques françaises ; que l'intéressé a toujours résidé en France au cours des années d'imposition en litige, ainsi qu'en attestent les déclarations de revenus qu'il a souscrites au titre des années 1994 à 1996 ; que le permis de conduire au Luxembourg obtenu par M. X une semaine après la demande de radiation du registre du commerce de Luxembourg le 14 février 1996 de la société Conseil Audit International ne justifie pas sa domiciliation au Luxembourg ; que ce document renvoie d'ailleurs, s'agissant du domicile de l'intéressé, à une carte d'identité qui n'est pas produite ; que le certificat d'affiliation de M. X à la sécurité sociale luxembourgeoise mentionne son adresse au Havre ; que les comptes individuels de salaires produits pour attester d'une domiciliation au Luxembourg ne présentent pas à eux seuls de caractère probant ; que M. X ne justifie pas qu'il exerçait son activité professionnelle de conseil en gestion au Luxembourg, ni même qu'il était salarié en mission au sens du paragraphe 2 de l'article 14 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise ; que, dans la mesure où M. X était, ainsi qu'il a été démontré, imposable en France au titre des années en litige, la circonstance qu'une retenue à la source ait été effectivement effectuée au Luxembourg l'autorisait seulement à solliciter des seules autorités luxembourgeoise la restitution de l'impôt indûment payé, conformément à l'article 24 de la convention bilatérale ; que M. X s'est abstenu d'agir en ce sens ; que les fiches fournies pour établir le bien-fondé des remboursements de ses frais de déplacement ne couvrent pas la totalité de la période en cause et ne sont pas accompagnées de justificatifs ; qu'enfin, plusieurs crédits bancaires taxés d'office en tant que revenus d'origine indéterminée demeurent non justifiés pour chacune des années d'imposition en litige ;

Vu, enregistré le 16 mai 2008 par télécopie et confirmé le 22 mai 2008 par télécopie, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (trésorerie générale de Seine-Maritime) ; le ministre conclut au rejet de la requête en référé suspension présentée par M. X ;

Le ministre soutient que M. X ne précise pas les mesures d'exécutions qui ont déjà été prises et dont la suspension serait urgente ; qu'à l'heure actuelle aucune action n'est en cours pour le recouvrement des impositions en litige, représentant une somme de 69 137,69 euros ; que, dès lors, l'urgence requise n'est pas établie ;

Vu, enregistré le 19 mai 2008 par télécopie et confirmé le 20 mai 2008 par courrier original, le mémoire en réplique par lequel M. X conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

M. X soutient, en outre, que, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, il n'a pas effectué de dépense somptuaire en 2006, nonobstant l'emploi ponctuel d'un salarié à domicile, et a bien entrepris des démarches auprès de l'administration fiscale luxembourgeoise en vue d'obtenir le remboursement des sommes versées à tort ; qu'il joint à son mémoire un courrier de l'administration des contributions directes luxembourgeoises attestant des impositions sur ses salaires de 1995 et 1996 ; que l'administration luxembourgeoise estime que ces impositions lui étaient dues et n'envisage pas le remboursement des sommes correspondantes ; que ces sommes devront, en tout état de cause, être imputées sur les sommes réclamées par l'administration fiscale française ; qu'il joint également à son mémoire une attestation du bailleur du logement dont il était locataire au Luxembourg ; que l'absence d'adresse sur son permis de conduire relevée par l'administration fiscale est un usage au Luxembourg ; que c'est l'existence même de ce permis qui suffit à attester de sa résidence dans ce pays durant au moins les six mois précédents ;

Vu le mémoire en réplique, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (direction de contrôle fiscal Nord) par lequel le ministre confirme ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

A l'audience publique qui s'est ouverte le 23 mai 2008 à 10 heures 30 sont entendus :

- M. Schilte, président de la Cour en son rapport ;

- Me Vêtu, représentant M. X et M. X ;

Vu l'ordonnance en date du 23 mai 2008 par laquelle la clôture de l'instruction a été différée au 30 mai à 16h30 ;

Vu, enregistré le 28 mai 2008, le mémoire en production de pièces déposé par M. X ;

Vu, enregistré le 30 mai 2008, le mémoire par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique s'en remet à ses conclusions antérieures ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ;

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X portant sur la période couvrant les années 1994 à 1996, l'administration a été amenée à constater, s'agissant des trois années en cause, une discordance importante entre les sommes figurant au crédit des comptes bancaires des intéressés et leurs revenus déclarés ; que, n'ayant pas obtenu de justifications regardées comme probantes concernant la nature et l'origine des sommes versées sur lesdits comptes, l'administration a procédé, d'une part à la taxation d'office desdites sommes en tant que revenus d'origine indéterminée et, d'autre part, à la réintégration dans les revenus imposables des intéressés de sommes perçues par M. X et présentées par l'intéressé comme perçues d'une activité salariée exercée au Luxembourg ; que l'administration fiscale a, en conséquence, mis à la charge de M. et Mme X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités y afférentes, qui ont été mises en recouvrement le 30 novembre 1999 ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens sus-analysés de la requête de M. X n'est de nature à créer un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions restant à la charge de l'intéressé ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête de M. X doit être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er: La requête présentée par M. Jean-Claude X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Claude X ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord ainsi qu'au trésorier-payeur général de la Seine-Maritime.

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N°08DA00690 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 08DA00690
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-10;08da00690 ?
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