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11/06/2008 | FRANCE | N°06DA00822

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 11 juin 2008, 06DA00822


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société CAMAIEU INTERNATIONAL, dont le siège social est 211 avenue Brame à Roubaix (59054), par Me Brice de CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société CAMAIEU INTERNATIONAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304640 du 9 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé la déc

ision implicite de rejet de l'inspecteur du travail et maintenu le refus...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société CAMAIEU INTERNATIONAL, dont le siège social est 211 avenue Brame à Roubaix (59054), par Me Brice de CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société CAMAIEU INTERNATIONAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304640 du 9 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé la décision implicite de rejet de l'inspecteur du travail et maintenu le refus d'accorder à la société l'autorisation de licenciement de M. X, salarié protégé ;

2°) d'annuler ladite décision du 11 juillet 2003 ;

Elle soutient :

- que les motifs retenus par les premiers juges et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sont infondés tant en droit qu'en fait en ce qui concerne les violences et les dommages causés à l'entreprise ; que ceux-ci sont établis par la production de témoignages circonstanciés ; que la référence au passé professionnel de M. X est inopérante ; que si le contexte social était particulièrement tendu, à la date des faits, M. X a, par son comportement personnel, contribué à faire échec à la volonté d'apaisement recherchée par la direction de la société ; que les faits reprochés à M. X sont avérés et qu'ils étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale des mandats dont il est investi ; que M. X a personnellement et activement collaboré à l'intrusion des locaux de la société, qui a eu lieu, le 2 octobre 2002 ; que l'intéressé a adopté un comportement fautif à l'occasion de cette intrusion en ne tentant pas de mettre fin à ce mouvement illégal ou de modérer l'agressivité des militants ayant pénétré dans l'entreprise ; qu'il n'a, ainsi, pas exercé le rôle modérateur qui lui incombait et a manqué à son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur ; que l'intéressé a, également, agi au mépris des règles de sécurité ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 10 juillet 2006 portant clôture de l'instruction au 15 novembre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2006, présenté pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Arnoux ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société CAMAIEU INTERNATIONAL à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient :

- que, contrairement à ce qui est soutenu par la société, l'union locale CGT de Roubaix a toujours précisé que c'est la commission exécutive qui a pris, collectivement, la décision d'intervenir sur le site de la société CAMAIEU, le 2 octobre 2002 ;

- que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; que la société ne justifie pas de ce qu'il aurait encouragé les militants à poursuivre leur action sans jouer le rôle de modérateur qui aurait dû être le sien ; que l'action en cause n'a occasionné ni brutalités, ni dégâts matériels et qu'il ne s'est montré ni violent, ni injurieux ; que, d'ailleurs, deux fonctionnaires de police étaient présents sur les lieux et n'ont jamais cru nécessaire d'intervenir ; qu'il justifie par les attestations qu'il produit, qu'il s'est conduit de manière parfaitement calme et qu'aucune altercation n'a eu lieu ; que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une faute suffisamment grave pour justifier de son licenciement ; qu'en quinze ans d'ancienneté, aucune faute ne lui a été reprochée ;

- que les accusations de pressions syndicales sur l'inspecteur du travail et de manque de loyauté à son égard invoquées par la société CAMAIEU ne sont pas fondées ;

- qu'il existe un lien entre l'exercice de ses mandats représentatifs et la demande de licenciement présentée par la société CAMAIEU ; qu'il existe depuis 2001 un climat social dégradé au sein de l'entreprise et un conflit quasi permanent entre la direction et les syndicats ; qu'il fait l'objet depuis 2001 de multiples procédures sur le plan disciplinaire ;

Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2008 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur ;

- les observations de Me Brice, pour la société CAMAIEU INTERNATIONAL ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société CAMAIEU INTERNATIONAL a demandé à l'inspecteur du travail, le 15 novembre 2002, l'autorisation de licencier pour faute M. X, délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, par une décision implicite, l'inspecteur du travail a rejeté cette demande ; que, par une décision du 11 juillet 2003, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, saisi par la voie du recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et maintenu le refus d'accorder l'autorisation de licencier l'intéressé ; que la société CAMAIEU INTERNATIONAL relève appel du jugement du 9 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ministérielle du 11 juillet 2003 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, salarié de la société CAMAIEU INTERNATIONAL, a participé à une opération d'intrusion dans les locaux de la société par une soixantaine de militants de la confédération générale du travail, le 2 octobre 2002 ; que si la société reproche à M. X d'avoir préparé et organisé cette opération, il ressort des pièces versées au dossier que celle-ci, qui a été de courte durée, a été décidée collectivement par la commission exécutive de l'union locale de la confédération générale du travail, lors d'une réunion qui s'est déroulée le 16 septembre 2002 ; qu'ainsi, et alors même que M. X a participé à cette réunion, il n'est pas établi qu'il aurait été l'instigateur de ce mouvement ; que, par ailleurs, si la société CAMAIEU INTERNATIONAL fait valoir que M. X a pris la tête de cette opération sans avoir rien fait pour tempérer l'agressivité des militants et d'avoir à cette occasion insulté des membres de sa hiérarchie et d'avoir brutalisé un cadre, les témoignages qu'elle produit, qui sont contredits par de nombreux autres témoignages de salariés de l'entreprise, ne permettent pas d'établir la matérialité de ces faits ; qu'enfin, si la société fait également valoir que M. X n'a pas exercé une action modératrice auprès des militants, elle n'a pas invoqué ce motif à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement ; que, dans ces conditions, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas joué un rôle de meneur dans le cadre de ce mouvement, qui n'a entraîné aucun acte de violence, ni d'atteintes à l'outil de production ou même de dégradations au sein de l'entreprise, et eu égard au climat social tendu qui régnait dans l'établissement, il n'est pas établi que le comportement de M. X constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CAMAIEU INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société CAMAIEU INTERNATIONAL, partie perdante, le paiement à M. X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société CAMAIEU INTERNATIONAL est rejetée.

Article 2 : La société CAMAIEU INTERNATIONAL versera à M. X une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CAMAIEU INTERNATIONAL, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et à M. Thierry X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00822
Date de la décision : 11/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Stortz
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine Mehl-Schouder
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-11;06da00822 ?
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