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11/06/2008 | FRANCE | N°07DA00756

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 11 juin 2008, 07DA00756


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Louison X, demeurant ..., par Me Farcy ; M. et Mme X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0300610-0402518-0603231 du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté :

- le surplus de leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;

- leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de

l'année 2000 et des pénalités y afférentes ;

- la réclamation soumise d'office e...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Louison X, demeurant ..., par Me Farcy ; M. et Mme X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0300610-0402518-0603231 du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté :

- le surplus de leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;

- leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000 et des pénalités y afférentes ;

- la réclamation soumise d'office en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le jugement est irrégulier car l'audience s'est tenue avant l'expiration du délai accordé par le Tribunal pour présenter leur mémoire en défense ; que l'administration a fondé son redressement sur les frais de déplacement en utilisant son droit de communication sans en informer le contribuable ; que les frais d'abonnement à des publications sont des frais professionnels ; que les véhicules automobiles étaient à usage exclusivement professionnel et que le véhicule Peugeot 605 l'était pour moitié en 1997 ; qu'une somme versée au titre des dons et oeuvres était en relation directe avec l'activité professionnelle de M. X ; que des primes payées pour le compte de clients avaient un intérêt commercial ; que l'indemnité compensatrice versée à un agent d'assurances est une dépense nécessaire à l'exercice de la profession ; que les versements au titre de pensions alimentaires ne sont pas déductibles car il n'est pas établi que ceux-ci excéderaient la rente qui aurait pu être obtenue d'un acquéreur non tenu par l'obligation alimentaire ; que les intérêts de retard constituant une sanction, l'administration devait motiver leur application ; que les intérêts de retard sont critiquables au regard de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le taux des intérêts doit être réduit en application du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le jugement est régulier dès lors que les parties ont présenté un mémoire en défense avant l'inscription au rôle et que le mémoire de l'administration n'invoquait aucun argument nouveau ; que l'information dont a fait usage l'administration trouve sa source dans les pièces produites lors des opérations de contrôle ; que les contribuables n'apportent pas la justification du caractère professionnel des frais de documentation, des frais de voitures au-delà de ce qui a été admis, des dons aux oeuvres ; que le paiement des quittances restées à la charge de M. X n'est pas justifié ; que l'indemnité versée à un agent d'assurances n'est pas une charge dès lors qu'elle a pour contrepartie l'entrée d'un élément d'actif dans le patrimoine ; que les requérants n'établissent pas que les pensions alimentaires versées excèdent la somme qu'aurait pu obtenir l'ascendant de la vente des biens objets de la donation d'un acquéreur non tenu par l'obligation alimentaire ; que les intérêts de retard ne constituant pas une sanction, ils n'ont pas à être motivés et que le principe de l'application de la loi la plus douce n'est pas applicable ; que les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2008, présenté pour M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi de finances pour 2006 n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2008 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain de Pontonx, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet M. X, qui exerce l'activité d'agent général d'assurances, l'administration a remis en cause le montant des bénéfices non commerciaux pour les années 1997 et 1998 ; que les redressements qui en ont résulté ont eu pour effet une réduction du déficit reportable sur le revenu imposable en 1999 ; que M. et Mme X contestent les redressements pour leur incidence sur leur revenu de l'année 1999 ; qu'en outre ils demandent la déduction des pensions alimentaires que l'administration a remis en cause au titre des années 1999, 2000, 2002 et 2003 ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen qui a rejeté leurs demandes de réduction des impositions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : « L'instruction des affaires est contradictoire (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires ou pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux » ;

Considérant que le directeur des services fiscaux a soumis d'office au Tribunal administratif de Rouen une réclamation, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, présentée par M. et Mme X, enregistrée le 14 décembre 2006 sous le n° 0603231, et a présenté un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2006 ; que, par lettre du 3 janvier 2007, le Tribunal administratif de Rouen a communiqué ledit mémoire aux requérants en leur donnant un délai de soixante jours pour y répondre ; que M. et Mme X ont répondu par un mémoire enregistré le 13 février 2007 ; que, dans ces conditions, M. et Mme X qui, à la réception de l'avis d'audience les informaient notamment de la clôture d'instruction trois jours francs avant la date de ladite audience, n'ont pas demandé un report de celle-ci comme ils en avaient la possibilité, ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges ont méconnu le caractère contradictoire de la procédure par le seul fait que l'audience s'est tenue le 20 février 2007, avant l'expiration du délai qui leur était imparti pour répondre au mémoire de l'administration ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. et Mme X soutiennent que l'administration ne les a pas informés de l'origine et de la teneur de renseignements obtenus par l'exercice du droit de communication concernant les redressements relatifs à la réintégration de frais de déplacement ; qu'il résulte toutefois de la notification de redressement du 7 août 2000 que le vérificateur a procédé à une comparaison avec le kilométrage parcouru au 27 décembre 1995 par un véhicule Peugeot 605 d'après les pièces comptables présentées lors de la vérification de comptabilité ; qu'en conséquence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette comparaison aurait été effectuée à partir de documents obtenus par l'administration suite à l'exercice de son droit de communication dont ils n'auraient pas été informés et que la procédure a été, de ce chef, entachée d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux des années 1997 et 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) » ; que, quelle que soit la procédure d'imposition suivie à l'égard du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X demandent la déduction de frais correspondant à l'achat d'un journal régional et d'une revue périodique ; que toutefois ces périodiques d'information générale ne sont pas des dépenses qui, pour un agent général d'assurances, peuvent être regardées comme des charges professionnelles ; qu'au surplus, si les requérants soutiennent qu'ils sont mis à la disposition de leur clientèle, en tout état de cause, ils ne l'établissent pas ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a admis, pour le calcul des frais de déplacement, un kilométrage de 47 000 km pour l'activité professionnelle de M. X en 1997 ; que les requérants n'apportent pas d'élément pour établir le caractère professionnel du supplément de kilométrage, dont ils demandent la prise en compte ; qu'ils n'apportent pas davantage de justification qu'un autre véhicule aurait été utilisé à titre professionnel pour moitié en 1997 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à l'appui d'une déduction effectuée en 1997 sous la rubrique « dons et oeuvres », les requérants produisent une facture d'imprimerie relative à des affiches concernant une manifestation « Expo lin » qui, selon eux, comportait une publicité concernant le cabinet de M. X ; que, toutefois les requérants ne produisent aucun élément permettant d'établir les caractéristiques de cette publicité sur les affiches ; qu'ainsi le caractère professionnel des frais afférents à cette facture n'est pas établi ;

Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants soutiennent qu'ils auraient personnellement acquitté des sommes auprès d'une compagnie d'assurances pour le compte de certains clients et que le cabinet avait un intérêt commercial à agir ainsi, ils n'établissent pas toutefois que ces sommes ont été effectivement payées à la compagnie d'assurances ; qu'ainsi ces sommes ne sont pas déductibles pour la détermination des bénéfices non commerciaux ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'une indemnité versée en 1998 à un agent général d'assurances correspond à la reprise par M. X des contrats d'assurances d'un des clients de cet agent ; qu'ainsi la dépense en cause a eu pour contrepartie l'acquisition de droits incorporels constitués par la clientèle cédée ; qu'elle ne peut donc être comprise dans les charges de l'activité professionnelle ;

En ce qui concerne la déduction de sommes au titre de pensions alimentaires :

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts que sont déductibles du revenu global net annuel d'un contribuable les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; qu'il suit de là que les arrérages d'une rente viagère versés par un contribuable à un ascendant en exécution des clauses d'une donation ou d'un partage en sa faveur ne sont déductibles que dans le cas où ces conditions sont remplies et dans la mesure où ils excèdent ceux qui, eu égard à la valeur des biens ou droits cédés, auraient pu normalement être obtenus par cet ascendant de leur cession à un acquéreur à titre onéreux ;

Considérant que par donation-partage du 19 juin 1986, Mme Gilberte X a donné à M. X, son fils, la propriété ou la nue-propriété de plusieurs immeubles ; qu'une clause de cette donation prévoit le versement par M. X d'une rente annuelle à sa mère ; que M. X a déduit au titre des pensions alimentaires des sommes versées au profit de sa mère pour les années 1999, 2000, 2002 et 2003 qui ont été remises en cause par l'administration au motif que les requérants ne démontraient pas l'état de besoin de sa mère dès lors que celle-ci lui avait consenti cette donation-partage ; que ces derniers soutiennent que le revenu du placement du capital constitué par la valeur des biens imposables faisant l'objet de la donation est inférieure au montant des pensions alimentaires versées à Mme Gilberte X et qu'en conséquence la différence est déductible ; que toutefois il y a lieu de comparer la rente acquittée avec celle que, Mme Gilberte X aurait pu, en fonction de son âge, obtenir d'un acquéreur à titre onéreux non tenu par l'obligation alimentaire ; que les requérants n'établissent pas que les sommes versées seraient supérieures à une rente ainsi calculée ; que, dans ces conditions, les sommes en cause ne peuvent être regardées comme déductibles du revenu global des années en litige au titre des pensions alimentaires ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toute sanction. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé » ;

Considérant, en premier lieu, que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; qu'ainsi la décision mettant à la charge du contribuable cet intérêt de retard ne constitue ni une sanction fiscale au sens de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, ni une sanction au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées ;

Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; que, dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une différence de taux entre l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts et les intérêts moratoires mentionnés aux articles L. 207 et L. 208 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que le principe selon lequel la loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination ou prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée, n'est pas applicable aux intérêts de retard dès lors que ceux-ci ne présentent pas le caractère de sanction ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à demander pour ce motif l'application rétroactive de l'article 29 de la loi de finances pour 2006 qui réduit à 0,40 % le taux de l'intérêt de retard ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions de M. et Mme X tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Louison X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

2

N°07DA00756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00756
Date de la décision : 11/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Stortz
Rapporteur ?: M. Alain de Pontonx
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : FARCY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-11;07da00756 ?
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