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17/06/2008 | FRANCE | N°07DA00196

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 5, 17 juin 2008, 07DA00196


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Dourdin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400966 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Lesens, en réparation des dommages survenus à la suite de l'accident dont il a été victime le 15 juillet 2000, à lui verser les sommes de 38 808,64 euros au titre de l'incapacité temporaire totale, 45 000 euros au titre

de l'incapacité temporaire partielle, 9 000 euros au titre du pretium dol...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Dourdin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400966 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Lesens, en réparation des dommages survenus à la suite de l'accident dont il a été victime le 15 juillet 2000, à lui verser les sommes de 38 808,64 euros au titre de l'incapacité temporaire totale, 45 000 euros au titre de l'incapacité temporaire partielle, 9 000 euros au titre du pretium doloris, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique, 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux frais d'expertise ;

2°) d'enjoindre à la société Lesens ou à son assureur la société Sagena, de produire le rapport d'expertise établi le 13 décembre 2000, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la société Lesens à lui verser les sommes demandées en première instance ;

4°) de condamner la société Lesens à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise ;

Il soutient que le jugement est irrégulier pour atteinte au principe du contradictoire dès lors que le mémoire en défense de la société Lesens, qui a été produit la veille de la clôture d'instruction, soit le 9 novembre 2006, a été communiqué au conseil de M. X le 10 novembre 2006, soit à une date trop tardive pour déposer un mémoire en réplique ; que le rapport d'expertise établi par le cabinet Puyo et associés le 13 décembre 2000, qui reconnaît la responsabilité de la société Lesens à hauteur de 30 %, ne lui a pas été communiqué ; que la chute du monte-charge dans lequel il avait pris place est due à une inversion des phases provoquée par une intervention de la société Lesens lors de la réalisation de travaux d'électricité à proximité de la résidence secondaire de M. X ; que les faits sont établis et partiellement reconnus par la société Lesens qui supporte l'entière responsabilité de l'accident ; que le monte-charge possède les éléments de sécurité nécessaires ; que le fait que cet appareil soit dépourvu de porte est sans incidence sur la nature de l'accident survenu ; que les sécurités existantes n'ont pas fonctionné à cause de l'inversion des phases réalisée par la société Lesens ; que le préjudice lié aux pertes de revenus pendant la période d'incapacité temporaire totale de quatre mois et demi doit être fixé à la somme de 38 808,64 euros ; que le préjudice lié à l'invalidité temporaire partielle, évaluée à 30 %, doit être fixé à 45 000 euros ; que le préjudice lié au pretium doloris, évalué à 4,5/7, doit être fixé à 9 000 euros ; que le préjudice esthétique, évalué à 2,5/7, doit être fixé à 4 000 euros ; que le préjudice d'agrément doit être fixé à 20 000 euros ; que les défendeurs doivent rembourser les frais d'expertise qu'il a dû avancer ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 27 février 2007 fixant la clôture de l'instruction au 31 août 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 23 avril 2007 et confirmé par la production de l'original le 26 avril 2007, présenté pour la Société Lesens, dont le siège est sis zone Mercière, 3 à Compiègne (60203), et la société Sagena, dont le siège est sis 56 rue Violet à Paris (75015), représentées par leurs représentants légaux, par Me Morer ; elles concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que M. X ne conteste pas les explications techniques qu'elles ont fournies pour démontrer qu'une éventuelle inversion des phases du courant électrique était nécessairement étrangère à la chute du monte-charge ; que l'accident est dû à un défaut de fonctionnement des dispositifs de sécurité du monte-charge ; que M. X a commis une faute exonérant la société Lesens de toute responsabilité dès lors que le monte-charge n'est pas conçu pour transporter des personnes ; qu'en outre, le monte-charge n'était pas correctement entretenu ; que dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à la société Lesens dans l'accident en cause ; que le rapport d'expertise a été réalisé sur demande de l'assureur de la société Lesens et n'a pas été produit dans le cadre d'une instance juridictionnelle ; qu'ainsi, la société Lesens n'était pas tenue de le communiquer à M. X ; que celui-ci ne justifie pas son préjudice économique ; qu'il ne peut dès lors pas demander une quelconque indemnisation au titre de l'invalidité temporaire partielle ; que l'incapacité permanente partielle n'est pas déterminable en l'absence de rapport médical ; que le préjudice lié au pretium doloris, évalué à 4,5/7, ne saurait être supérieur à 6 000 euros ; que le préjudice esthétique, évalué à 2,5/7, ne saurait être supérieur à 2 000 euros ; que M. X ne justifie pas subir un préjudice d'agrément ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 juin 2007, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il porte sa demande de condamnation aux frais irrépétibles à la somme de 15 000 euros ; il soutient en outre que la société Lesens utilise sur le plan technique le rapport de M. Y dont elle dénature les conclusions ; qu'elle reconnaît avoir eu connaissance que la maison de M. X était alimentée en courant triphasé ; que le monte-charge, qui est équipé d'une cabine, peut servir aux personnes dans le cadre d'une utilisation privée ; que le monte-charge a toujours correctement fonctionné jusqu'à ce que la société Lesens intervienne sur le réseau électrique ; qu'il faisait vérifier régulièrement cet appareil ; que l'expert s'était engagé à donner à M. X une copie de son rapport ; que l'expert reconnaît qu'il y a eu une inversion de phases ; que le rapport rédigé par M. Z reconnaît la responsabilité de la société Lesens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 mai 2008, présenté pour la société Lesens et la société Sagena qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens ; elles soutiennent en outre que les conclusions de l'expertise privée réalisée par M. X le 9 juin 2007 ne peuvent pas être retenues ; qu'en effet, les systèmes de sécurité du monte-charge étaient des sécurités de type mécanique et non de type électrique ; que la rupture du câble du monte-charge est due à la défectuosité de ce système de sécurité mécanique ;

Vu l'ordonnance du 27 mai 2008 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 28 mai 2008 et régularisé par la production de l'original le 30 mai 2008, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le système de sécurité de son monte-charge était asservi à un fonctionnement électrique et non mécanique comme le soutient à tort la société Lesens ; que ce ne sont pas les systèmes de sécurité de l'appareil qui doivent être mis en cause mais l'inversion des phases provoquée par les travaux réalisés par la société Lesens ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la caisse régionale des commerçants et industriels d'Ile de France a reçu communication de la requête et n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 à laquelle siègeaient M. André Schilte, président de la Cour, M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur, M. Patrick Minne, premier conseiller et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- les observations de Me Dourdin pour M. X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : « (...) Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. » ;

Considérant que par une ordonnance du 19 octobre 2006, le président du Tribunal administratif d'Amiens a fixé la clôture de l'instruction au 10 novembre 2006 à 17 heures ; qu'il est constant que la société Lesens et la société Sagena ont produit un mémoire en défense le 9 novembre 2006 et que le requérant en a eu communication le 10 novembre 2006 ; que ce mémoire contient des conclusions et des moyens nouveaux et que le Tribunal administratif a fait droit à ces conclusions nouvelles en condamnant M. X à verser à la société Lesens une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, il appartenait au président de la formation de jugement, dans la mesure où une partie avait produit des conclusions ou des moyens nouveaux ne pouvant utilement être discutés par l'autre partie avant la clôture de l'instruction, de décider sa réouverture ; qu'en l'absence d'une telle réouverture, le Tribunal administratif d'Amiens a, en faisant droit à une partie des conclusions nouvelles contenues dans ce mémoire, méconnu les exigences du caractère contradictoire de la procédure ; que l'article 3 de son jugement condamnant M. X à verser aux sociétés Lesens et Sagena une somme de 750 euros ne peut, par suite, qu'être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les sociétés Lesens et Sagena au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant les premiers juges ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 15 juillet 2000, M. X a été victime d'un accident suite à la chute de la cabine du monte-charge dans lequel il s'était installé pour se rendre de la cuisine à la cave de sa résidence secondaire située à Laverrière (Oise) ; que cette chute lui a occasionné des fractures de la clavicule gauche, des côtes, du radius et du tibia droits ; que le requérant impute cet accident aux travaux d'enfouissement des réseaux électriques exécutés, dans la rue où il habite, par la société Lesens dans le cadre d'un marché passé avec le syndicat d'électrification de Grandvilliers et soutient que la chute de son monte-charge est due à une inversion des phases du courant électrique suite à ces travaux ;

Considérant qu'il est constant que M. X a, à la demande des sociétés Lesens et Sagena, autorisé le cabinet Puyo à réaliser une étude sur les circonstances de cet accident en procédant à diverses constatations dans sa propriété ; que les mémoires produits dans la présente instance par les sociétés Lesens et Sagena s'appuient sur les renseignements ainsi obtenus ; que par ailleurs, M. X a produit devant les premiers juges une lettre, datée du 20 août 2001, par laquelle l'assureur de la société Lesens, après avoir fait réaliser cette étude lui propose une prise en charge de 30 % des conséquences dommageables de l'accident ; que dans ces circonstances, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de M. X, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins, pour les sociétés Lesens et Sagena, de produire dans un délai de quinze jours à compter du présent arrêt, le rapport établi le 13 décembre 2000 par le cabinet Puyo et associés ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du 7 décembre 2006 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées devant le Tribunal administratif d'Amiens par les sociétés Lesens et Sagena au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de M. X, procédé à un supplément d'instruction aux fins, pour les sociétés Lesens et Sagena, de produire, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, le rapport établi par le cabinet Puyo et associés le 13 décembre 2000.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de la présente instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X, à la société Lesens, à la société Sagena et à la Caisse régionale des commerçants et industriels d'Ile de France.

N°07DA00196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 07DA00196
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Avocat(s) : SCP DOURDIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-17;07da00196 ?
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