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17/06/2008 | FRANCE | N°07DA01452

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 5, 17 juin 2008, 07DA01452


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Josiane X, demeurant ... par la SCP Mériaux, de Foucher, Guey, Chrétien ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605137 du 20 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au

titre de la période de janvier 2002 à décembre 2004 ;

2°) de prononcer la dé...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Josiane X, demeurant ... par la SCP Mériaux, de Foucher, Guey, Chrétien ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605137 du 20 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période de janvier 2002 à décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que la reconstitution des recettes de son activité de bar est erronée en ce qu'elle repose sur des quantités mal évaluées ; que la reconstitution de son activité de loterie, qui se fonde à tort sur des déclarations mensongères faites à la justice, est également erronée en ce qu'elle repose sur un nombre de jours, de joueurs et de mises qui ne correspondent pas à son activité réelle ; que la situation d'imposition d'office ne peut valablement résulter des rectifications opérées par l'administration elle-même ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la contribuable, qui ne conteste pas que sa comptabilité a été rejetée à bon droit et ne chiffre pas les insuffisances de déclaration qu'elle reconnaît par ailleurs, n'apporte pas la preuve qui lui incombe, dès lors qu'elle a été régulièrement évaluée et taxée d'office, de l'exagération des redressements ; qu'en particulier, les reconstitutions des activités de bar et de loterie, qui reposent sur des informations communiquées par les fournisseurs de Mme X et sur les propres déclarations de la contribuable aux services de gendarmerie, montrent une évaluation plutôt favorable à l'intéressée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 à laquelle siégeaient M. André Schilte, président de la Cour, M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur, M. Patrick Minne, premier conseiller et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a fait l'objet, à raison de ses activités de bar et de loterie, d'une vérification de comptabilité au titre de la période couvrant les années 2002 à 2004, à l'issue de laquelle ont été mis à sa charge, selon les procédures d'évaluation d'office et de taxation d'office, des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d'office : (...) 1° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors : a) Qu'un des éléments déclaratifs visés au 3 de l'article précité n'a pas été indiqué ; b) Ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % au premier chiffre ; (...) » ;

Considérant que les recettes déclarées par la contribuable à raison de son activité de loterie, nulles au titre de l'année 2002, s'élevaient à 6 800 euros au titre de l'année 2003 et à 64 500 euros en 2004 ; que le chiffre d'affaires réel de l'activité de loterie, qui s'élève, après reconstitution, aux montants de 140 468 euros en 2002, 222 074 euros en 2003 et 222 074 euros en 2004, excède de plus de 10 % le montant du chiffre déclaré ; que si la contribuable soutient qu'un montant de recettes reconstituées ne peut être invoqué par l'administration pour justifier le dépassement dudit seuil de 10 % autorisant le recours à la procédure d'évaluation d'office prévue par les dispositions précitées de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, il est toutefois constant que sa comptabilité, dépourvue de valeur probante, a été écartée à bon droit ; qu'il résulte par ailleurs des déclarations faites aux gendarmes de la brigade de recherches de Dunkerque le 4 novembre 2004 par Mme X que cette dernière ne comptabilisait pas les recettes provenant de ses activités commerciales afin de demeurer en-deçà d'un seuil de recettes et « bénéficier du système fiscal de la micro-entreprise » ; qu'en outre, Mme X admet désormais qu'elle a exercé une activité de loterie qui a engendré des recettes correspondant au moins à 52 jours d'activité en 2002, 105 jours en 2003 et 129 jours en 2004 ; qu'enfin, elle ne conteste pas sérieusement que, sur la base des recettes de loterie qu'elle admet avoir réalisées au titre de l'année 2004, les recettes des deux années précédentes s'élèveraient aux montants de 26 000 euros et 52 500 euros, supérieurs de plus de 10 % de son chiffre d'affaires déclaré ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, l'administration était en droit d'évaluer d'office les résultats de Mme X en application des dispositions précitées du 1° bis de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes. (...) » ;

Considérant que Mme X, qui n'établit pas être dispensée de cette formalité, n'a pas souscrit de déclaration de chiffre d'affaires au titre de la période couvrant les années 2002 à 2004 ; que, par suite, l'administration était en droit de recourir à la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il incombe à Mme X, régulièrement évaluée et taxée d'office, d'établir l'exagération des redressements mis à sa charge ;

Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de toute déclaration par Mme X des résultats de son activité bar et de toute donnée comptable relative à cette activité et dès lors qu'elle ne conteste pas les motifs pour lesquels sa comptabilité a été écartée comme dépourvue de valeur probante, le service s'est fondé sur les déclarations recueillies dans le cadre de la procédure pénale diligentée à son encontre pour établir le prix de vente d'une boisson à 1,50 euro et le tarif de vente d'un sandwich à 2 euros et estimer qu'un participant à la loterie consommait en moyenne une boisson et un sandwich ; que les résultats ainsi reconstitués sont inférieurs à ceux obtenus à partir des montants des achats effectués auprès du principal fournisseur de Mme X ; que si cette dernière demande la prise en compte d'un pourcentage de pertes, offerts et consommations personnelles de 10 % en 2002 et 2003 et de 5 % en 2004, si elle soutient que les boissons n'étaient vendues qu'au prix de 1,30 euros en 2002 et 2003, que les bouteilles de vins et mousseux étaient offertes en lots de consolation ou en cas d'ex-æquo, qu'elle ne disposait pas d'un percolateur mais d'une simple cafetière électrique utilisant des dosages de café par tasse plus importants et si elle affirme enfin qu'elle ne vendait qu'un sandwich pour quatre joueurs en 2002 et 2003 et un pour deux joueurs en 2004, elle n'établit pas, par ces seules allégations, que les rectifications apportées en matière de vente de boissons seraient exagérées ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces de la procédure pénale communiquées à l'administration fiscale par l'autorité judiciaire sur le fondement de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, et notamment des procès-verbaux d'audition des 4 et 5 novembre 2004 d'employés, de clients et de la contribuable elle-même, que celle-ci organisait deux lotos par semaine en plus des jours fériés en 2002, soit 120 manifestations et trois lotos par semaine plus les jours fériés en 2003 et 2004, soit 166 manifestations pour chacune de ces deux dernières années ; qu'il ressort des auditions et témoignages recueillis qu'une moyenne de 70 clients participaient à ces séances en 2002 et 80 en 2003 et 2004 ; que la pochette contenant les grilles de jeux était vendue moyennant le prix de 20 euros ; que si Mme X affirme, d'une part, qu'elle n'a organisé que 52 lotos en 2002, 105 lotos en 2003 et 129 lotos en 2004, et, d'autre part, que la fréquentation moyenne à ces manifestations était au maximum de 25 clients en 2002, 35 clients en 2003 et 50 clients en 2004 et, enfin, que la mise moyenne de 20 euros n'est pas réaliste dès lors que la mise moyenne n'excéderait pas 5 euros, elle n'assortit ses allégations d'aucun élément probant ; que, par suite, Mme X n'établit pas le caractère exagéré de la rectification des résultats et chiffre d'affaires engendrés par son activité de loterie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josiane X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscale Nord.

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N°07DA01452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 07DA01452
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-17;07da01452 ?
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