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17/06/2008 | FRANCE | N°07DA01774

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 5, 17 juin 2008, 07DA01774


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 28 novembre 2007 par la production de l'original, présentée pour M. Lévi X, demeurant au ... à Canteleu (76380), par Me Rouly ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702025 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2007 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le terr

itoire français dans le délai d'un mois et fixant la République Démocrat...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 28 novembre 2007 par la production de l'original, présentée pour M. Lévi X, demeurant au ... à Canteleu (76380), par Me Rouly ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702025 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2007 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de la Seine-Maritime ;

Il soutient que la décision portant refus de séjour est contraire aux dispositions de l'article

L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a considéré qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales au Congo alors que ses parents sont décédés et que la présence de son oncle dans son pays d'origine ne constitue pas une attache familiale effective ; qu'il a dû fuir la République Démocratique du Congo car aucun membre de sa famille ne pouvait le prendre en charge ; qu'il a établi le centre de ses intérêts matériels et moraux en France ; que sa situation de célibat ne peut lui être opposée ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est bien intégré dans la société française, en particulier du fait des études qu'il y poursuit avec assiduité, de ses possibilités d'insertion professionnelle et de ses activités sportives ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée dès lors que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français n'ont pas été rappelées ; que la décision de refus de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français est dès lors dépourvue de base légale ; que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée dès lors que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une décision fixant le pays de destination n'ont pas été rappelées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 10 décembre 2007 fixant la clôture de l'instruction au 11 février 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2008, présenté pour le préfet de la

Seine-Maritime qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que son arrêté n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que sa décision respecte les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ; que l'avis du Conseil d'Etat du 19 octobre 2007 est postérieur à l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour n'est pas fondé ; que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée et n'est pas contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 22 avril 2008 portant réouverture d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 à laquelle siégeaient

M. André Schilte, président de la Cour, M. Antoine Mendras, président de chambre,

Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur, M. Patrick Minne, premier conseiller et

M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision de refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

« 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, ressortissant congolais, entré en France le 26 novembre 2006 à l'âge de 17 ans et demi, célibataire et sans enfant, ne dispose en France d'aucune attache familiale et n'établit pas en être dépourvu en République Démocratique du Congo où résident notamment sa soeur et son oncle ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté de son séjour en France, les liens personnels de M. X en France ne sont pas tels que la décision du 6 juillet 2007, refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive alors même qu'il bénéficiait, à la date de l'arrêté contesté, grâce aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Maritime, d'un « contrat jeune majeur » dans le cadre duquel il préparait un brevet d'études professionnelles et effectuait un stage en entreprise ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code susvisé ; que si le requérant soutient qu'il est bien intégré dans la société française du fait des études qu'il poursuit avec assiduité, de ses possibilités d'insertion professionnelle et de ses activités sportives, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. X ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) » ;

Considérant que si la motivation de la décision prescrivant l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que le refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, l'administration demeure toutefois tenue de rappeler les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral attaqué, s'il est suffisamment motivé en fait, se borne à viser, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans rappeler dans ses visas, ses motifs ou même son dispositif, les dispositions de ce code permettant de fonder cette mesure d'éloignement ; que le requérant est, dans cette mesure, fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0702025 du 25 octobre 2007 du Tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X en ce qu'elle concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination.

Article 2 : La décision du 6 juillet 2007 du préfet de la Seine-Maritime est annulée en tant qu'elle fait obligation à M. X de quitter le territoire français et fixe la République Démocratique du Congo comme pays de destination.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lévi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 07DA01774
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-17;07da01774 ?
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