La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2008 | FRANCE | N°07DA00623

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 19 juin 2008, 07DA00623


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Sylvie , épouse , demeurant ..., par Me Tachon ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0601492, en date du 19 février 2007, par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil général du Pas-de-Calais a rejeté son recours, reçu le 9 novembre 2005, tendant au retrait de la décision de la commission d'admission à

l'aide sociale du canton de le Portel du 29 novembre 2004 qui avait fixé le mo...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Sylvie , épouse , demeurant ..., par Me Tachon ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0601492, en date du 19 février 2007, par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil général du Pas-de-Calais a rejeté son recours, reçu le 9 novembre 2005, tendant au retrait de la décision de la commission d'admission à l'aide sociale du canton de le Portel du 29 novembre 2004 qui avait fixé le montant de la participation de la requérante et de Mme Nathalie Z aux frais de placement de Mme Edith en centre de long séjour de Boulogne-sur-Mer ;

2°) d'annuler ladite décision implicite de rejet ;

3°) d'enjoindre au conseil général du Pas-de-Calais d'avoir à réexaminer sa situation ;

Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que son appel concernait le principe même de la contribution alimentaire et non son montant, lequel seul relève de la compétence du juge judiciaire, qu'elle n'a pas exercé de recours gracieux ; qu'elle a sollicité le retrait de la décision du 10 décembre 2004 pour violation des droits de la défense et du principe du double degré de juridiction ; que, dès lors, elle n'avait pas à contester la répartition de la contribution alimentaire, ni dans cette demande de retrait ni dans sa requête introductive d'instance ; que c'est en tant qu'elle l'a privée des droits de voir examiner sa demande notamment par la commission nationale que la décision est contestée ; qu'il n'est pas contestable que le droit à un double degré de juridiction est un principe général du droit ; qu'il n'appartenait pas au conseil général de décider du sort à réserver à son appel ; que, dans le doute sur le sens exact de son courrier, il lui appartenait de réclamer des précisions ou saisir la commission départementale ; qu'en décidant, de sa seule initiative, à saisir le tribunal de grande instance alors que son courrier indiquait qu'elle faisait appel, le conseil général l'a privée de son droit de voir sa cause entendue par la commission départementale de l'aide sociale ; que ce n'est qu'à l'épuisement des recours administratifs qu'elle aurait pu saisir le juge administratif ; qu'il l'a donc également privée de la possibilité de saisir la juridiction administrative ; que les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable ont été méconnues par le conseil général ; qu'à aucun moment, le Tribunal administratif de Lille n'a répondu à cette argumentation ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2007, présenté pour le conseil général du Pas-de-Calais, représenté par son président en exercice dûment habilité, dont le siège est situé rue Ferdinand Buisson à Arras (62000), par la SCP Roger Congos et Brigitte Vandendaele ; il demande à la Cour de rejeter la requête et soutient que les termes du courrier adressé au président de la commission départementale d'aide sociale était particulièrement clair et ne portait pas sur le principe de la prise en charge de sa mère au titre de l'aide sociale mais exclusivement sur le quantum de la participation mensuelle à la charge des débiteurs de l'obligation alimentaire ; que Mme ÉPOUSE a d'ailleurs saisi le 17 novembre 2005, le juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer ; que ce dernier a fixé à 250 euros par mois la contribution alimentaire due par les débiteurs de l'obligation d'aliment ; qu'ainsi, seul le juge judiciaire était compétent pour connaître de ce litige ; que le moyen tiré de la violation du principe du double degré de juridiction est donc, en l'espèce, inopérant ; que Mme ÉPOUSE a d'ailleurs interjeté appel du jugement rendu par le juge aux affaires familiales avant de s'en désister ; que le désistement confère force de chose jugée au jugement de première instance conformément aux dispositions de l'article 403 du nouveau code de procédure civile ; que cette autorité s'impose au juge administratif ; que la demande formulée par Mme ÉPOUSE , dans son courrier du 23 avril 2007, est en contradiction avec ce principe ; que l'ordonnance devra être confirmée ;

Vu la lettre en date du 20 mai 2008, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu la lettre, en date du 20 mai 2008, comportant mesure supplémentaire d'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2008 par télécopie, présenté pour Mme ÉPOUSE en réponse au moyen d'ordre public communiqué :

Vu le mémoire, enregistré 29 mai 2008, présenté pour le conseil général du Pas-de-Calais qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; qu'en réponse à la mesure d'instruction, il précise que le secrétariat de la commission départementale d'aide sociale du Pas-de-Calais est situé à la direction générale des services départementaux ; que l'appel exercé par l'intéressée devant la juridiction spécialisée a été enregistré le 28 février 2005 ; qu'elle disposait jusqu'au 10 février 2005 pour le faire ; qu'à ce jour la commission départementale n'a pas statué sur cet appel qui pourrait être examiné au cours du mois de septembre 2008 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 30 mai 2008 et confirmé par la production de l'original le 3 juin 2008, présenté pour Mme ÉPOUSE qui maintient ses précédentes écritures et souligne, à la suite des précisions apportées par le département en réponse à la mesure d'instruction, qu'elle n'est pas une professionnelle du droit ; que la saisine du juge aux affaires familiales a été faite à l'initiative du département ; que son recours devant la commission départementale n'était pas tardif ; qu'elle n'a pas la preuve, malgré les affirmations du département, de la saisine de la commission départementale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Tachon, pour Mme ÉPOUSE et Me Congos, pour le département du Pas-de-Calais ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, le 19 janvier 2005, Mme ÉPOUSE a adressé au président du Conseil général du Pas-de-Calais un courrier par lequel elle déclarait vouloir faire appel devant la commission départementale de l'aide sociale du Pas-de-Calais, de la décision prise par la commission d'admission du Portel dans sa séance du 29 novembre 2004 qui lui a été adressée le 10 décembre 2004, et qui prononçait l'admission partielle de la demande de prise en charge des frais de placement de sa mère en centre de long séjour à Boulogne-sur-Mer ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que, parallèlement à une action introduite devant la juridiction civile à propos de son obligation alimentaire, Mme ÉPOUSE a, par son recours administratif du 9 novembre 2005, puis par son recours contentieux enregistré devant le Tribunal administratif de Lille le 13 mars 2006, entendu contester la décision par laquelle « son appel » aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement prononcé par le conseil général en faisant valoir qu'une telle décision était contraire au principe du double degré de juridiction et avait été prise en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, une telle contestation, distincte de celle relative à la fixation du montant de son obligation d'aliments, relevait de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, Mme ÉPOUSE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme ÉPOUSE devant le Tribunal administratif de Lille ;

Considérant que la commission départementale d'aide sociale du Pas-de-Calais n'est pas un organisme administratif mais une juridiction spéciale de l'ordre administratif dont le secrétariat est tenu par les services du département ; que, par principe, il n'appartient qu'à un juge de statuer sur la recevabilité des requêtes dont il est saisi ou sur sa propre compétence ; qu'ainsi le président du conseil général du Pas-de-Calais n'aurait pu tirer d'aucun texte ni d'aucun principe, le pouvoir de faire obstacle à la saisine de cette juridiction par Mme ÉPOUSE au motif que sa demande était irrecevable ou mal dirigée ; qu'il appert, toutefois, des dernières écritures du département, que celui-ci a bien enregistré la requête de Mme ÉPOUSE à la date du 28 janvier 2005, qu'il n'a pas entendu en prononcer le rejet et a assuré la Cour qu'il y serait statué au cours du mois de septembre 2008 ; que, dès lors, la demande présentée par Mme ÉPOUSE devant le Tribunal administratif de Lille s'est trouvée, dès l'origine, privée d'objet faute de décision attaquable, et ne peut, donc, qu'être rejetée comme irrecevable ; que, par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0601492, en date du 19 février 2007, du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La demande de Mme ÉPOUSE présentée devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie ÉPOUSE et au conseil général du Pas-de-Calais.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

2

N°07DA00623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 07DA00623
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP WABLE TRUNECEK TACHON AUBRON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-19;07da00623 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award