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19/06/2008 | FRANCE | N°07DA01312

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 19 juin 2008, 07DA01312


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

16 août 2007 par télécopie et confirmée le 22 août 2007 par courrier original, présentée pour

Mme Mireille X, domiciliée ..., par Me Malengé ; Mme X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701727, en date du 16 mars 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2007 du préfet du Pas-de-Calais décidant sa reconduite à la fronti

ère et des décisions distinctes du même jour désignant la République démocratique du Cong...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

16 août 2007 par télécopie et confirmée le 22 août 2007 par courrier original, présentée pour

Mme Mireille X, domiciliée ..., par Me Malengé ; Mme X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701727, en date du 16 mars 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2007 du préfet du Pas-de-Calais décidant sa reconduite à la frontière et des décisions distinctes du même jour désignant la République démocratique du Congo comme pays de destination de cette mesure et décidant son placement en rétention administrative et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté et lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que sa requête est recevable, dès lors que le délai d'appel n'a pu commencer à courir à son égard faute de notification du jugement attaqué ; s'agissant de la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, qu'il n'est pas établi que celui-ci ait été pris par une autorité légalement habilitée par une délégation régulièrement publiée ; que ce même arrêté est, en outre, insuffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ; s'agissant de la légalité interne de l'arrêté attaqué, qu'il est suffisamment démontré par les certificats médicaux versés au dossier que l'exposante souffre d'une tuberculose ganglionnaire nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'une prise en charge adaptée à son état de santé ne peut lui être prodiguée dans son pays d'origine ; qu'au vu de sa situation médicale particulière, elle pouvait donc prétendre de plein droit, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, ledit arrêté méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; que, compte tenu des conséquences d'une extrême gravité que comporte pour sa situation personnelle la mesure d'éloignement contestée, cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la décision distincte désignant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure de reconduite prise à son égard méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention ; qu'en effet, compte tenu de l'évasion de son mari de la prison dans laquelle il était incarcéré en raison de son activisme politique et du fait de son statut de policière et des accusations proférées à son encontre, un retour de l'exposante dans son pays d'origine l'exposerait personnellement à des risques de persécution ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision en date du 19 juin 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente instance ;

Vu l'ordonnance en date du 31 mars 2008 par laquelle le président de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 30 avril 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2008, présenté par le préfet du

Pas-de-Calais ; le préfet conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que la requérante n'est pas recevable à conclure à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son égard, dès lors qu'elle n'a pas produit copie de cet arrêté ; que les actes contestés ont été pris par une autorité régulièrement habilitée ; que l'arrêté et les décisions attaqués sont suffisamment motivés tant en droit qu'en fait ; qu'au fond, Mme X n'avait déposé, à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris, aucune demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, alors même qu'elle avait déclaré séjourner depuis trois mois sur le territoire français ; que l'intéressée n'établit pas avoir même informé les services de police, à l'occasion de son audition, de sa situation médicale, et ne l'a pas davantage évoquée devant le juge des libertés et de la détention, ni devant le premier juge ; que les certificats médicaux produits par Mme X ne permettent pas d'établir que l'état de santé de l'intéressée aurait nécessité, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 11° de l'article L. 313-11 du même code ne peuvent qu'être écartés ; que ce même arrêté n'a, par ailleurs, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision distincte du même jour désignant le pays de destination de cette mesure n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la même convention, la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée, n'apportant aucun élément de nature à démontrer qu'elle encourrait des risques en cas de retour en République démocratique du Congo ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 avril 2008 par télécopie et confirmé le

2 mai 2008 par courrier original, par lequel Mme X conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les conclusions de sa requête dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son égard sont recevables ;

Vu l'ordonnance, en date du 6 mai 2008, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2008 par télécopie et confirmé le 27 mai 2008 par la production de l'original, par lequel le préfet du Pas-de-Calais conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 13 mars 2007, le préfet du Pas-de-Calais a décidé de reconduire Mme X, ressortissante congolaise, née le 21 novembre 1974, à la frontière et, par décisions distinctes du même jour, a désigné la République démocratique du Congo comme pays de destination de cette mesure d'éloignement et a placé Mme X en rétention administrative ; que l'intéressée forme appel du jugement, en date du 16 mars 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre ledit arrêté et lesdites décisions et demande au président de la Cour l'annulation desdits actes pour excès de pouvoir ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Pas-de-Calais :

Considérant qu'en vertu du second alinéa de l'article R. 776-4 du code de justice administrative, applicable au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière, la décision attaquée est produite par l'administration ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du

Pas-de-Calais et tirée de ce que Mme X ne serait pas recevable à contester la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son égard, faute d'avoir produit au dossier une copie de cet arrêté, ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui a déclaré être arrivée en France à la fin de l'année 2006, n'a pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées et permettant au préfet du Pas-de-Calais de décider, par l'arrêté attaqué, sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été signé par M. Patrick Y, secrétaire général de la préfecture du

Pas-de-Calais, qui bénéficiait d'une délégation de signature qui lui avait été donnée par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 12 juin 2006 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que cet arrêté donnait compétence à M. Y pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger, qui résulte notamment du II précité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressée ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; qu'il ressort, en l'espèce, de l'examen des motifs de l'arrêté attaqué que ceux-ci mentionnent notamment, sous le visa des articles L. 511-1 et

L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme X est entrée sur le territoire français démunie de tout document transfrontière ; que ces motifs comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'égard de Mme X ; que, dès lors, ledit arrêté répond aux exigences de motivation posées tant par les dispositions de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que par celles de la loi susvisée du 11 juillet 1979 modifiée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet (...) d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) » ; que si

Mme X soutient qu'elle est atteinte d'une tuberculose ganglionnaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait fait état de cette pathologie auprès de l'administration antérieurement au prononcé de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; qu'en outre, si les certificats médicaux qu'elle produit justifient de ce que Mme X a développé cette maladie en 2005 et de ce que son état continuait de nécessiter, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, un traitement pour une durée de six mois, ces certificats ne sont à eux seuls de nature à établir ni qu'un défaut de prise en charge médicale pouvait entraîner pour l'intéressée à cette date des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'un traitement approprié ne pouvait lui être prodigué en République démocratique du Congo ; que, dans ces conditions, Mme X n'était pas en situation, à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris, de se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si Mme X invoque le bénéfice de ces stipulations, il ressort des pièces du dossier que l'époux de l'intéressée réside en Grande-Bretagne et que le couple n'a pas d'enfant ; que Mme X, qui n'est entrée en France, selon ses propres déclarations, qu'à la fin de l'année 2006, ne fait pas état de la présence en France de membres de sa famille, ni des relations qu'elle aurait pu nouer sur le territoire français et n'établit pas, par ailleurs, être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme X en France, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations susrappelées ;

Sur la légalité de la décision distincte désignant le pays de destination de cette mesure :

Considérant que si Mme X fait état de ce que son mari a été arrêté et incarcéré en République démocratique du Congo en raison de l'aide qu'il aurait apportée dans l'organisation de réunions de partis d'opposition et de ce qu'elle-même, fonctionnaire de police, aurait été inquiétée à la suite de l'évasion de son mari, elle n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à établir qu'elle encourrait effectivement et à titre personnel des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ladite décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une mesure de placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décidée par l'autorité administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 de ce code, produit effet pour une durée de

quarante-huit heures ; qu'au cas où le juge des libertés et de la détention décide de prolonger les effets de la rétention, l'article L. 552-3 du code précise que l'ordonnance de prolongation court à l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé à l'article L. 552-1 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais a, par un arrêté du 13 mars 2007, prescrit le placement en rétention de Mme X le même jour à compter de la fin de sa garde à vue, soit à partir de 9 h 40 ; que cette mesure a, en tout état de cause, épuisé ses effets quarante-huit heures plus tard ; que, par suite, les conclusions dirigées contre cette décision étaient dépourvues d'objet à la date à laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a statué sur la demande de Mme X ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler son jugement en date du 16 mars 2007 en tant qu'il a statué sur les conclusions de Mme X dirigées contre cette décision, puis, statuant par la voie de l'évocation, de constater le non-lieu à statuer sur ces conclusions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2007 du préfet du Pas-de-Calais décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0701727, en date du 16 mars 2007, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2007 du préfet du Pas-de-Calais décidant le placement de l'intéressée en rétention administrative.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme X dirigées contre la décision la plaçant en rétention administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Mireille X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

N°07DA01312 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA01312
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Avocat(s) : MALENGE GREGORY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-19;07da01312 ?
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