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19/06/2008 | FRANCE | N°07DA01577

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 19 juin 2008, 07DA01577


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Vakhtang X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0701632, en date du 18 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

6 juin 2007 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, ainsi que la décision du même jour fixant la Géorgie

comme pays de destination de la reconduite et, d'autre part, à ce que le Trib...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Vakhtang X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0701632, en date du 18 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

6 juin 2007 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, ainsi que la décision du même jour fixant la Géorgie comme pays de destination de la reconduite et, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne audit préfet de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à l'intervention de sa décision ;

2°) d'annuler les décisions du 6 juin 2007 du préfet de la Somme ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à venir, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen ;

Il soutient que ses difficultés et celles de son épouse sont directement liées à l'impossibilité pour eux de poursuivre une vie familiale en Géorgie, en raison de leurs origines communautaires respectives et des mouvements nationalistes en Géorgie, hostiles aux couples mixtes ; que la décision contestée porte atteinte à sa vie privée et familiale et est également entachée d'erreur de droit dès lors que, contrairement à ce qu'à retenu le tribunal administratif, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut s'appliquer à un couple en situation irrégulière ; qu'il peut craindre que les conditions de détention, qui seront nécessairement plus sévères à son encontre, constituent des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que lui-même et son épouse ne peuvent plus retourner en Adjarie, ni même vivre en Abkhazie, du fait des origines géorgiennes de son épouse ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 2007 portant clôture de l'instruction au

26 décembre 2007 ;

Vu la décision du 31 octobre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2008 à laquelle siégeaient

M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre le jugement, en date du 18 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2007 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, ainsi que la décision du même jour fixant la Géorgie comme pays de destination de la reconduite ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)

7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du motif du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du même code : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance (...) d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) » ;

Considérant que si M. X, né le 2 juillet 1966, de nationalité géorgienne, soutient qu'il réside sur le territoire français depuis le 15 décembre 2004 avec son épouse, également de nationalité géorgienne, il ressort des pièces du dossier que cette dernière s'y maintient également en situation irrégulière et a aussi fait l'objet d'un arrêté préfectoral de refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation de la Géorgie comme pays de destination en cas de non-respect de l'obligation de quitter le territoire ; que si M. X soutient que son épouse est de confession orthodoxe, alors qu'il appartient à la communauté abkhaze, visée en Géorgie par des discriminations et des persécutions, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, qu'il serait dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale avec son épouse en Géorgie ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme aurait omis de se livrer à un examen particulier de sa situation ; qu'ainsi, le moyen de M. X, tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il est intervenu, doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant la Géorgie comme pays de destination en cas de

non-respect de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 22 août 2005, confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés, en date du 4 mai 2007, soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, en raison notamment de son appartenance à la communauté abkhaze et de sa participation au conflit opposant cette communauté à la communauté géorgienne, la réalité de ses allégations ne ressort pas des pièces dont il se prévaut à l'appui de sa requête et, notamment, d'une convocation en justice en Géorgie dans le cadre d'une affaire pénale ; que, par suite, les conclusions de M. X dirigées à l'encontre de la décision fixant la Géorgie comme pays de renvoi doivent également être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vakhtang X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

N°07DA01577 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 07DA01577
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-19;07da01577 ?
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