La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2008 | FRANCE | N°07DA01633

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 19 juin 2008, 07DA01633


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par télécopie le 25 octobre 2007, régularisée par la production de l'original le 29 octobre 2007, présentée pour la société X, dont le siège social est situé ZAC de la Marlière à Fourmies (59611), représentée par son président-directeur général, par Montesquieu Avocats ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402537 en date du 17 juillet 2007 du Tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2004 par laquel

le le préfet de l'Aisne l'a mise en demeure de respecter les différentes dispos...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par télécopie le 25 octobre 2007, régularisée par la production de l'original le 29 octobre 2007, présentée pour la société X, dont le siège social est situé ZAC de la Marlière à Fourmies (59611), représentée par son président-directeur général, par Montesquieu Avocats ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402537 en date du 17 juillet 2007 du Tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2004 par laquelle le préfet de l'Aisne l'a mise en demeure de respecter les différentes dispositions de l'arrêté préfectoral en date du 12 août 1974 l'autorisant à exploiter une activité de transformation de métaux ferreux et de destruction d'épaves ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté contesté se borne à faire référence à un rapport de l'inspecteur des installations classées et à un procès-verbal qui auraient été établis à la suite de la visite de l'inspecteur sur les lieux alors que ces documents ne sont pas annexés à l'arrêté attaqué ; que l'arrêté attaqué constituant une mesure de police doit être motivé et est soumis aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'à défaut, l'arrêté est entaché d'illégalité ; que l'arrêté est insuffisamment motivé ; que la société X n‘a pas été mise à même de présenter ses observations avant l'arrêté attaqué ; que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation relative aux prétendues infractions ; que la société X a cessé, de longue date, toute récupération de métaux par brûlage et tout brûlage de déchets à l'air libre ; que les seules traces de brûlage qui auraient pu encore être relevées sur le site ne peuvent être retenues pour établir le

non-respect de l'interdiction de la récupération de métaux par brûlage ; que l'arrêté préfectoral se borne à reprendre les dispositions des articles 15 et 18 de l'instruction sans préciser les dispositions qui seraient méconnues ; qu'en tout état de cause ces dispositions sont respectées ; qu'il n'existe pas de dépôt de stériles sur le site excédant 300 m3 ; que les pneumatiques sont régulièrement évacués ; qu'aucun véhicule n'est découpé au chalumeau ; qu'il est naturellement interdit de fumer ; que le site dispose d'extincteurs ; que la société X confirme qu'elle respecte les dispositions des articles 2, 3, 9 et 12 de l'instruction ; qu'elle ne prépare aucun moteur et qu'ainsi aucune aire spéciale n'est nécessaire ; qu'aucune aire spéciale n'est davantage nécessaire pour les corps creux fermés dès lors qu'elle ne réalise pas de fusion ; que, contrairement à ce qu'estime le préfet, l'installation d'une clôture grillagée est inutile ; que, s'agissant du bruit, aucune plainte ou contestation n'a été présentée par les riverains ; que l'activité de la société X n'émet aucune nuisance sonore ; que la prescription d'une étude sur le bruit est donc inutile ; que, contrairement à l'article 3 de l'arrêté attaqué, la société X acquiert régulièrement des produits de dératisation ; que l'exploitation ne subit dès lors aucune présence d'animal nuisible sur le site ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 18 janvier 2008, régularisé par la production de l'original le 21 janvier 2008, présenté par le ministre de l'intérieur (préfecture de l'Aisne), qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la mise en demeure n'étant pas une sanction, elle n'avait pas à faire l'objet d'une procédure contradictoire préalable ; que l'arrêté attaqué est motivé par des considérations de fait et de droit ; que la société X ne peut ignorer les manquements qui lui sont reprochés ; que la mise en demeure s'appuie sur un rapport établi par l'inspecteur des installations classées ; que, contrairement à ce que soutient la société X, l'arrêté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation tant en ce qui concerne l'activité de brûlage et la prévention des incendies, que la protection des sols et sous-sols, l'aménagement d'une clôture, l'existence de nuisances sonores et la lutte contre les rongeurs ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 30 mai 2008, régularisé par la production de l'original le 3 juin 2008, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté litigieux étant suffisamment motivé, le préfet n'était pas tenu légalement d'annexer à l'arrêté de mise en demeure le rapport de l'inspecteur des installations classées au vu duquel cet arrêté a été pris ; que le préfet était tenu de prendre l'arrêté dès lors que l'inspecteur des installations classées avait constaté que l'exploitant ne respectait pas les conditions de fonctionnement imposées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'instruction approuvée par le conseil supérieur des installations classées du 12 octobre 1973 reprise par la circulaire ministérielle du 10 avril 1974 relative aux dépôts et activités de récupération de déchets de métaux ferreux et non ferreux ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2008, à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2004 par laquelle le préfet de l'Aisne l'a mise en demeure de respecter les différentes dispositions de l'arrêté préfectoral en date du 12 août 1974 l'autorisant à exploiter une activité de transformation de métaux ferreux et de destruction d'épaves ;

Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté, de ce que le procès-verbal et le rapport de l'inspecteur des installations classées n'étaient pas joints à l'arrêté et de ce que l'arrêté a été pris en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976, repris sous l'article L. 514-1 du code de l'environnement : «I- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé... » ; qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, que lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l'environnement, l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ; que si l'article L. 514-1 laisse au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non-exécution de son injonction, la mise en demeure qu'il édicte n'emporte pas par elle-même une de ces sanctions ; que l'option ainsi ouverte en matière de sanctions n'affecte donc pas la compétence liée du préfet pour édicter la mise en demeure ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans un rapport en date du 30 juin 2004, rédigé à la suite d'une visite sur le site de l'exploitation de la société X, l'inspecteur des installations classées de l'Aisne a relevé différents dysfonctionnements et infractions à l'arrêté préfectoral d'exploitation du 12 août 1974 ; que dès lors, le préfet de l'Aisne, lorsqu'il a mis en demeure, par arrêté en date du 25 août 2004, la société X de respecter les différentes dispositions et prescriptions émises par son arrêté préfectoral du 12 août 1974, se trouvait en situation de compétence liée ; que par suite, la société X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que les moyens susvisés était inopérants ;

Sur les moyens tirés de l'existence d'erreurs manifestes d'appréciation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 12 août 1974 autorisant l'exploitation en litige : « ... il sera interdit de procéder à la récupération des métaux par brûlage ou fusion... » ; qu'en vertu de l'article 15 de l'instruction du 12 octobre 1973 annexée à cet arrêté, il est interdit de fumer à proximité et sur plusieurs zones du site ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'inspecteur des installations classées que « deux brûlages étaient en cours et qu'un tas prêt à être brûlé était présent » ; que, lors de la visite du 13 mai 2004, des résidus de brûlage récents étaient visibles et un employé fumait sur un poste dépourvu de consignes de sécurité et d'extincteur ; que si la société X soutient que de longue date, elle avait cessé toute activité de brûlage, les documents qu'elle produit ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations faites par l'inspecteur des installations classées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du rapport de l'inspecteur des installations classées que des liquides dont des hydrocarbures sont stockés dans des cuves et fûts non pourvus de cuvette de rétention à proximité de la cisaille-presse et dans une cuve aérienne qui contient 8 000 litres de fuel domestique alors que sa capacité de rétention qui est de 3 000 litres devrait être égale au volume de la cuve ; que cela peut impliquer un risque d'explosion ; qu'il a été constaté la présence d'un stockage important de moteurs d'automobiles desquels s'écoulaient des huiles et des hydrocarbures sur le sol nu ; qu'ils n'étaient pas entreposés dans une benne d'une capacité de 20 tonnes comme le soutient la requérante ; que sont présents des stockages de produits hydrocarbures non conformes ; qu'il a également été constaté que des batteries sont entreposées directement sur le sol ; que la requérante n'est pas en mesure de justifier de la conformité des réseaux de traitement et d'évacuation des eaux pluviales, des eaux de lavage et des hydrocarbures ; que si la société X soutient de façon générale qu'elle ne méconnaît pas les dispositions des articles 2, 3, 9 et 12 de l'instruction de 1973 concernant les modes opératoires, la récupération des hydrocarbures et la prévention des risques de pollution et fait valoir qu'elle fait traiter l'intégralité des stériles, que les pneumatiques sont régulièrement évacués, qu'aucun véhicule n'est découpé au chalumeau, qu'il est interdit de fumer, qu'aucune aire spéciale n'est nécessaire pour la préparation des moteurs qui sont cédés à un prestataire et qu'aucun emplacement spécial n'est nécessaire pour les corps creux, elle ne critique pas utilement, par les documents qu'elle produit sans autre précision, à l'instance, les constatations circonstanciées de l'inspecteur des installations classées ;

Considérant, en troisième lieu, que la société conteste l'utilité de mettre en place une clôture de deux mètres de hauteur, mesure qui s'avèrerait en outre coûteuse et incohérente, et qui aurait vocation à être détruite pour les prochains travaux publics, et fait valoir que le site est ceinturé par une tranchée d'environ un mètre de profondeur et d'un mètre de large ; qu'il est toutefois constant que l'article 5 de l'instruction du 12 octobre 1973 prescrivait la réalisation d'une clôture devant aussi avoir pour objet de masquer visuellement l'exploitation ; que, par suite, en mettant en demeure la société appelante de réaliser cette clôture, le préfet n'a eu pour objet que de faire respecter l'arrêté d'autorisation qui prévoyait expressément une clôture d'une hauteur minimale de deux mètres ;

Considérant, en quatrième lieu, que la société X fait valoir que le préfet l'a mise en demeure de se conformer aux dispositions sur le bruit, et plus particulièrement aux articles 8 et 11 de l'instruction du 12 octobre 1973 alors qu'aucune plainte ni contestation n'a été présentée et que l'arrêté n'indique pas quel type de nuisance sonore la société occasionnerait au voisinage ; que si le ministre soutient qu'une pétition de 65 familles aurait fait état de ces nuisances, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ces allégations ; qu'il résulte par ailleurs des pièces du dossier, que l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement auquel se réfère le préfet de l'Aisne dans la décision contestée n'était pas applicable, en vertu de son article 1er, au site exploité par la société appelante, qui avait été installé avant la date de signature dudit arrêté et n'avait fait l'objet, depuis, d'aucune nouvelle autorisation ; que par suite, le préfet de l'Aisne, n'a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation, enjoindre à la société X, de réaliser une étude sur le bruit ;

Considérant, en cinquième lieu, que si la société soutient que c'est à tort que le préfet l'a mise en demeure de respecter les dispositions relatives à la prévention contre les rongeurs telles qu'elles figurent à l'article 17 de l'instruction du 12 octobre 1973 alors qu'elle acquiert régulièrement des produits de dératisation et qu'elle ne subit pas la présence d'animaux nuisibles sur son site, il résulte de l'instruction que, concernant les rongeurs, lors des visites de l'inspecteur des installations classées, la requérante a été dans l'impossibilité de produire les factures d'acquisition des produits nécessaires ; que ni devant les premiers juges, ni en appel, la société X n'a produit lesdites factures ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société X est seulement fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2004 en tant que le préfet de l'Aisne l'a mise en demeure de réaliser une étude sur le bruit émis par son exploitation ; qu'en revanche, la société X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2004 en tant que le préfet de l'Aisne l'a mise en demeure de respecter les autres dispositions de l'arrêté préfectoral l'autorisant à exploiter une activité de transformation de métaux ferreux et de destruction d'épaves en date du 12 août 1974 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de la société X la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0402537 en date du 17 juillet 2007 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la société X tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2004 en tant que le préfet de l'Aisne l'a mise en demeure de réaliser une étude sur le bruit.

Article 2 : L'Etat versera à la société X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société X et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

2

N°07DA01633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01633
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : MONTESQUIEU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-19;07da01633 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award