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19/06/2008 | FRANCE | N°07DA01833

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 juin 2008, 07DA01833


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Antonio X, demeurant ..., par Me Levy ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0702012, en date du 25 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 juin 2007, par lequel le préfet de la Somme a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Cap-Vert comme pays de renvoi, et, d'autre part, à ce qu'il soit

enjoint au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour tempo...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Antonio X, demeurant ..., par Me Levy ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0702012, en date du 25 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 juin 2007, par lequel le préfet de la Somme a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Cap-Vert comme pays de renvoi, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que son épouse ne remplissait pas, à la date de la décision attaquée, les conditions de durée de séjour régulier et de ressources pour solliciter le bénéfice du regroupement familial à son profit ; qu'une telle procédure aurait entraîné nécessairement la séparation de la famille alors que l'état de santé de son épouse était très détérioré ; que les pathologies dont elle souffre et la présence de leurs deux enfants en bas âge rendent indispensable sa présence auprès d'elle pour l'assister ; que Mme X a déposé une demande afin d'être reconnue comme travailleur handicapé et bénéficier de l'allocation adulte handicapée auprès de la Cotorep ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2008 à laquelle siégeaient

M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 25 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 juin 2007, par lequel le préfet de la Somme a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Cap-Vert comme pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, de nationalité cap-verdienne, soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale notamment en raison de la présence en France de son épouse et de ses deux enfants, dont l'un est scolarisé et l'autre âgé de quelques mois, l'exécution de cette mesure entraînant la nécessaire séparation du requérant et de sa famille ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que, d'une part, M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside un autre de ses enfants et, d'autre part, que le requérant a déjà vécu séparé de son épouse et de son fils pendant plusieurs années ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et alors même que son épouse ne vérifierait pas les conditions exigées pour obtenir le regroupement familial, le préfet de la Somme n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mme X a été hospitalisée en France à différentes reprises entre 2004 et 2006 et a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du certificat médical produit que cette situation rendrait la présence de M. X indispensable à ses côtés pour la soigner ou s'occuper de leurs enfants ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu des conditions dans lesquelles le couple a déjà vécu séparé, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antonio X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

N°07DA01833 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01833
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-19;07da01833 ?
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