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19/06/2008 | FRANCE | N°08DA00002

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 19 juin 2008, 08DA00002


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

2 janvier 2008, présentée pour M. Muslum X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0702205, en date du 6 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juillet 2007 du préfet de l'Oise qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'u

n mois et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

2 janvier 2008, présentée pour M. Muslum X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0702205, en date du 6 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juillet 2007 du préfet de l'Oise qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai, d'autre part, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; qu'il fréquente depuis trois ans une compatriote ; que, depuis 2004, il a développé avec celle-ci des liens intimes ; qu'un enfant de cette union est né le 20 août 2006 ; qu'il s'est marié le

16 novembre 2006 ; qu'il dispose ainsi de l'ensemble de ses attaches affectives en France ; que la vie familiale ne pourra se poursuivre en Turquie dès lors que son épouse est titulaire d'une carte de résident et réside en France depuis 1999 et qu'elle a établi les centre de ses intérêts familiaux et privés en France ; que la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être retenue, même à supposer que l'étranger soit éligible à la procédure de regroupement familial ; que l'intérêt supérieur de son enfant n'a pas été pris en compte par le préfet ; que son enfant serait nécessairement privé de la présence de son père ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 2008 portant clôture de l'instruction au

14 mars 2008 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2008, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision attaquée a été signée par une autorité parfaitement habilitée à le faire ; que cette décision est suffisamment motivée ; que M. X pouvant bénéficier du regroupement familial, les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables ; que la situation de M. X ne justifie pas que lui soit attribuée une carte de séjour au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'ancienneté de sa vie de couple, du fait qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine et qu'il peut reformer se cellule familiale en Turquie ; que M. X n'a aucun droit au séjour en France et ne fait état d'aucune considération de fait ou de droit faisant obstacle à la prise de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'enfin, M. X n'établit pas que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays ; que la décision fixant le pays de renvoi est donc légale ;

Vu la décision en date du 18 mars 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990, et notamment son article 3.1 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2008 à laquelle siégeaient

M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)

7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, entré en France en 2001, est marié depuis le 16 novembre 2006 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident ; qu'un enfant est né de leur vie commune le 20 août 2006 ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'intéressé pourrait bénéficier du regroupement familial, le refus de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 18 juillet 2007, par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite, sous astreinte, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision du préfet de l'Oise refusant à

M. X la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », implique nécessairement, ainsi qu'il a été dit, qu'il soit mis en possession du titre de séjour demandé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0702205, en date du 6 décembre 2007, du Tribunal administratif d'Amiens et la décision du préfet de l'Oise, en date du 18 juillet 2007, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de délivrer à M. X, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Muslum X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°08DA00002 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 19/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00002
Numéro NOR : CETATEXT000019802022 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-19;08da00002 ?
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