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19/06/2008 | FRANCE | N°08DA00019

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 19 juin 2008, 08DA00019


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 7 janvier 2008 et régularisée par la production de l'original le 10 janvier 2008, présentée pour

M. Mehmet X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats Madeline, Rouly, Falacho ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0702336, en date du 6 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 2007 du préfet de l'Eure qui a refusé de lui délivrer un titre de s

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 7 janvier 2008 et régularisée par la production de l'original le 10 janvier 2008, présentée pour

M. Mehmet X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats Madeline, Rouly, Falacho ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0702336, en date du 6 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 2007 du préfet de l'Eure qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai, d'autre part, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de titre de séjour a porté une atteinte à sa vie privée et familiale disproportionnée par rapport au motif du refus et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France avec son épouse et sa fille qui est scolarisée ; que des membres de leur famille sont de nationalité française ; qu'il a pu trouver un employeur et qu'il pourra ainsi subvenir aux besoins de sa famille ; qu'il est menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas son fondement juridique ; que cette décision est, par ailleurs, dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ; que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas les dispositions législatives permettant de l'édicter ; que, sur le fond, cette décision méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2008 portant clôture de l'instruction au 17 mars 2008 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2008, présenté par le préfet de l'Eure, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la situation de M. X n'est pas de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour à l'ensemble de la famille ; que les pièces produites par l'appelante n'établissent pas que la décision de refus de séjour méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait ; que les moyens d'annulation refusant le titre de séjour devant être rejetés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'encourt pas l'annulation ; que la décision portant sur le pays de renvoi rappelle les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être que rejeté ; que, s'agissant des moyens développés en première instance, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, du détournement de pouvoir et de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation ainsi que de la violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devront être rejetés ; que, s'agissant de la légalité de la décision de refus de séjour, les moyens tirés de l'incompétence de signature de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et du délai de pourvoi en cassation contre la décision de la Commission des recours des réfugiés seront écartés ; que, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, cette décision est suffisamment motivée et ne méconnait pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2008 à laquelle siégeaient

M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision portant refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)

7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, est entré en France, selon ses déclarations, en mai 2005 ; que si l'intéressé soutient qu'il vit en France avec son épouse et sa fille, scolarisée, et que d'autres membres de sa famille, qui vivent en France, sont de nationalité française, il n'est pas sérieusement contesté que trois autres de ses jeunes enfants vivent en Turquie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, de la circonstance selon laquelle son épouse fait l'objet des mêmes décisions de refus de titre de séjour et d'éloignement , la décision de refus de titre de séjour attaquée, en date du 7 août 2007, ne porte pas, compte tenu des buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit du requérant à une vie privée et familiale normale ; que, dès lors, la décision en cause n'est contraire ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est poursuivi dan son pays d'origine pour avoir hébergé des membres d'une organisation considérée comme terroriste par le gouvernement turc, il n'est pas établi qu'auraient existé des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui entacheraient d'erreur manifeste d'appréciation le refus du préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa » ; que, d'autre part, l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) » et l'article 3 de la même loi prévoit que : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;

Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une mesure de police ; qu'elle est ainsi au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que la décision attaquée, si elle vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne comporte aucune référence au I de l'article L. 511-1 dudit code sur laquelle elle se fonde ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que ladite décision n'est pas suffisamment motivée ; qu' il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays vers lequel M. X doit être reconduit ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, si le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de l'Eure de délivrer un titre de séjour, il implique, par application des dispositions précitées, que le préfet délivre à M. X, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Eure de délivrer, dans un délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour à M. X jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à payer à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0702336, en date du 6 décembre 2007, du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Eure, en date du 7 aout 2007, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi est annulé. Ces décisions sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Eure de délivrer, dans le délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour à M. X jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00019
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-19;08da00019 ?
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