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19/06/2008 | FRANCE | N°08DA00105

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 19 juin 2008, 08DA00105


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Douai par télécopie le

18 janvier 2008 et régularisée par la production de l'original le 21 janvier 2008, présentée pour

M. et Mme Damien X, demeurant ..., par la SCP Lestoille et Chambaert ; ils demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0605869, en date du 15 novembre 2007, du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

18 mai 2006 par lequel le maire de la commune de Steenwerck a refusé de leur délivrer un permis

de construire un immeuble à usage d'habitation et une grange sur un terrain situé chem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Douai par télécopie le

18 janvier 2008 et régularisée par la production de l'original le 21 janvier 2008, présentée pour

M. et Mme Damien X, demeurant ..., par la SCP Lestoille et Chambaert ; ils demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0605869, en date du 15 novembre 2007, du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

18 mai 2006 par lequel le maire de la commune de Steenwerck a refusé de leur délivrer un permis de construire un immeuble à usage d'habitation et une grange sur un terrain situé chemin Mazingue ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la commune de Steenwerck à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la décision de refus attaquée est intervenue et a été notifiée au-delà de l'expiration du délai d'instruction du dossier ; que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, il est établi que la réquisition a été sollicitée à plusieurs reprises et que la commune n'a jamais constaté ce fait dans le cadre de son mémoire en défense ; qu'il est constant que Mme X exploite une activité agricole ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'élevage canin nécessite une surveillance constante rendant nécessaire la construction d'un logement sur place ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2008, présenté pour la commune de Steenwerck, représentée par son maire en exercice, par la SCP Cattoir, Joly et Associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des époux X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le maire de la commune a pris sa décision de refus dans les délais d'instruction ; que les appelants sont propriétaires d'une maison d'habitation à 350 mètres de la construction envisagée et du bâtiment qui a été construit, sans autorisation, ni déclaration, en 2001, initialement pour abriter chèvres et moutons ; que la direction départementale a émis un avis défavorable à la demande de permis de construire ; que le fait que l'appelante paie une cotisation à la mutualité sociale agricole ne lui donne aucun droit à construire une maison d'habitation ; que selon les plans annexés, la hauteur du bâtiment prévu est de 7,40 mètres ; que le projet de construction est incompatible à deux titres avec les prescriptions du plan local d'urbanisme de Steenwerck ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2008 à laquelle siégeaient

M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Baisy, pour la commune de Steenwerck ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 alors en vigueur du code de l'urbanisme : « Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421.9. (...) L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa (...), la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai de recours contentieux, du permis de construire tacite au cas où il serait entaché d'illégalité » ; qu'en vertu de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme, les dispositions précitées de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme s'appliquent dans le cas où le demandeur a complété son dossier à la demande de l'administration, le délai d'instruction partant alors de la réception des pièces manquantes ; qu'enfin, il résulte des dispositions combinées des articles R. 421-12, R. 421-13 et R. 421-14 du code de l'urbanisme que, dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt desdites pièces, la lettre prévue au premier alinéa de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande et que, si aucune décision ne lui a été adressée à l'expiration d'un délai de deux mois, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 421-12 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Steenwerck, par une lettre datée du 6 août 2005, a invité les époux X à compléter leur dossier de demande de permis de construire, déposé le 18 mai 2005 ; que les intéressés ont adressé à l'administration les pièces manquantes le 29 décembre 2005, puis en mars 2006 ; que, le 27 mars 2006, le maire de Steenwerck a notifié aux époux X que le délai maximum d'instruction de leur demande était fixé au 10 juin 2006 ; que si ces derniers ont contesté la tardiveté de cette date, par courrier en date du 15 mai 2006, puis devant le tribunal administratif, il est constant qu'ils n'ont, à aucun moment, fait usage de la faculté de requérir l'instruction de leur demande conformément aux dispositions combinées des articles R. 421-12, R. 421-13 et R. 421-14 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, les appelants ne peuvent être regardés comme titulaires d'un permis de construire tacite que la décision du 18 mai 2006 du maire de la commune de Steenwerck refusant la délivrance d'un permis de construire aurait eu pour effet de retirer ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Steenwerck : « Occupations et utilisations du sol admises - 1. Les constructions à usage agricole ainsi que les maisons d'habitation directement liées à l'exploitation agricole (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté attaqué du 18 mai 2006, le maire de Steenwerck a refusé de délivrer à M. et Mme X-Y un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain leur appartenant, situé en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune, où est implanté un bâtiment dans lequel Mme X-Y exerce une activité d'élevage canin ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Steenwerck, ladite activité doit être regardée, pour l'application des dispositions précitées du plan d'occupation des sols, comme présentant le caractère d'une exploitation agricole ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, produit tant en première instance qu'en appel, que cette exploitation, qui ne compte que neuf chiens, appellerait une surveillance constante rendant nécessaire la construction d'un logement sur place ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que les requérants disposent déjà d'une habitation à moins de 350 mètres du terrain d'assiette du projet ; que, dans ces conditions, la construction envisagée ne pouvait être regardée, au sens de l'article NC 1 précité du règlement du plan local d'urbanisme, comme directement liée à l'exploitation agricole en cause ; que, par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté municipal leur refusant la délivrance du permis de construire sollicité ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Steenwerck qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser aux époux X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des époux X au profit de la commune de Steenwerck la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Steenwerck la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Damien X et à la commune de Steenwerck.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°08DA00105 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00105
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LESTOILE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-19;08da00105 ?
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