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19/06/2008 | FRANCE | N°08DA00261

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 juin 2008, 08DA00261


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2008 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 14 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Bakhsh X, demeurant ..., par Me Robin ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0701841, en date du 6 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 22 juin 2007, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territo

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Vu la requête, enregistrée le 12 février 2008 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 14 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Bakhsh X, demeurant ..., par Me Robin ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0701841, en date du 6 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 22 juin 2007, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant dire droit, aux services concernés que toutes recherches soient effectuées pour s'assurer de la nature et de l'intensité du lien existant entre

M. X et M. Y ;

3°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que son recours est recevable ; que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; qu'il appartiendra au préfet d'établir l'existence d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté litigieux aurait dû lui être notifié dans sa langue d'origine en application de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la même convention ; que sa présence est indispensable auprès de son frère, victime d'un grave accident de la route et qui est désormais handicapé ; que la filiation entre lui et M. Y est désormais établie de manière non contestable ; qu'à titre subsidiaire, il appartiendra à la Cour de diligenter une enquête ; que rien n'interdit qu'il prenne en charge M. Y qui peut bénéficier de l'aide d'une tierce-personne ; qu'il est parfaitement intégré à la communauté nationale, que son comportement est loyal et louable envers la France ; que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il craint pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il est en attente de documents prouvant ses allégations ; que le préfet de l'Oise n'a pas procédé à un examen particulier de la réalité et de l'actualité des craintes des risques qu'il encourt dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2008, présenté par le préfet de l'Oise qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ; il soutient que la requête est irrecevable, faute de production de l'intégralité du jugement attaqué, en méconnaissance des articles R. 811-13 et R. 412-1 du code de justice administrative ; que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente et est suffisamment motivé en droit et fait ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'aucune disposition n'impose que la décision soit notifiée au requérant dans sa langue d'origine ; qu'une irrégularité dans la notification d'une décision est sans influence sur la légalité de cette décision ; que les moyens de légalité externe sont irrecevables pour ne pas avoir été régulièrement soulevés devant le Tribunal administratif d'Amiens ; que, concernant la décision de refus de séjour, M. X ne justifie pas résider en France depuis 2001 ; qu'il n'établit pas la réalité du lien de fratrie avec M. Y ; que l'acte de naissance produit n'a aucune valeur probante ; que la présence de M. X auprès de M. Y n'est pas indispensable ; que les certificats médicaux produits ont été visiblement retouchés ; que le dernier certificat médical dont M. X se prévaut, qui serait postérieur à la décision attaquée, n'est pas produit ; qu'il n'est pas justifié que M. Y ne puisse recourir à l'aide d'une tierce personne autre que M. X ; que la circonstance que M. Y ne parle pas français ne suffit pas à justifier la présence de M. X ; que le requérant est célibataire et sans enfant et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine ; que M. X ne pouvait obtenir de plein droit un titre de séjour « vie privée et familiale » ; que la décision portant refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, concernant la décision l'obligeant à quitter le territoire français, M. X ne justifie ni être dans une situation lui permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, ni être dans l'une des situations visées à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X ne conteste pas sa nationalité et ne justifie pas être admissible dans un autre pays que le Pakistan ; qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen est irrecevable pour ne pas avoir été soulevé devant le Tribunal administratif d'Amiens ; que la décision fixant le pays de destination n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2008 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 2 juin 2008, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2008 à laquelle siégeaient

M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 6 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 22 juin 2007, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Pakistan comme pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer, sous astreinte, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

Sur les moyens de légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z, secrétaire générale de la préfecture, a reçu, par un arrêté du 13 juillet 2006 du préfet de l'Oise, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation pour signer tous arrêtés, correspondances, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise, à l'exception de certaines matières dont ne font pas partie les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que, par suite, Mme Z était compétente pour signer l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué comporte la mention des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé, en application de la loi du

11 juillet 1979 ;

Considérant que ni les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'intéressé invoque, ni, d'ailleurs, aucune autre disposition ou stipulation, ni aucun principe n'imposent qu'une décision administrative individuelle défavorable concernant un étranger lui soit notifiée dans sa langue ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité résultant d'un défaut de notification de l'arrêté attaqué en pakistanais ne peut qu'être rejeté ;

Sur les moyens de légalité interne présentés à l'encontre du refus de titre de séjour :

Considérant que M. X fait valoir, d'une part, qu'il apporte à son frère, M. Y, gravement handicapé à la suite d'un accident de voiture en France, le soutien dont ce dernier peut bénéficier au titre de l'aide à une tierce personne et pour laquelle il perçoit une allocation et, d'autre part, que le caractère indispensable de sa présence tient également au fait que son frère ne parle pas le français ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X soit le seul, ni le plus qualifié, à pouvoir apporter l'aide dont M. Y a besoin, ni que ce dernier soit isolé en France ou ne puisse communiquer sans M. X ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. X à l'égard de son frère, M. Y ; que le requérant, qui n'établit pas être entré en France en 2001, est célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le préfet de l'Oise n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité interne de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il est en attente de documents afin de prouver ses allégations, il n'apporte devant la Cour aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ou d'ordonner la recherche auprès de l'ambassade des pièces attestant des liens de parenté avec M. Y, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bakhsh X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00261
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-19;08da00261 ?
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