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19/06/2008 | FRANCE | N°08DA00345

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 19 juin 2008, 08DA00345


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

26 février 2008 par télécopie et confirmée le 29 février 2008 par courrier original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800139, en date du 21 janvier 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 17 janvier 2008 décidant de reconduire M. Modibo X, ressortissant malien, à la frontière et a mis à la charge de l'Etat la somme d

e 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

26 février 2008 par télécopie et confirmée le 29 février 2008 par courrier original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800139, en date du 21 janvier 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 17 janvier 2008 décidant de reconduire M. Modibo X, ressortissant malien, à la frontière et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Le préfet soutient que, si M. X invoquait la durée de son séjour sur le territoire français depuis 1990, il n'a apporté aucun élément probant à l'appui de cette affirmation ; que l'intéressé ne pouvait davantage se prévaloir d'une bonne intégration, notamment professionnelle, dès lors qu'il avait été condamné en 1994 à une peine d'interdiction du territoire à laquelle il s'est soustrait et a ensuite fait usage d'un faux titre de séjour pour se maintenir illégalement en France et y travailler ; que M. X n'a pas contesté avoir conservé des attaches familiales fortes au Mali, où résident, selon ses propres déclarations, son épouse, sa mère, son frère et sa soeur, auxquels il envoie d'ailleurs une partie de ses revenus ; que, dans ces conditions, le premier juge a estimé à tort que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué était entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ; que ce même arrêté n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 10 mars 2008, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 10 avril 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2008 par télécopie et confirmé le

29 avril 2008, présenté pour M. Modibo X, actuellement au ..., par Me Alouani ; M. X conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des exigences posées par les dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'au fond, l'arrêté attaqué est, ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ; qu'en effet, l'exposant justifie d'un séjour continu en France depuis 1990 ; qu'il a multiplié jusqu'en 1994 les démarches afin de voir sa situation administrative régularisée ; qu'il a néanmoins été contraint de se réfugier dans la clandestinité à la suite du prononcé à son égard en 1994 d'une mesure d'interdiction du territoire français pour trois ans ; qu'il a pour autant repris ses démarches administratives à compter de l'année 2000 et s'est notamment acquitté de ses obligations fiscales ; qu'il travaille depuis lors de manière continue ; qu'il justifie d'une bonne intégration à la société française, ainsi qu'en témoignent sa bonne maîtrise de la langue française et les relations qu'il a nouées ; qu'il est en mesure de s'assumer financièrement, compte tenu de ses aptitudes et qualités professionnelles ; que s'il a fait usage, pour se maintenir en France, d'un faux document d'identité, il a restitué celui-ci à la préfecture des Yvelines en 2005, ce qui constitue un gage très fort de sa volonté d'intégration paisible ; qu'il réside donc sur le territoire français depuis près de 20 ans ; qu'il n'est pas allégué qu'il soit retourné au Mali durant cette période, ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge ; qu'en outre et compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le centre de ses intérêts privés est désormais fixé en France ;

Vu l'ordonnance, en date du 29 avril 2008, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article

R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler, par jugement en date du 21 janvier 2008, l'arrêté en date du

17 janvier 2008 du PREFET DE LA SEINE-MARITIME décidant de reconduire M. X, ressortissant malien, né le 7 janvier 1968, à la frontière, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a estimé qu'eu égard notamment à la durée du séjour de M. X en France, alors qu'il n'était pas allégué que l'intéressé serait retourné au Mali depuis son entrée sur le territoire national, et malgré les attaches familiales conservées par lui dans son pays d'origine, ledit arrêté était entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, toutefois, ainsi que le fait observer le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui forme appel de ce jugement, si M. X a déclaré être arrivé en France au cours de l'année 1990, il n'a pas été en mesure de l'établir, ni de justifier d'une entrée régulière, et s'y est maintenu illégalement après le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile qu'il avait formée et malgré un arrêté de reconduite à la frontière pris le 4 mai 1992 par le préfet des Yvelines et une mesure d'interdiction du territoire français prononcée le 3 mai 1994 par le juge pénal ; qu'il est constant, en outre que l'intéressé a eu recours à un faux titre de séjour qui lui a notamment permis d'obtenir frauduleusement un emploi ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté que M. X n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où demeurent, selon ses propres déclarations à l'administration, son épouse, sa mère et un frère, auxquels l'intéressé a d'ailleurs indiqué envoyer une partie de ses revenus ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances et notamment aux conditions du séjour de M. X, dont la durée et le caractère continu ne sont, en outre, pas établis par les seules pièces versées au dossier, et alors même que l'intéressé serait en situation de faire état d'une bonne intégration à la société française, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen s'est fondé à tort, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, sur le motif tiré de ce que cet arrêté aurait été entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il appartient toutefois au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X tant devant le président du Tribunal administratif de Rouen que devant le président de la Cour ;

Considérant, au préalable, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; que M. X, qui, ainsi qu'il a été dit, a déclaré être arrivé en France au cours de l'année 1990, n'a pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière et n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le cas visé par les dispositions précitées autorisant le PREFET DE LA SEINE-MARITIME à décider qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort, en l'espèce, de l'examen des motifs de l'arrêté attaqué que ceux-ci mentionnent notamment, sous le visa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. X ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; que ces motifs comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'égard de M. X ; que, par suite, et alors même que ceux-ci ne mentionnent pas expressément que la mesure de reconduite à la frontière contestée est prise sur le fondement du 1° du II dudit article, ledit arrêté répond aux exigences de motivation posées tant par les dispositions précitées de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que par celles des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, modifiée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ; que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment s'agissant de la durée et des conditions du séjour de M. X et de sa situation personnelle et familiale, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, malgré la bonne intégration à la société française dont il aurait pu faire preuve, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté, en date du 17 janvier 2008, décidant de reconduire M. X à la frontière et que la demande présentée par l'intéressé devant le président du Tribunal administratif de Rouen, tendant à l'annulation dudit arrêté et à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0800139 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen, en date du 21 janvier 2008, est annulé.

Article 2 : La demande et les conclusions présentées par M. X respectivement devant le président du Tribunal administratif de Rouen et devant le président de la Cour sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Modibo X.

Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

N°08DA00345 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08DA00345
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : ALOUANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-19;08da00345 ?
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