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19/06/2008 | FRANCE | N°08DA00355

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 19 juin 2008, 08DA00355


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

27 février 2008, présentée pour M. Khdr X, demeurant ..., par la SELARL Noël, Gosselin ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800142, en date du 22 janvier 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2008 du préfet de la Seine-Maritime décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de

pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de sé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

27 février 2008, présentée pour M. Khdr X, demeurant ..., par la SELARL Noël, Gosselin ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800142, en date du 22 janvier 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2008 du préfet de la Seine-Maritime décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

M. X soutient qu'il vit avec son épouse depuis plus de deux années et que tous deux manifestent une réelle volonté d'intégration, notamment en participant de façon assidue à des ateliers de linguistique ; qu'il bénéficie de perspectives d'insertion professionnelle en France ; que leur fille, née en août 2004, est scolarisée en classe de petite section de maternelle, au sein de laquelle elle évolue positivement avec le soutien attentif de ses parents ; que leur fils, né en août 2005, bénéficie d'un suivi médical régulier au centre hospitalier général du Havre en raison d'une pathologie respiratoire et fréquente, en outre, régulièrement une halte garderie située au Havre ; qu'en raison de son appartenance à une minorité ethnique non reconnue dans son pays d'origine, l'exposant ne serait pas en mesure de garantir à son fils la poursuite de ce suivi médical en cas de retour dans ce pays ; qu'il en est de même de la scolarité de sa fille, alors au surplus que la famille ne bénéficie d'aucun hébergement en Arménie ; qu'un retour dans ce pays occasionnerait, en outre, un nouveau traumatisme à ses enfants, qui ont déjà vécu l'exode de leurs parents et alors qu'ils bénéficient désormais d'une stabilité de vie qui leur faisait défaut jusqu'alors ; que la famille ne peut se reformer ni en Allemagne, d'où elle a été expulsée, ni en Arménie, où elle ne dispose d'aucune attache ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a méconnu, en outre, l'intérêt supérieur de ses enfants ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 17 mars 2008, par laquelle le président de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 25 avril 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 17 janvier 2008, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de reconduire M. X, ressortissant arménien, né le 10 février 1983, à la frontière ; que M. X forme appel du jugement, en date du 22 janvier 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre ledit arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est arrivé en dernier lieu en France, selon ses déclarations, au cours du mois de juin 2006, n'a toutefois pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées et permettant au préfet de la Seine-Maritime de décider, par l'arrêté attaqué, sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si M. X fait état d'une communauté de vie datant de plus de deux ans avec son épouse, de la scolarisation de sa fille, née en 2004, en classe de maternelle et de la circonstance que son fils, né en 2005, est suivi médicalement en France en raison d'une pathologie respiratoire, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé est elle-même en situation irrégulière ; que M. X n'établit pas, par les seules attestations de voisins qu'il produit, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que les seules pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir que le suivi médical dont bénéficie le fils du requérant ne pourrait être prodigué à celui-ci en Arménie ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des éléments du dossier que des circonstances particulières feraient obstacle à ce que la cellule familiale se reforme, le cas échéant, dans ce pays ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé, malgré les efforts d'intégration dont il a fait preuve, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage, dans ces circonstances, des pièces du dossier que l'intérêt supérieur des deux enfants de M. X ait été insuffisamment pris en considération par l'autorité préfectorale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2008 du préfet de la Seine-Maritime décidant sa reconduite à la frontière ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction qu'il présente doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Khdr X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khdr X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

N°08DA00355 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : SELARL ETIENNE NOEL - SANDRA GOSSELIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 19/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00355
Numéro NOR : CETATEXT000019802035 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-19;08da00355 ?
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