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19/06/2008 | FRANCE | N°08DA00481

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 19 juin 2008, 08DA00481


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

14 mars 2008 par télécopie et régularisée par courrier original le 17 mars 2008, présentée par

M. Husamettin X, demeurant ..., par Me de Guéroult d'Aublay ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800241, en date du 1er février 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 2008 du préfet de l'Eure décidant sa reconduite

à la frontière et désignant la Turquie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrê...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

14 mars 2008 par télécopie et régularisée par courrier original le 17 mars 2008, présentée par

M. Husamettin X, demeurant ..., par Me de Guéroult d'Aublay ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800241, en date du 1er février 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 2008 du préfet de l'Eure décidant sa reconduite à la frontière et désignant la Turquie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que l'arrêté n'est pas signé par le préfet ; qu'il est, en outre, insuffisamment motivé tant en droit qu'en fait ; que cette motivation lacunaire révèle que sa situation particulière n'a pas été examinée alors qu'il aurait déposé une nouvelle demande de titre de séjour en cours d'instruction ; que l'exposant est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à une admission au séjour ; qu'il est, en effet, entré en France en 1997 et y réside donc habituellement depuis plus de dix ans, ainsi que l'établissent les pièces produites ; qu'il aurait la possibilité d'être embauché en tant qu'ouvrier du bâtiment dès la régularisation de sa situation administrative ; qu'il est, par ailleurs, fondé à invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, ses principales attaches sont désormais en France ; que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la désignation de la Turquie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention, dès lors qu'en tant que ressortissant kurde, l'exposant fera l'objet de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 31 mars 2008, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 7 mai 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2008, présenté par le préfet de l'Eure ; le préfet conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable comme insuffisamment motivée ; à titre subsidiaire, que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité régulièrement habilitée et s'avère suffisamment motivée tant en droit qu'en fait ; que la situation de M. X a fait l'objet d'un examen approprié ; que si l'intéressé présente des pièces pour justifier d'une résidence en France depuis plus de dix ans, celles-ci ne sont pas suffisamment probantes ; qu'il apparaît assez clairement, au vu des éléments du dossier, que l'intéressé est retourné en Turquie depuis 1997, où il dispose de liens forts, puisqu'y demeurent son épouse, deux de ses enfants et onze frères et soeurs ; que, dans ces conditions, et malgré la présence en situation irrégulière de la troisième fille de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de M. X ; que l'intéressé, qui a indiqué lui-même être venu en France pour travailler, ne saurait, enfin, soutenir que la désignation de la Turquie comme pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance, en date du 6 mai 2008, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 mai 2008 par télécopie et confirmé le

26 mai 2008 par courrier original, par lequel M. X conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2008, présenté par le préfet de l'Eure ; le préfet conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les pièces produites sans aucun commentaire par M. X au soutien de son dernier mémoire ne sont pas suffisamment probantes, l'une étant manifestement fausse ; que l'intéressé est retourné en Turquie pendant trois ans entre ses deux demandes d'asile ; que l'allégation du requérant concernant les menaces qu'il encourrait dans son pays d'origine ne sont, dans ces conditions, pas crédibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- les observations de Me de Gueroult d'Aublay, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 28 janvier 2008, le préfet de l'Eure a décidé de reconduire

M. X, ressortissant turc, né le 1er avril 1965, à la frontière et a désigné la Turquie comme pays de destination de cette mesure ; que M. X forme appel du jugement en date du 1er février 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a déclaré être arrivé en France au cours de l'année 1997, n'a toutefois pas été en mesure de l'établir, ni de justifier d'une entrée régulière ; qu'il entrait, ainsi, dans le cas visé par les dispositions précitées qui autorisait le préfet de l'Eure à décider, par l'arrêté attaqué, qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas été signé de la main même du préfet de l'Eure, il ressort des pièces du dossier que ledit arrêté a été signé par M. Matthieu Y, attaché, chef du bureau de l'état civil et des nationalités de la préfecture de l'Eure, qui bénéficiait d'une délégation de signature qui lui avait été consentie par un arrêté préfectoral du 30 juillet 2007 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que cet arrêté habilitait notamment M. Y à signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen des motifs de l'arrêté attaqué, que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la mesure d'éloignement contestée ; qu'il est donc suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure ne se serait pas livré à un examen de la situation particulière de M. X avant de prendre l'arrêté attaqué ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X soutient qu'il réside habituellement en France depuis 1997 et fait état de la présence à ses côtés de l'une de ses filles et de plusieurs membres de sa famille ; que, toutefois, d'une part, les pièces qu'il verse au dossier ne sont pas de nature à apporter la preuve d'un séjour ininterrompu depuis la date alléguée ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. X a conservé des attaches familiales fortes dans son pays d'origine, où demeurent son épouse, ses deux autres filles et ses onze frères et soeurs ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs et malgré les perspectives d'insertion professionnelles dans le secteur du bâtiment qui seraient les siennes, ce même arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) » ; qu'il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier, dans les circonstances susrappelées, qu'en ne procédant pas à la régularisation, à titre humanitaire et exceptionnelle, de la situation administrative de M. X, le préfet de l'Eure ait méconnu les dispositions précitées, ni qu'il ait entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la désignation du pays de destination de cette mesure :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que ladite décision attaquée a été signée par M. Matthieu Y, attaché chef du bureau de l'état civil et des nationalités de la préfecture de l'Eure, qui bénéficiait d'une délégation de signature qui lui avait été consentie par un arrêté préfectoral du 30 juillet 2007 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que cet arrêté habilitait notamment M. Y à signer les décisions portant désignation du pays de destination des mesures de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient qu'il craint d'être persécuté en raison de ses origines kurdes en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte, alors, au demeurant, que ses demandes d'asile successives ont été rejetées par des décisions définitives, aucun élément de nature à établir qu'il encourrait effectivement et à titre personnel des menaces en cas de retour en Turquie ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de

non-recevoir opposée par le préfet de l'Eure, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Husamettin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

N°08DA00481 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : CABINET IVALDI - SOUBRE - DE GUEROULT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 19/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00481
Numéro NOR : CETATEXT000019802038 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-19;08da00481 ?
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