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25/06/2008 | FRANCE | N°06DA01736

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 25 juin 2008, 06DA01736


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement par télécopie les 22 décembre 2006 et 27 avril 2007, et régularisés par la production de l'original les 28 décembre 2006 et 3 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille, Mlle Angélina X, par la société d'avocats Feugère, Ballu ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0504759 du 20 octobre 2006 par laquelle le président de la 3ème chambre du T

ribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement par télécopie les 22 décembre 2006 et 27 avril 2007, et régularisés par la production de l'original les 28 décembre 2006 et 3 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille, Mlle Angélina X, par la société d'avocats Feugère, Ballu ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0504759 du 20 octobre 2006 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant la demande d'indemnisation qu'il avait formé le 8 avril 2005 en son nom et au nom de sa fille mineure ;

2°) de condamner l'Etat à verser à M. X, en son nom propre, 50 000 euros au titre de son incapacité temporaire totale d'activité, 9 284,80 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, 250 000 euros au titre de l'incapacité permanente de 75 %, 462 753,74 euros au titre du préjudice matériel subi en raison de l'incapacité permanente, 17 000 euros au titre du pretium doloris, 10 000 euros au titre du préjudice esthétique, 100 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 20 000 euros au titre de la disqualification totale et définitive en raison de la paraplégie, et 100 000 euros au titre du préjudice sexuel ;

3°) de condamner l'Etat à verser à M. X, en sa qualité de représentant légal de sa fille, une somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi par cette dernière ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient :

- que la requête ne pouvait être rejetée par ordonnance comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance au sens du 4° de l'article R. 422-1 du code de justice administrative ; que la demande indemnitaire a en effet également été présentée au nom de Mlle X ; que cette dernière n'est pas soumise au statut des militaires, et que, dans ces conditions, la demande indemnitaire présentée n'avait pas à être présentée à la commission des recours militaires ; qu'elle ne pouvait, par suite, être rejetée comme irrecevable ; que le Tribunal aurait dû en outre, en vertu du principe du contradictoire, lui adresser une mise en demeure sur le moyen soulevé d'office et tiré de l'irrecevabilité de cette demande ;

- que l'ordonnance litigieuse est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas pour quel motif, dans sa situation actuelle, M. X serait soumis au statut des militaires ; qu'elle est entachée d'erreur de droit, les dispositions du décret du 7 mai 2001 n'étant pas applicables en ce que M. X, titulaire d'une pension d'invalidité, n'est plus soumis au statut des militaires ; qu'en effet l'article 30-3 du statut des militaires précise que les militaires de carrière présentant une infirmité les rendant définitivement hors d'état de servir sont placés d'office en position de retraite, radiés des cadres ou encore réformés ; qu'en l'espèce il a fait l'objet d'un congé de réforme temporaire puis s'est vu octroyer une pension d'invalidité et qu'il n'était ainsi plus militaire ; que, dans ces conditions, sa demande d'indemnisation ne concerne pas la situation personnelle d'un militaire au sens de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 ; que le Tribunal aurait dû, en tout état de cause, le mettre en demeure de présenter ses observations sur cette question de procédure ;

- que la négligence du brigadier Y est à l'origine exclusive de l'accident et que le Tribunal aux armées de Paris, dont le jugement est définitif et revêt l'autorité de la chose jugée, l'a condamné pénalement, puis a considéré qu'il s'agissait d'une faute non détachable du service et l'a renvoyé à mieux se pourvoir pour obtenir une indemnisation de son préjudice ;

- que la règle du forfait de pension, qui répare les préjudices corporels, ne saurait faire obstacle à ce qu'un agent engage la responsabilité de l'administration en vue d'obtenir la réparation intégrale des préjudices non corporels subis ; que l'indemnité complémentaire réparant les préjudices distincts de l'atteinte à l'intégrité physique afin d'obtenir une réparation intégrale de l'ensemble du dommage est même admise par la jurisprudence en l'absence de faute de l'administration ;

- qu'un préjudice de 50 000 euros a été subi au titre de l'incapacité temporaire totale ; que cette dernière a duré onze mois et cinq jours, du 12 septembre 2000 au 17 août 2001, la date de consolidation des blessures ayant été fixée au 17 août 2001 ; que l'indemnité sollicitée recouvre les troubles physiques et physiologiques ressentis pendant la durée de cette incapacité ; qu'elle intègre le fait pour l'intéressé d'avoir été hospitalisé pendant presque une année, presque totalement immobilisé, alors qu'il avait vingt-trois ans, et sans pouvoir rejoindre son foyer et y accomplir les tâches habituelles ;

- qu'une indemnité de 9 284,80 euros doit être allouée au titre du recours nécessaire à une tierce personne, à compter de la sortie d'hôpital jusqu'à la date de la consolidation des blessures, soit onze mois et cinq jours ; que cette somme est calculée sur la base d'une assistance dont il continue d'avoir besoin aujourd'hui et pour laquelle il perçoit une allocation mensuelle de 829 euros ;

- que le préjudice lié à l'incapacité permanente de 75 % s'établit à 250 000 euros ; que l'atteinte subie porte sur des fonctions naturelles essentielles, à savoir la motricité des membres inférieurs, M. X ne pouvant que se déplacer en fauteuil roulant, l'absence de perception dans les membres inférieurs et la partie inférieure de l'abdomen, étant ainsi exposé à un risque d'escarres, l'absence de contraction vésicale volontaire ou automatique imposant dès lors des auto-sondages réguliers et des mesures curatives et préventives particulières et enfin la constipation chronique d'origine neurologique imposant le recours à la main ou à des laxatifs ;

- que le préjudice matériel subi en raison de l'incapacité permanente s'élève au total à 462 753,74 euros ; que les frais d'assistance à domicile s'élèvent à 829 euros par mois, le fauteuil roulant à 2 743,17 euros avec des réparations pour 568,55 euros, un fauteuil verticalisateur pour un montant de 6 024,78 euros, un lit médicalisé pour 1 700 euros, l'aménagement du véhicule automobile pour un montant de 2 406,22 euros, un Ferticare personnal pour un montant de 533,57 euros et un coussin anti-escarres pour un montant de 185,90 euros dont 108,60 euros à la charge de M. X ; que, déduction faite des sommes prises en charge par ailleurs, le préjudice subi par M. X s'établit à 5 916,74 euros, hors frais d'assistance à domicile prise en charge jusqu'à ce jour ; qu'il convient d'y inclure des frais de renouvellement des matériels, qui doivent être envisagés tous les cinq ans ce qui porte à neuf, compte tenu de l'espérance de vie de l'intéressé, le nombre de renouvellement, et porte ce chef de préjudice à 5 411 euros fois neuf, soit 48 969 euros ; que la prise en charge au titre de l'assistance d'une tierce personne, qui est de 829 euros par mois, s'arrête en novembre 2006, et qu'il convient dès lors également de multiplier cette dernière somme par les 41 années d'espérance de vie de M. X, soit une somme totale de 407 868 euros à ce titre ;

- que l'indemnisation du pretium doloris de 5/7 s'établit à 17 000 euros ; que l'accident a été brutal ; que l'hospitalisation a été particulièrement longue, puisqu'elle a duré 11 mois dont près d'un mois en réanimation avec ventilation mécanique pendant deux semaines ; que les lésions sont permanentes et multiples ; que le traitement et la rééducation sont douloureux, contraignants, et que les souffrances perdurent en dépit de la consolidation de l'état de l'intéressé ;

- que l'indemnisation du préjudice esthétique, fixé à 4/7 par l'expert, recouvre une somme de 10 000 euros ; que M. X se présente désormais comme un blessé contraint de se déplacer en fauteuil roulant ;

- que le préjudice d'agrément s'établit à 100 000 euros ; qu'il recouvre une perte de la qualité de vie et l'impossibilité de se livrer à ses anciennes activités physiques et sportives, y compris avec sa fille ;

- que l'impossibilité d'exercer à l'avenir sa profession, alors qu'il avait toujours fait l'objet d'excellentes appréciations, entraîne une disqualification professionnelle totale et définitive ; que si une réinsertion professionnelle est envisageable, elle ne pourrait que tenir compte des difficultés de déplacement et des troubles sphinctériens et exigerait une remise à niveau des connaissances et une nouvelle formation professionnelle ; que le préjudice subi à ce titre s'établit à 20 000 euros ;

- que le préjudice sexuel s'établit à 100 000 euros ; que la fonction sexuelle naturellement spontanée a disparu et que les fonctions reproductives sont altérées ; que cette situation est mal ressentie, tant par M. X que par son épouse, qui a quitté le domicile conjugal ;

- que le préjudice moral s'établit à 10 000 euros ; que M. X souffre de troubles de l'humeur, d'un sentiment de dévalorisation, d'autant plus qu'il a perdu sa motricité, son foyer, l'espoir d'une vie professionnelle et qu'il ne peut plus contribuer de la même manière à l'épanouissement de sa fille ;

- que le préjudice moral subi par sa fille, alors très jeune, désormais privée d'un père actif, sportif et en bonne santé, est de 30 000 euros ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la mise en demeure adressée le 19 février 2007 à M. X, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 28 mars 2007 à M. X, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2007, présenté par le ministre de la défense, et tendant à ce qu'il soit fait droit partiellement à la requête présentée ; le ministre de la défense soutient :

- qu'il a versé par décision comptable du 10 avril 2007 une somme de 9 000 euros à M. X, au titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; qu'une pension militaire d'invalidité au taux de 100 % a été concédée depuis le 24 novembre 2000, dont le capital représentatif s'élève à 2 267 269,84 euros, arrérages échus ou à échoir ;

- que la saisine de la commission des recours des militaires n'était pas exigée, le contentieux portant sur le rejet implicite d'une demande d'indemnisation ;

- que les préjudices liés à l'incapacité temporaire partielle, au recours d'une tierce personne, à l'incapacité permanente partielle ou encore au préjudice matériel, ne peuvent être retenus en l'absence de faute de l'Etat ; qu'on ne saurait reprocher à ce dernier aucun dysfonctionnement ou aucune mauvaise organisation de service qui serait à l'origine de l'accident en cause ; que, dans ces conditions, seul le préjudice personnel est susceptible d'être réparé par l'Etat ; que la jurisprudence admet, depuis l'arrêt Brugnot du 1er juillet 2005, que le militaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle puisse, même en l'absence de faute de l'Etat, prétendre à une indemnité complémentaire réparant les souffrances physiques ou morales et les préjudices esthétiques ou d'agrément endurés ;

- qu'une somme de 15 000 euros peut être allouée au titre du pretium doloris, compte tenu des longues périodes d'hospitalisation et de rééducation ;

- que la somme de 10 000 euros réclamée au titre du préjudice esthétique, l'intéressé étant blessé et contraint de se déplacer en fauteuil roulant, est justifiée ;

- que la somme de 100 000 euros réclamée au titre du préjudice d'agrément est justifiée, l'intéressé ne pouvant plus pratiquer de course, natation, vélo, moto ou se promener avec sa fille ;

- qu'une somme de 20 000 euros peut être allouée au titre du préjudice sexuel et de reproduction, ces troubles ayant eu des conséquences irréversibles sur la vie du couple ;

- que la somme de 10 000 euros sollicitée au titre du préjudice moral est fondée, compte tenu de la gravité des blessures de l'intéressé ;

- que le préjudice moral subi par la fille de M. X s'établit à 10 000 euros ;

- que la somme de 5 000 euros sollicitée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est excessive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, engagé volontaire dans l'armée de terre pour une durée de cinq ans courant à compter d'avril 1996, a été détaché à la 13ème demi-brigade de légion étrangère, à Djibouti, au sein de la section chargée des réparations ; que, le 12 septembre 2000, lors d'une mission de maintenance d'un bus militaire consistant à vérifier les bouteilles d'air comprimé servant à faire fonctionner les freins et la suspension du véhicule, il s'est glissé sous ce bus, qui a basculé sur la droite et l'a écrasé ; que l'autre militaire a été condamné par le Tribunal aux armées de Paris, le 16 décembre 2003, à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour blessures involontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; que ce même Tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur les intérêts civils, les faits n'étant pas détachables du service ; que M. X a alors saisi le ministre de la défense d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi par cet accident de service, par courrier du 8 avril 2005, rejeté implicitement ; que le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lille, par ordonnance du 20 octobre 2006, a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande d'indemnisation ; que M. X relève appel de cette dernière ordonnance ;

Sur l'ordonnance attaquée en tant qu'elle statue sur les conclusions indemnitaires présentées pour M. X en son nom propre :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 : « Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat . » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : « Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée. / La saisine de la commission est un préalable obligatoire de l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (...) » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission (...). » ; qu'aux termes de l'article 8 : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision prise sur son recours (...) » ; que, selon l'article 11 dudit décret : « Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, que ce dernier tende à l'annulation d'un acte faisant grief au militaire, ou à l'octroi d'indemnités ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait, avant de former un recours contentieux dirigé contre la décision refusant de l'indemniser de l'ensemble des préjudices subis par lui du fait de l'accident de service dont il a été victime, présenté un recours administratif préalable tendant aux mêmes fins devant la commission des recours des militaires ; que, contrairement aux allégations de M. X, ce litige, qui ne portait pas sur le recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, n'était pas exclu de l'exigence du recours préalable, alors même que l'intéressé a été radié des cadres pour inaptitude physique ; que le président de chambre du tribunal administratif a dès lors rejeté à bon droit sa demande indemnitaire comme irrecevable ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement aux allégations de M. X, les dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-1 du code de justice administrative n'imposaient pas, s'agissant d'une irrecevabilité non régularisable en cours d'instance, d'inviter le requérant, agissant en son nom propre, à régulariser sa demande de première instance avant de rejeter la demande indemnitaire comme irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat ;

Sur l'ordonnance attaquée en tant qu'elle statue sur les conclusions indemnitaires présentées pour M. X au nom de sa fille :

Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 et de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 n'ont ni pour objet ni pour effet de soumettre à l'exigence d'un recours administratif préalable les conclusions indemnitaires présentées par des personnes qui ne relèvent pas des dispositions régissant le statut des militaires ; que, dans ces conditions, M. X soutient à bon droit que le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit en rejetant comme irrecevables les conclusions indemnitaires présentées par M. X au nom de sa fille mineure ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X, agissant au nom de sa fille mineure, devant le Tribunal administratif de Lille ;

Considérant qu'il est établi que les préjudices invoqués par Mlle X sont imputables au service à l'occasion duquel son père a été accidenté ; qu'ainsi la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mlle X, qui est tiers par rapport au service, est engagée ; qu'il y a lieu, eu égard tant à l'invalidité et à l'âge de son père qu'au jeune âge de Mlle X à l'époque des faits, de faire droit à la demande de cette dernière tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de cet article : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. X, agissant en qualité de représentant légal de sa fille, et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 20 octobre 2006 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lille est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. X, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X, en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, une somme de 30 000 euros.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques X et au ministre de la défense.

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N°06DA01736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01736
Date de la décision : 25/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Stortz
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine Mehl-Schouder
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : SCP FEUGERE BALLU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-25;06da01736 ?
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