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25/06/2008 | FRANCE | N°07DA00983

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 juin 2008, 07DA00983


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

2 juillet 2007, présentée pour Mme Houria Aït Sellamet épouse Y, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; Mme Y demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0601486 en date du 4 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2006 du préfet de la Seine-Maritime refusant son admission au séjour en France ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la char

ge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles

L. 761-1 du code de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

2 juillet 2007, présentée pour Mme Houria Aït Sellamet épouse Y, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; Mme Y demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0601486 en date du 4 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2006 du préfet de la Seine-Maritime refusant son admission au séjour en France ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée ;

Mme Y soutient que le tribunal administratif a estimé à tort suffisantes les circonstances que l'exposante est entrée en France en mai 2004 et qu'elle a conservé des attaches dans son pays d'origine à permettre d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il ressortait, par ailleurs, des pièces du dossier que l'époux de l'exposante résidait habituellement en France depuis 2000, que les deux plus jeunes enfants du couple étaient scolarisés en France et réalisent d'ailleurs un parcours scolaire très honorable, que l'exposante et son époux disposaient de liens familiaux à la fois anciens et actuels en France et justifiaient d'une insertion sociale réelle et reconnue, ainsi qu'en témoigne le soutien manifesté à leur égard par la population locale et les élus ; qu'en outre, ses cinq enfants restés en Algérie sont pris en charge par un oncle maternel et sont majeurs ; que le refus de séjour contesté a, dans ces circonstances particulières, porté au droit de l'exposante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu à l'évidence lesdites stipulations ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 2007 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 14 septembre 2007 ;

Vu la décision en date du 6 août 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mme Y l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2007, présenté par le préfet de la Seine-Maritime ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il ressort des documents en sa possession que les sept enfants de M. et Mme Y sont nés entre 1982 et 1991 et que les deux plus jeunes des enfants restés dans le pays d'origine ont un âge proche de celui des deux enfants mineurs venus en France avec leur mère ; qu'il convient, en outre, de tenir compte de ce que Mme Y a vécu jusqu'en 2004 en Algérie avec ses sept enfants ; que les attaches familiales qu'elle a ainsi conservées dans son pays d'origine doivent donc être regardées comme particulièrement fortes et ne peuvent être minimisées au seul motif que les enfants restés en Algérie seraient majeurs ; qu'il est d'ailleurs observé que ces enfants sont néanmoins pris en charge par un oncle, alors qu'ils ont, au demeurant, davantage vocation à l'être par leurs parents en séjour irrégulier en France ; que, dans ces conditions et ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal administratif, la décision querellée n'a pas porté au droit de Mme Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et notamment son article 37 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 à laquelle siégeaient

M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et

M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Me Mary, pour Mme Y ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y, ressortissante algérienne, relève appel du jugement en date du 4 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour en invoquant, pour seul moyen, la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ;

Considérant que si Mme Y est arrivée en France en mai 2004, accompagnée de ses deux plus jeunes enfants, nés en 1989 et 1991, pour y rejoindre son mari lui-même entré en 2000, il est cependant constant qu'elle a laissé en Algérie ses cinq autres enfants et que son époux ne disposait à la date à laquelle la décision attaquée a été prise que d'un droit au séjour provisoire dans l'attente de la décision à intervenir sur sa demande d'asile, laquelle a été depuis rejetée ; que si elle fait par ailleurs état de ce que les deux enfants qui l'accompagnaient ont été scolarisés en France en 2004 et 2005, cette circonstance, alors que sa propre demande d'asile avait été définitivement rejetée par la Commission des recours des réfugiés le 16 décembre 2005, ne faisaient obstacle en janvier 2006 à ce qu'elle regagne l'Algérie avec son époux et leurs enfants afin de reconstituer le cas échéant leur vie familiale dans ce pays ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment à la faible durée et aux conditions du séjour de Mme Y en France, arrivée moins de deux ans auparavant, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée, nonobstant l'attachement de ses parents à la France et les résultats scolaires obtenus par ses enfants, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de

Mme Y demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Houria Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°07DA00983 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00983
Date de la décision : 25/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-25;07da00983 ?
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