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25/06/2008 | FRANCE | N°07DA01608

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 juin 2008, 07DA01608


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

23 octobre 2007 par télécopie et confirmée par l'envoi de l'original le 24 octobre 2007, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701651 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 29 mai 2007 rejetant la demande d'admission au séjour de Mme Houria Y épouse X, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie com

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

23 octobre 2007 par télécopie et confirmée par l'envoi de l'original le 24 octobre 2007, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701651 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 29 mai 2007 rejetant la demande d'admission au séjour de Mme Houria Y épouse X, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ou tout autre pays où elle serait légalement admissible ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

Il soutient que le jugement dont il est fait appel doit être annulé puisque dénaturant de manière substantielle les faits de l'espèce ; que le juge, dans l'hypothèse où il s'était placé, ne pouvait que se limiter à prononcer l'annulation de l'arrêté déféré sans se prononcer sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait comportée son arrêté, car il se trouvait alors juge d'une question qui ne pouvait plus lui être soumise ; que Mme X avait déjà fait l'objet d'un refus de séjour, déféré au juge de l'excès de pouvoir qui l'avait rejeté par un jugement du 4 mai 2007 ; que l'arrêté querellé ne constitue que la confirmation du refus de séjour prononcé antérieurement à son encontre, sa situation n'ayant fait apparaître aucun élément susceptible d'entraîner une décision contraire ; que cette décision ne pouvait plus être déférée au juge compte tenu du délai écoulé ; que le jugement déféré se fonde également sur le fait que Mme X n'aurait formé aucune demande de titre de séjour ; que, dans cette hypothèse, rien ne justifie l'annulation totale de son arrêté ; qu'à l'inverse, si la Cour considérait que les démarches diverses de soutien à Mme X doivent être considérées comme une demande de titre de séjour, celle-ci l'ayant été de manière non valable, les premiers juges ne pouvaient que la rejeter ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 6 novembre 2007, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 7 janvier 2008 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2008 par télécopie et confirmé le 8 janvier 2008 par l'envoi de l'original, présenté pour Mme Houriat X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; Mme X conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et, en tout état de cause, à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 29 mai 2007 en tant qu'il lui a refusé l'admission au séjour, l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de destination et à ce qu'il lui soit enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi qu'à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le contenu du courrier adressé au préfet était des plus explicites puisque visant la circulaire du 13 juin 2006 ; que l'exposante ne s'est pas présentée personnellement à la préfecture, ce qui confirme le caractère gracieux de ce courrier et le fait qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle demande de titre ; que la décision de refus de séjour du 29 mai 2007 a manifestement été prise à la seule initiative du préfet, sans demande de la requérante dans le seul but de prendre de manière concomitante une mesure d'obligation de quitter le territoire ; que la décision attaquée procède bien d'une erreur de droit et d'un détournement de procédure dans la mesure où le préfet pouvait seulement prendre, s'il l'estimait nécessaire, une décision de reconduite à la frontière ; que le préfet ne saurait à la fois prétendre qu'une demande de titre de séjour a été formulée et manquer à en rapporter la preuve par la production du récépissé nécessairement délivré en pareille hypothèse ; que l'intervention du collectif invoquée ne constitue qu'une procédure gracieuse au cours de réunions bipartites sans que des demandes individuelles de titre de séjour aient nécessairement été formées au préalable ; que c'est précisément l'issue positive des discussions menées dans ce cadre officieux qui conduit, le cas échéant, au dépôt d'une demande de titre de séjour ; que les mentions portées par l'administration dans son compte rendu montrent bien que, lorsqu'elle envisage de prendre un refus de séjour, l'administration invite les intéressés à déposer une demande de titre, preuve qu'elle sait parfaitement ne pas pouvoir prendre de sa seule initiative une décision qui n'aurait été précédée d'aucune demande ; que la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est établie et, avec elle, le caractère illégal de la décision litigieuse ; que le préfet ne saurait opposer à cette situation la présence en Algérie de cinq enfants du couple alors que ces enfants sont pris en charge par un oncle maternel et sont majeurs ; que le préfet ne saurait se prévaloir d'un premier jugement du tribunal relatif à une précédente demande de titre de séjour ; que la situation de l'exposante n'était plus la même, un délai d'un an et demi séparant les deux décisions du préfet et appel ayant été formé de ce jugement de sorte que ce dernier ne saurait être regardé comme définitif ; que, s'agissant de la légalité de la décision de refus de séjour, l'exposante est fondée à soulever une erreur manifeste d'appréciation ; que la situation personnelle de l'intéressée justifie manifestement une régularisation ; que la Cour a jugé le 15 novembre 2007, dans deux affaires comparables, que devait être confirmé le jugement du Tribunal administratif de Rouen annulant des décisions préfectorales en ce qu'elles étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il convient de noter qu'outre la similitude des faits, les époux X sont encore mieux intégrés à la société de par les relations historiques de leur famille avec la France ; que, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas suffisamment motivée puisqu'elle comporte seulement une référence générale au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est nécessairement dépourvue de base légale et, à tout le moins, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est rappelé qu'à la date de la décision, les enfants de l'exposante étaient en cours d'année d'études ; que, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, le retour en Algérie exposerait l'exposante à subir les mêmes traitements que ceux infligés avant son départ ; que les évènements récents en Kabylie tendent à démontrer l'instabilité croissante de cette région notamment pour des personnes engagées comme les époux X ;

Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 2008, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai ordonne la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et

M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Me Mary, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision en date du 29 mai 2007 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ; que, pour annuler cet arrêté, le Tribunal s'est fondé sur deux motifs tirés, d'une part, de ce que le préfet n'était saisi d'aucune demande d'admission au séjour de l'intéressée et, d'autre part, de ce que ledit arrêté portait au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet :

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME soutient que l'arrêté attaqué ne fait que confirmer la décision en date du 17 août 2006 par laquelle il a rejeté la demande de refus de titre de séjour qu'avait précédemment présentée Mme X sur le fondement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 13 juin 2006 prévoyant une possibilité de régularisation avant la rentrée de septembre 2006 au profit d'étrangers en situation irrégulière dont au moins un enfant est scolarisé ; qu'il ressort néanmoins des pièces du dossier que Mme X a, à la suite de cette décision, sollicité à nouveau le 19 septembre 2006, la délivrance d'un titre de séjour, par l'intermédiaire de son conseil ; que l'arrêté attaqué qui fait suite à cette nouvelle demande et est intervenu à une date à laquelle les mesures de régularisation prévues par la circulaire susmentionnée ne trouvaient plus à s'appliquer, comporte, à la différence de la précédente décision du 17 août 2006, outre un refus d'admission au séjour, une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne peut être regardé, compte tenu de son contenu et de la modification des circonstances de droit et de fait intervenues depuis la décision du 17 août 2006, statuant sur l'admission au séjour de Mme X au regard des critères énoncés par la circulaire du ministre de l'intérieur, et non des dispositions légales du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme confirmatif de ladite décision ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par le préfet ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 29 mai 2007 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant que pour annuler l'arrêté susmentionné du 29 mai 2007, le tribunal a relevé que Mme X n'avait, à la suite des deux décisions des 13 janvier et 17 août 2006 lui refusant l'admission au séjour, présenté aucune nouvelle demande de délivrance de titre de séjour ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que par lettre en date du 19 septembre 2006, reçue dans les services de la préfecture de la Seine-Maritime le 20 septembre, le conseil de Mme X a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au profit de sa cliente ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que ce motif sur lequel s'est fondé le Tribunal administratif de Rouen pour annuler son arrêté du 29 mai 2007 est erroné en fait ;

Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que Mme X est entrée en France en 2004 pour y rejoindre son époux qui était lui-même arrivé en 2000 et était alors dans l'attente d'une décision sur sa demande d'asile ; qu'elle était accompagnée de ses deux plus jeunes enfants nés en 1989 et 1991 qui ont été scolarisés dès 2004 dans un établissement de la commune de

Saint-Etienne-du-Rouvray en Seine-Maritime, s'y sont bien intégrés et y obtiennent depuis des résultats très satisfaisants ainsi qu'il ressort des attestations des personnels enseignants versées au dossier ; que, par un jugement en date du 20 septembre 2007 confirmé par un arrêt de la Cour de ce jour, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 29 mai 2007 par lequel le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a refusé à M. X, son époux, l'admission au séjour et prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire ; qu'il est par ailleurs constant que Mme X dispose d'attaches familiales en France puisque le frère et la belle-soeur de son époux, de nationalité française, résident en France ; que, par suite et alors même que les époux X ont laissé en Algérie cinq autres de leurs enfants qu'ils ont confiés à leur oncle paternel et sont aujourd'hui majeurs, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a par l'arrêté attaqué porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que ce seul motif était de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 29 mai 2007 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme X et obligeant cette dernière à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions reconventionnelles à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. » ;

Considérant que l'annulation de l'arrêté en date du 29 mai 2007 par lequel le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a refusé de délivrer à Mme X un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant l'Algérie comme pays de destination, implique nécessairement, eu égard aux motifs d'annulation de l'arrêté préfectoral, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y ait eu un changement dans les circonstances de droit ou de fait qui existaient au moment de la décision attaquée, que le préfet délivre à Mme X un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans la présente affaire, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE LA SEINE-MARITIME de délivrer à

Mme X une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Houria Y épouse X.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

N°07DA01608 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01608
Date de la décision : 25/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-25;07da01608 ?
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