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01/07/2008 | FRANCE | N°07DA00245

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 01 juillet 2008, 07DA00245


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Claire X, demeurant ..., par Mes Peyrou et de Crevoisier ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504677 du 21 décembre 2006 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions d

emeurant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer ...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Claire X, demeurant ..., par Mes Peyrou et de Crevoisier ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504677 du 21 décembre 2006 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, s'agissant des redressements procédant du contrôle de la SCI Y, cette société a été privée du droit de s'adresser à l'interlocuteur départemental ; que les frais financiers afférents aux emprunts contractés auprès de trois banques présentaient un caractère déductible dès lors qu'ils sont justifiés dans leur montant et qu'ils ont été affectés à des travaux de rénovation qui ont été effectivement exécutés ; que les recettes imposables de la SCI Y s'élèvent, en 1999, à 472 722 francs et non pas à 482 722 francs ; que les frais de concierge sont justifiés et ont été pris en charge par la société Y ; que le prix de vente des lots vendus par la société Synergies Cals est erroné dès lors qu'il ne tient pas compte de l'absence de paiement, justifié, de certains acquéreurs ; que leur prix de revient a été également mal évalué dès lors que des travaux ont été réalisés par la société Teffri pour un montant de 234 610 francs ; que la valorisation des lots invendus est également erronée dès lors que les procédures d'infraction à l'urbanisme et le prix finalement retenu lors d'une vente publique montre que le stock s'était déprécié de 5 501 865 francs ; que la pénalité de 40 % pour défaut de déclaration mise à sa charge est contraire au principe de valeur constitutionnel de personnalité des délits et des peines et de la présomption d'innocence garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'a assuré la gérance d'aucune société, ni n'était associée de la société Synergies Cals ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2007, et le certificat de dégrèvement, enregistré le 3 septembre 2007, présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés et au rejet du surplus de la requête ; il soutient qu'en l'absence de persistance d'un différend sur les redressements notifiés au moment où la demande de rencontre du supérieur a été présentée, la procédure n'est pas entachée d'irrégularité ; que, s'agissant de la SCI Y, les contributions représentatives du droit au bail sont dégrevées, ainsi que, dans une certaine mesure, les contributions sociales ; que les dépenses de travaux ne sont pas justifiées par les documents produits et que les factures de travaux étaient fictives ; que les frais de concierge ne sont pas plus justifiées ; que la société Synergie Cals n'a pas justifié des travaux augmentant le prix de revient de ses lots vendus ; que leur prix de vente n'a pas à être diminué d'une fraction prétendument irrécouvrable ; que s'agissant des lots invendus, l'absence de provision pour dépréciation de stocks est une décision de gestion opposable ; que la dépréciation ne peut être justifiée par le seul procès-verbal d'infraction qui ne s'est pas traduit par une démolition de l'immeuble qui a pu être revendu ; que l'application des pénalités pour déclaration tardive est justifiée ; qu'à titre subsidiaire, la majoration de 10 % devrait être substituée à celle de 40 % appliquée en l'espèce ; que la solidarité de paiement des époux rend Mme X passible de la majoration, quelle que fut son implication dans la gérance assurée par son époux ; que les erreurs de calcul ayant été commises en faveur de la contribuable, l'administration oppose le droit de compensation pour neutraliser l'erreur de calcul commise au détriment de la requérante ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 août 2007, présenté pour Mme X ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et précise qu'elle demande la somme de 4 784 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient en outre qu'à titre subsidiaire, le calcul des pénalités doit être rectifié pour tenir compte de la répartition des revenus catégoriels qui lui ont été assignés au titre de 1999 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 6 novembre 2007 et régularisé par la production de l'original le 19 novembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la saisine du supérieur hiérarchique ayant été demandée dans le cadre d'un contrôle sur pièces et non dans le cadre d'un contrôle sur place, l'administration n'était pas tenue d'y faire suite ; que les renseignements recueillis dans le cadre de la procédure pénale, au moins en ce qu'ils concernaient la SCI Y, pouvaient être exploités ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2008, présenté pour Mme X ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que son ex-époux n'a fait l'objet d'aucune condamnation définitive ; que le dégrèvement en matière de contributions sociales prononcé pour l'année 1997 est insuffisant ; que les extraits du grand livre de la SCI Y montrent que les frais de concierge ont été payés par cette dernière ;

Vu le mémoire, parvenu par télécopie le 6 juin 2008, régularisée le 9 juin 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le certificat de dégrèvement, enregistré le 10 juin 2008 ; il conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés et aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que les frais de concierge seront retenus pour les montants bruts justifiés, à savoir 14 856 francs en 1997 et 18 571 francs en 1998 ; que la requérante a droit à des dégrèvements complémentaires de contributions sociales au titre des mêmes années ;

Vu le mémoire, parvenu par télécopie le 9 juin 2008, régularisée le 10 juin 2008, présenté pour Mme X ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le jugement du Tribunal de grande instance de Lille du 12 janvier 2001 plaçant la société Synergies Cals en liquidation judiciaire montre, dès lors qu'il s'appuie sur l'absence de conformité des travaux aux règles d'urbanisme, que le prix de vente de son stock n'est pas aussi élevé que l'a estimé l'administration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 à laquelle siégeaient, M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- les observations de Me de Crevoisier, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Connaissance prise de la note en délibéré produite le 17 juin 2008 par Me de Crevoisier pour Mme X ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 21 août 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord-Lille a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 2 555,05 euros et 3 188,63 euros, des cotisations supplémentaires de contribution représentative de droit au bail et de contribution additionnelle à cette contribution auxquelles Mme X a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ; que, par décision du même jour, l'administration a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contribution sociale auxquelles Mme X a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999, à concurrence des sommes de 136,49 euros, 71,64 euros et 133,65 euros ; que, par décision du 9 juin 2008, l'administration a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contribution sociale auxquelles Mme X a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, à concurrence des sommes de 383,26 euros et 90,24 euros ; que les conclusions de la requête de Mme X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux article L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. » ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de cette charte, dans sa version applicable à la vérification de comptabilité en litige : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal. (...) Si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional (...) » ; que la saisine de l'interlocuteur départemental ou régional prévue par la charte du contribuable est subordonnée à la constatation d'un désaccord persistant après la rencontre avec l'inspecteur divisionnaire ou principal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par sa lettre du 26 octobre 2000 d'observations à la notification de redressements du 26 septembre 2000, la société civile immobilière Y, dont Mme X détenait l'ensemble des parts avec son époux, a demandé à rencontrer le supérieur hiérarchique du vérificateur si l'administration entendait maintenir les redressements sans tenir compte des observations présentées ; que cette même lettre demandait à rencontrer ultérieurement l'interlocuteur départemental si cela demeurait nécessaire ; que cette demande, formulée avant l'entrevue avec l'interlocuteur départemental et la constatation d'un désaccord persistant avec l'administration, ne répond pas aux prescriptions précitées de la charte du contribuable vérifié ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les impositions en litige ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les redressements concernant de la société Y :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; (...) d) les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que, pour assurer le financement de travaux de réhabilitation d'un immeuble dont elle est propriétaire à Tourcoing, la société Y a souscrit en 1997 et 1998 trois emprunts auprès de deux établissements bancaires pour un montant total, en capital, de 3 954 364 francs ; que l'administration, qui admet devant la Cour que les recettes de loyers procurés par cet immeuble se sont élevées à 472 722 francs en 1999, n'a admis la déduction des intérêts, des frais de dossier et d'hypothèque afférents à ces emprunts bancaires que dans la mesure du prix d'acquisition de l'immeuble, évalué à 900 000 francs, au motif qu'il n'était pas établi que le surplus des sommes empruntées avait été affecté à la réalisation de travaux de réhabilitation du bien ; que le service fait valoir en particulier que les factures de travaux relatifs à l'immeuble présentées au cours du contrôle fiscal se sont avérées fictives, ainsi que l'a d'ailleurs révélé une enquête judiciaire, dès lors que ces factures avaient été établies postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise de bâtiment qui aurait réalisé les travaux en litige ; que Mme X, qui ne conteste pas le caractère fictif des factures présentées au vérificateur, soutient que la réalité des travaux de réhabilitation financés par les trois emprunts susmentionnés est établie par la constatation d'une nette différence entre l'état de dégradation de l'immeuble à la date de son acquisition en avril 1997 et sa rénovation à la date de sa revente en février 2003 ; que s'il résulte du constat d'huissier établi le 9 décembre 1997 que l'immeuble était dégradé et s'il résulte du rapport d'expertise établi le 28 juin 2003, près de six années après, que des travaux de rénovation des appartements y avaient été entrepris, ces documents, qui se bornent à une description des lieux, ne contiennent aucun élément sur la consistance et la date des travaux qui auraient été financés par les emprunts souscrits par la société Y ; qu'en particulier, si le rapport d'expertise susmentionné énonce que des travaux importants de rénovation d'escaliers, d'électricité, de menuiseries, de chauffage et de sanitaire auraient été entrepris avant mai 2001 pour deux appartements et avant octobre 2002 pour les autres, il se borne à en chiffrer le coût global suivant une moyenne ramenée au m² ; que la contribuable n'apportant aucun document, tels que devis, factures ou décomptes contemporains des travaux permettant de rattacher les dépenses en litige aux années 1997 à 1999 en cause, l'administration était fondée à limiter la déduction des frais financiers aux seules dépenses justifiées d'acquisition de l'immeuble productif de revenus fonciers ;

Considérant, en second lieu, que Mme X produit en appel les extraits de la comptabilité de la société Y établissant que les frais de concierge encore en litige, payés dans un premier temps par M. Y, ont finalement été supportés par la société au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; qu'il y a dès lors lieu d'admettre en déduction lesdits frais en litige à concurrence des sommes arrêtées par l'administration dans le dernier état de ses écritures et non sérieusement contestée, soit 14 856 francs en 1997 et 18 571 francs en 1998 correspondant au montant brut figurant sur les bulletins de paie de ladite concierge ;

En ce qui concerne les redressements concernant la société Synergies Cals :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. Les travaux en cours sont évalués au prix de revient. (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que la société civile de construction vente Synergies Cals, qui ne conteste pas que son bénéfice imposable de l'exercice 1999 a été régulièrement évalué d'office en application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, soutient que le prix de vente de certains lots de l'immeuble de bureaux qu'elle faisait construire à Lille a été surévalué par l'administration ; que la circonstance que plusieurs acquéreurs de ces lots ne se seraient pas acquittés de l'intégralité du prix, conférant ainsi un caractère de créance douteuse aux créances détenues par la société Synergies Cals, n'est pas de nature à retirer auxdites créances leur caractère certain dans leur principe et leur montant dès lors que le risque d'irrécouvrabilité est seulement susceptible de se traduire en comptabilité par une écriture de provision ; que la contribuable soutient également que la créance ne présentait, à la clôture de l'exercice 1999, un caractère certain qu'à concurrence du prix stipulé par les contrats de vente diminuée de la somme de 979 680 francs correspondant à la fraction de prix dont le recouvrement était compromis à la même date ; que, toutefois, si les procès-verbaux de constat et courriers de réclamations émanant de certains clients produits au dossier établissent la réalité et la gravité des désordres constatés dans les parties communes et privatives de l'immeuble et l'existence d'un risque de paiement partiel du prix par les acquéreurs des lots, aucun des documents susmentionnés, ni d'ailleurs aucun des actes de vente à la société Bail Immo, qui se bornent à prévoir que des fractions de 3 %, 1 % et 1 % du prix convenu sont exigibles, respectivement, à l'achèvement, à la levée des réserves et à la remise du certificat de conformité, ne sont de nature à justifier le caractère exagéré, dans son montant, du prix de vente évalué d'office par l'administration ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le service pouvait valablement arrêter ce prix de vente par référence au prix global stipulé par les actes de vente sans tenir compte d'un état de synthèse, extrait de la comptabilité des années postérieures à l'année 1999 en litige, qui ne retrace que des encaissements ;

Considérant que, pour établir que l'administration aurait, à tort, refusé de prendre en compte, dans le calcul du prix de revient des lots revendus, la somme de 234 610 francs correspondant à des travaux réalisés dans l'immeuble en litige, Mme X produit une série de huit factures établies entre août et octobre 1999 établies par l'entreprise Teffri ; qu'il ressort toutefois de ces factures de travaux de peinture intérieure, de tapisserie et de revêtement de sols qu'elles ont été adressées à la société de droit luxembourgeois Eurobati ; que si la contribuable soutient que les montants ainsi facturés ont été refacturés par la société Eurobati à la société IPEC qui était chargée des travaux pour le compte de la société Synergie Cals, elle ne l'établit pas par la production d'un document dénommé « avenant au mandat de gestion de chantier » dépourvu de la signature du gérant de la société Eurobati, contesté dans sa teneur même par l'administration et non appuyé d'éléments établissant la refacturation alléguée ; que l'administration, qui fait valoir sans être contestée sur ce point que des informations recueillies dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à l'égard de l'ancien gérant de la société Synergies Cals ont mis en évidence l'existence de factures fictives émises par la société Eurobati, était en droit de refuser d'ajouter au prix de revient des lots la somme susmentionnée de 234 610 francs ; que, par suite, Mme X n'établit pas le caractère exagéré du bénéfice engendré par la vente des lots, évalué d'office par l'administration ;

Considérant, en second lieu, que s'il ne peut être admis de faire droit à des conclusions présentées par un contribuable tendant à réparer l'omission de constituer des provisions pour dépréciation de stocks après l'expiration du délai de déclaration, celui-ci peut en revanche, pour contester les bases d'imposition qui lui ont été assignées, utilement soutenir que le cours du jour à la date de clôture de chacun des exercices était, en ce qui concerne ses stocks, inférieur au prix de revient et devait donc en vertu du 3 de l'article 38 du code général des impôts, être seul retenu ; qu'en l'espèce, le seul document utile à l'appréciation, à la clôture de l'exercice 1999 en litige, de la valeur du stock de lots invendus de l'immeuble construit par la société Synergies Cals consiste en un procès-verbal d'infractions établi le 8 novembre 1999 en application des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ; que ce procès-verbal, qui énumère une série d'infractions au permis de construire du 13 octobre 1997, au plan d'occupation des sols et au règlement du lotissement, ne s'est pas traduit à la fin de l'année 1999, par l'engagement d'une procédure d'interruption de travaux ou de démolition ; qu'au demeurant, la non-conformité de travaux à une autorisation d'urbanisme n'est pas au nombre des infractions qui placent l'autorité compétente dans l'obligation de prescrire l'interruption des travaux ; qu'un certain nombre des infractions relevées, telles que la construction de surfaces non autorisées et l'absence de création de places de stationnement et d'espaces verts pouvaient, à la date où elles ont été constatées, faire l'objet d'une régularisation ; qu'il résulte d'ailleurs du procès-verbal que l'auteur des infractions a été informé qu'il ne s'exposait qu'à des sanctions financières ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, ni le procès-verbal d'infraction, ni le retrait prononcé le 3 avril 2000 du permis de construire délivré le 13 octobre 1997 n'impliquaient la démolition de l'ensemble immobilier ; que, même en ce qui concerne l'infraction relative au dépassement de la hauteur du bâtiment, il n'est pas davantage établi que cette infraction ne pouvait faire l'objet d'une régularisation ; que la seule production en appel du jugement du Tribunal de grande instance de Lille du 12 janvier 2001 ordonnant la liquidation judiciaire de la société Synergie Cals au motif que son activité était bloquée à la suite du retrait de permis de construire l'immeuble n'est pas, en l'absence de toute précision chiffrée, suffisant pour justifier que la valeur du stock n'excédait pas 100 000 euros à la clôture de l'exercice 1999 ; que, faute d'autres éléments que ceux qui précèdent justifiant du montant précis de la dépréciation alléguée à la date de la clôture de l'exercice 1999, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la dépréciation du stock de la société Synergies Cals s'élèverait au montant de 5 501 865 francs (838 753,91 euros) mentionné dans sa requête, ni à celui de 815 277 euros mentionné dans ses mémoires en réplique, ni même à celui de 788 279 euros mentionné dans le dernier état de ses écritures, cette décote correspondant à la différence entre le prix de revient de l'immeuble et la valeur de revente des lots fixée lors d'une mise à prix à l'occasion d'une vente publique organisée en 2003 ; que, par suite, Mme X n'établit pas le caractère exagéré de l'imposition qui lui a été assignée d'office ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « 1. Lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %. (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; (...) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la société Synergies Cals, qui était tenue de déposer sa déclaration de résultats de l'exercice 1999 avant le 3 mai 2000 ne l'a pas souscrite malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 octobre 2000 ; que l'application des majorations pour défaut de déclaration étant exclusive de l'appréciation de la bonne foi de la personne tenue de la souscrire, Mme X ne peut utilement soutenir que son époux n'assurait plus la gérance de la société vérifiée à compter de juillet 2000 ; que le moyen tiré de ce que les majorations pour défaut de déclarations en litige mises à la charge des associés méconnaîtrait le principe de personnalité des délits et des peines n'est pas opérant dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la conformité des textes législatifs à la Constitution ;

Considérant, en deuxième lieu, que n'est pas davantage opérant, à l'appui de conclusions en décharge des majorations pour défaut de déclaration, le moyen tiré de ce que Mme X, qui n'était ni gérante, ni même associée de la société Synergies Cals, est recherchée en paiement au titre de la solidarité des époux prévue par le 2 de l'article 1685 du code général des impôts en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; qu'en effet, la contestation de la mise en oeuvre de la solidarité de paiement de l'époux relève en tout état de cause du contentieux du recouvrement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1999 demeurant en litige devant la Cour ont été calculées, à juste titre, sur la base supplémentaire de revenus fonciers s'établissant à 246 773 francs et d'une base supplémentaire de bénéfices industriels et commerciaux s'élevant à 1 236 402 francs ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige devant la Cour et ayant servi de base de calcul aux majorations de 40 % mises à sa charge sont constituées à concurrence de 79,92 % de bénéfices industriels et commerciaux et non pas de 28,04 % seulement ; que, par suite, la contribuable n'est pas fondée à demander, à titre subsidiaire, la rectification du calcul des pénalités mises à sa charge ;

Considérant, enfin, que l'administration ne conteste pas avoir commis une erreur de 3 433,53 euros au détriment de Mme X dans le calcul d'un dégrèvement prononcé au titre de l'année 1999 ; que, toutefois, Mme X ne conteste pas que les dégrèvements prononcés par le service au stade de l'admission partielle de sa réclamation préalable, devant le tribunal administratif et devant la Cour sont également entachés d'erreurs qui aboutissent à ce que les droits et pénalités devant demeurer à la charge de la contribuable sont inférieures de 81 178 francs (12 375,51 euros) à celles qu'elle devrait normalement supporter ; que l'erreur de calcul commise par le service au détriment de Mme X étant totalement couverte par l'erreur de calcul de 12 375,51 euros commise en sa faveur, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de réduction formée par la contribuable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que les bases supplémentaires d'imposition à l'impôt sur le revenu procédant des revenus fonciers de la société civile immobilière Y soient recalculées en tenant compte de la déduction de la somme de 14 856 francs (2 264,78 euros) en 1997 et de la somme de 18 571 francs (2 831,13 euros) en 1998 correspondant aux montants bruts figurant sur les bulletins de paie de la concierge et à demander la décharge d'impôt sur le revenu correspondante ; que, pour le surplus, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande relative aux impositions restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui a, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence, d'une part, des sommes de 2 555,05 euros et de 3 188,63 euros, en ce qui concerne les compléments de contribution représentative de droit au bail et de contribution additionnelle à cette contribution auxquels Mme X a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 et, d'autre part, des sommes de 519,75 euros, 161,88 euros et 133,65 euros, en ce qui concerne les compléments de contributions sociales auxquels Mme X a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X.

Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à Mme X au titre des années 1997 et 1998, dans la catégorie des revenus fonciers, sont réduites en tenant compte de la déduction, respectivement, de la somme de 14 856 francs (2 264,78 euros) et de la somme de 18 571 francs (2 831,13 euros) correspondant au montant brut figurant sur les bulletins de paie de la concierge employée par la société civile immobilière Y.

Article 3 : Mme X est déchargée de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 restant en litige et celles résultant de l'application de l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le jugement n° 0504677 du 21 décembre 2006 du Tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claire X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA00245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00245
Date de la décision : 01/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-07-01;07da00245 ?
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