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01/07/2008 | FRANCE | N°07DA00801

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 01 juillet 2008, 07DA00801


Vu, I, sous le n° 07DA00801, la requête, enregistrée par télécopie le 30 mai 2007 et régularisée par la production de l'original le 31 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0701003 en date du 2 mai 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 13 mars 2007 prononçant à l'égard de M. Moussa Y une mesure d'obligation de quitter le territoire français et désignant le Mali com

me pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de ces deux dé...

Vu, I, sous le n° 07DA00801, la requête, enregistrée par télécopie le 30 mai 2007 et régularisée par la production de l'original le 31 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0701003 en date du 2 mai 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 13 mars 2007 prononçant à l'égard de M. Moussa Y une mesure d'obligation de quitter le territoire français et désignant le Mali comme pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de ces deux décisions présentée par M. Moussa Y devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Il soutient que la demande présentée par M. Y devant le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen était tardive ; que s'il n'est pas contesté que M. Y souffre d'une spondylarthrite ankylosante, cette affection, qui est assez répandue, ne met pas le pronostic vital de l'intéressé en jeu, contrairement à ce qu'affirme l'un des certificats médicaux produits par lui ; que le traitement de cette maladie est généralement assuré par du repos, des séances de rééducation fonctionnelle et un traitement médicamenteux par antalgiques et anti-inflammatoires non stéroïdiens ; que cette prise en charge, de même que la surveillance clinique et radiologique de la pathologie, peuvent être assurées au Mali ; que si le médecin inspecteur de santé publique avait initialement donné un avis favorable à la demande de titre de séjour formulée par M. Y, cet avis avait seulement pour but de permettre à l'intéressé de subir les examens utiles à l'identification de la pathologie dont il est atteint ; que cette pathologie étant à présent identifiée, le maintien de l'intéressé sur le territoire français ne se justifie plus médicalement, ainsi que l'a estimé le médecin inspecteur, qui a relevé que si l'état de santé de M. Y continuait de nécessiter une prise en charge médicale, le défaut de mise en oeuvre de celle-ci ne devrait pas entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. Y pouvant au surplus bénéficier effectivement d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine ; que cet avis a été confirmé ultérieurement par le médecin inspecteur, qui précise que son avis tient compte de l'hypothèse d'un traitement par anti-TNF alpha ; qu'il doit être observé que le médecin inspecteur a consulté, avant d'émettre son avis, la commission médicale régionale ; que, dans ces conditions, le magistrat désigné a jugé à tort que la décision prononçant obligation de quitter le territoire français à l'égard de M. Y et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement devait être annulée pour méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les moyens présentés par M. Y au soutien des conclusions dirigées contre ladite décision de sa demande de première instance ne pourront qu'être écartés ; qu'ainsi, l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité régulièrement habilitée et s'avère suffisamment motivée ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour prononcé le même jour à l'égard de M. Y doit être écarté ; que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision désignant le pays de destination de cette mesure d'éloignement n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 26 juin 2007, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 31 août 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 25 juillet 2007 et confirmé par l'envoi de l'original le 30 juillet 2007, présenté pour M. Moussa Y, demeurant ..., par Me Sow ; M. Y conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise médicale soit décidée, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le mémoire en défense présenté par le préfet en première instance, dont la requête d'appel adopte l'argumentation, a été signé par une autorité qui n'avait pas régulièrement reçu compétence pour ce faire ; qu'il est inexact de prétendre, comme le fait le préfet en s'appuyant sur des documents peu probants, que la forme de spondylarthrite dont il est atteint serait banale, alors que les nombreux certificats médicaux circonstanciés versés au dossier démontrent tout au contraire que l'exposant souffre de la forme sévère de cette maladie, qui peut entraîner une quadriplégie ; que ce degré d'atteinte conduit inexorablement à un traitement par anti-TNF alpha, qui lui a été prescrit en l'espèce, en association avec l'administration par infiltration d'un puissant corticoïde ; que sa situation n'a manifestement pas été sérieusement étudiée par l'autorité préfectorale, qui ne saurait affirmer qu'un simple traitement par anti-inflammatoires non stéroïdiens et une surveillance clinique constitueraient une prise en charge adaptée à son état de santé, alors qu'il est démontré par les pièces produites que la pathologie dont il est atteint est résistante à trois anti-inflammatoires non stéroïdiens au moins ; que l'affirmation du préfet selon laquelle le titre de séjour d'un an qui lui a été primitivement délivré aurait eu pour seul objet de lui permettre de subir les examens nécessaires à l'identification de sa pathologie est contraire à la réalité objective, dès lors que l'exposant s'est vu administrer durant cette période un traitement prophylactique contre la tuberculose, qui était un préalable indispensable à la mise en place d'un traitement contre la spondylarthrite ; que, contrairement à ce qu'a indiqué le médecin inspecteur de santé publique, il est établi que le traitement nécessaire à la prise en charge de sa pathologie n'est pas disponible au Mali ; que c'est donc par une exacte application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le premier juge a annulé la décision attaquée ; que si toutefois la Cour ne confirmait pas pour ce motif le jugement attaqué, les moyens qu'il avait développés en première instance sont fondés ; qu'ainsi, le refus de séjour sur lequel est fondé l'obligation de quitter le territoire français est entaché d'incompétence et d'insuffisance de motivation ; que le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour avant de prononcer ledit refus ; que l'exposant pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que l'obligation de quitter le territoire français dont est assorti ledit refus de séjour est entachée d'incompétence ; qu'au fond, cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 août 2007, présenté pour M. Moussa Y qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu l'ordonnance en date du 30 août 2007, par laquelle le président délégué par le président de la Cour administrative d'appel de Douai a décidé le report de la clôture d'instruction au 15 octobre 2007 ;

Vu, II, sous le n° 07DA01091, la requête enregistrée le 19 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0701003 en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé sa décision du 13 mars 2007 refusant à M. Moussa Y le renouvellement de son titre de séjour, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter les conclusions dirigées contre ladite décision de la demande présentée par M. Moussa Y devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Il soutient que s'il n'est pas contesté que M. Y souffre d'une spondylarthrite ankylosante, cette affection, qui est assez répandue, ne met pas le pronostic vital de l'intéressé en jeu, contrairement a ce qu'affirme l'un des certificats médicaux produits par lui ; que le traitement de cette maladie est généralement assuré par du repos, des séances de rééducation fonctionnelle et un traitement médicamenteux par antalgiques et anti-inflammatoires non stéroïdiens ; que cette prise en charge, de même que la surveillance clinique et radiologique de la pathologie, peuvent être assurées au Mali ; que si le médecin inspecteur de santé publique avait initialement donné un avis favorable à la demande de titre de séjour formulée par M. Y, cet avis avait seulement pour but de permettre à l'intéressé de subir les examens utiles à l'identification de la pathologie dont il est atteint ; que cette pathologie étant à présent identifiée, le maintien de l'intéressé sur le territoire français ne se justifie plus médicalement, ainsi que l'a estimé le médecin inspecteur, qui a relevé que si l'état de santé de M. Y continuait de nécessiter une prise en charge médicale, le défaut de mise en oeuvre de celle-ci ne devrait pas entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. Y pouvant au surplus bénéficier effectivement d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine ; que cet avis a été confirmé ultérieurement par le médecin inspecteur, qui précise que son avis tient compte de l'hypothèse d'un traitement par anti-TNF alpha ; qu'il doit être observé que le médecin inspecteur a consulté, avant d'émettre son avis, la commission médicale régionale ; que, dans ces conditions, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Rouen a jugé à tort que la décision de refus de séjour attaquée devait être annulée pour méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les moyens présentés par M. Y au soutien des conclusions dirigées contre ladite décision de sa demande de première instance ne pourront qu'être écartés ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour attaquée a été prise par une autorité régulièrement habilitée et s'avère suffisamment motivée ; que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie du cas de M. Y préalablement au prononcé de ladite décision ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 30 juillet 2007, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 2 octobre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2007, présenté pour M. Moussa Y, demeurant ..., par Me Sow ; M. Y conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise médicale soit décidée, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le mémoire en défense présenté par le préfet en première instance, dont la requête d'appel adopte l'argumentation, a été signé par une autorité qui n'avait pas régulièrement reçu compétence pour ce faire ; que cette irrégularité entache la requête d'appel d'irrecevabilité ; qu'il est inexact de prétendre, comme le fait le préfet en s'appuyant sur des documents peu probants, que la forme de spondylarthrite dont il est atteint serait banale, alors que les nombreux certificats médicaux circonstanciés versés au dossier démontrent tout au contraire que l'exposant souffre de la forme sévère de cette maladie, qui peut entraîner une quadriplégie ; que ce degré d'atteinte conduit inexorablement à un traitement par anti-TNF alpha, qui lui a été prescrit en l'espèce, en association avec l'administration par infiltration d'un puissant corticoïde ; que sa situation n'a manifestement pas été sérieusement étudiée par l'autorité préfectorale, qui ne saurait affirmer qu'un simple traitement par anti-inflammatoires non stéroïdiens et une surveillance clinique constitueraient une prise en charge adaptée à son état de santé, alors qu'il est démontré par les pièces produites que la pathologie dont il est atteint est résistante à trois anti-inflammatoires non stéroïdiens au moins ; que l'affirmation du préfet selon laquelle le titre de séjour d'un an qui lui a été primitivement délivré aurait eu pour seul objet de lui permettre de subir les examens nécessaires à l'identification de sa pathologie est contraire à la réalité objective, dès lors que l'exposant s'est vu administrer durant cette période un traitement prophylactique contre la tuberculose, qui était un préalable indispensable à la mise en place d'un traitement contre la spondylarthrite ; que, contrairement à ce qu'a indiqué le médecin inspecteur de santé publique, il est établi que le traitement nécessaire à la prise en charge de sa pathologie n'est pas disponible au Mali ; que c'est donc par une exacte application du 11° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le premier juge a annulé la décision attaquée ; que si toutefois la Cour ne confirmait pas pour ce motif le jugement attaqué, les moyens qu'il avait développés en première instance sont fondés ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour attaquée est entachée d'incompétence et d'insuffisance de motivation ; que le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour avant de prononcer ledit refus ; que l'exposant pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que ladite décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'exposant ;

Vu l'ordonnance en date du 1er octobre 2007, par laquelle le président délégué par le président de la Cour administrative d'appel de Douai a décidé la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 13 mars 2007, le PREFET DE L'EURE a refusé d'accorder à M. Moussa Y, ressortissant malien, le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en raison de son état de santé et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le Mali comme pays de destination ; que le PREFET DE L'EURE relève appel, premièrement, du jugement en date du 2 mai 2007 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Rouen a prononcé à la demande de M. Y placé entre-temps en rétention administrative, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son égard, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision désignant le pays de destination de cette mesure, au motif que ladite mesure d'éloignement avait été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et deuxièmement, du jugement en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, d'une part, prononcé l'annulation de ladite décision de refus de séjour au motif qu'elle avait été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a enjoint, d'autre part, de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de refus de renouvellement de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français a été notifié à M. Y le 21 mars 2007 ; que, dans ces conditions, la requête de M. Y, enregistrée par télécopie au greffe du Tribunal administratif de Rouen le 19 avril 2007 et régularisée par la production de l'original le 24 avril n'était pas tardive ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le PREFET DE L'EURE ne peut qu'être rejetée ;

Sur la décision portant refus de séjour et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. Y en appel :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé. Le médecin inspecteur (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;

Considérant que, consulté par le PREFET DE L'EURE sur la demande de renouvellement du titre de séjour qu'avait présentée M. Y, le médecin inspecteur de santé publique lui a fait connaître le 7 mars 2007, après avoir recueilli l'avis de la commission médicale régionale, que si l'état de santé de l'intéressé lui apparaissait nécessiter une prise en charge médicale, un défaut d'une telle prise en charge ne pourrait désormais plus entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. Y pouvant au surplus bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment d'un certificat médical, d'un compte rendu d'hospitalisation et de deux lettres, établis respectivement les 25 juillet 2006, 12 avril 2006, 21 mars 2006 et 16 juin 2006 par un médecin rhumatologue du groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint Simon à Paris et produits par M. Y, que ce dernier souffre d'une spondylarthrite ankylosante aiguë, résistante à plusieurs formes d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et pour la prise en charge de laquelle un traitement médicamenteux par anti-TNF alpha a dû, dans ces conditions, être prescrit en association avec des infiltrations de corticoïde ; qu'il ressort suffisamment de ces mêmes éléments que ce traitement lourd, associé à des séances de kinésithérapie qui ont dû être adaptées compte tenu de leur caractère douloureux, constitue, dans le cas de M. Y, la prise en charge appropriée de la pathologie invalidante évolutive dont il est atteint et qu'une interruption de celle-ci pourrait entraîner pour la santé de l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que l'état de santé de M. Y avait d'ailleurs justifié qu'une carte de séjour temporaire lui soit délivrée après avis favorable du médecin inspecteur de santé publique ; qu'enfin, il ressort des termes d'une lettre adressée le 18 septembre 2007 au conseil de M. Y par la présidente du conseil national de l'ordre des pharmaciens du Mali que la molécule d'anti-TNF alpha prescrite à M. Y n'a pas reçu d'autorisation de mise sur le marché dans ce pays ; que le PREFET DE L'EURE n'apporte aucun élément probant de nature à contredire cette attestation ; que, dans ces conditions ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, M. Y établit, malgré l'avis contraire émis par le médecin inspecteur de santé publique, que le refus de séjour qui lui a été opposé par la décision attaquée a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'eu égard à ce qui a été jugé ci-dessus, le rejet des conclusions du PREFET DE L'EURE dirigées contre l'annulation de la décision portant refus de séjour de M. Moussa Y entraîne, par voie de conséquence le rejet de ses conclusions dirigées contre l'annulation de sa décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le PREFET DE L'EURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rouen a, premièrement, annulé sa décision du 13 mars 2007 prononçant à l'égard de M. Y une mesure d'obligation de quitter le territoire français et désignant le Mali comme pays de renvoi et a, deuxièmement, annulé sa décision refusant d'accorder à M. Y le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en raison de son état de santé ;

Sur les conclusions reconventionnelles de M. Y à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que par jugement en date du 5 juillet 2007, le Tribunal administratif de Rouen a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. Y une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois ; que, par suite, les conclusions reconventionnelles à fin d'injonction présentées par M. Y en appel sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu en revanche d'ordonner l'astreinte demandée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 07DA00801 et n° 07DA01091 du PREFET DE L'EURE sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions reconventionnelles de M. Y à fin d'injonction.

Article 3 : L'Etat versera à M. Moussa Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. Y est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moussa Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au PREFET DE L'EURE.

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Nos07DA00801,07DA01091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00801
Date de la décision : 01/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SOW ; SOW ; SOW

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-07-01;07da00801 ?
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