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01/07/2008 | FRANCE | N°07DA01180

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 01 juillet 2008, 07DA01180


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 juillet 2007 et régularisée par la production de l'original le 30 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée CLOISONS ISOLATION PLATRERIE SERVICES, dont le siège est 194 bis rue Kennedy à Saint-Quentin (02104), par Me Cramez ; la société CLOISONS ISOLATION PLATRERIE SERVICES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506525 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Masn

y soit condamnée à lui verser la somme de 12 074,82 euros assortie des inté...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 juillet 2007 et régularisée par la production de l'original le 30 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée CLOISONS ISOLATION PLATRERIE SERVICES, dont le siège est 194 bis rue Kennedy à Saint-Quentin (02104), par Me Cramez ; la société CLOISONS ISOLATION PLATRERIE SERVICES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506525 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Masny soit condamnée à lui verser la somme de 12 074,82 euros assortie des intérêts à compter du 20 décembre 2004 en règlement de prestations effectuées en application d'un marché de travaux ;

2°) de prononcer, titre principal, la condamnation demandée ou, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Masny à lui verser la somme de 7 967,28 euros augmentée des intérêts à compter du 20 décembre 2004 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Masny la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les pénalités de retard venant en déduction du règlement du marché, et dont elle demande la restitution, ne sont pas justifiées dès lors que le retard ne lui est pas imputable mais s'avère imputable à la commune et à son maître d'oeuvre qui ont modifié le planning de réalisation des travaux et ont augmenté les tâches à réaliser ; que la commune a préjugé des retards constatés en fin de chantier ; que, par leur caractère forfaitaire et alors que la commune n'a subi aucun préjudice, les pénalités en litige méconnaissent le principe de proportionnalité ; que les pièces du décompte ne permettent pas à la juridiction de contrôler les éléments de calcul des pénalités ; que le tribunal administratif a statué sans examiner les pièces soumises à son appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 29 février 2008 à la SCP Dutat, Lefevre et associés, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 3 avril 2008 et régularisé par la production de l'original le 7 avril 2008, présenté pour la commune de Masny, représentée par son maire en exercice, par Me Dutat ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société CLOISONS ISOLATION PLATRERIE SERVICES la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la lettre du 20 décembre 2004 de la société requérante devant être regardée comme un mémoire de réclamation et la lettre de rejet de celle-ci lui ayant été notifiée le 7 janvier 2005, la saisine du tribunal administratif le 27 octobre 2005 était tardive et donc irrecevable ; que les pénalités sont justifiées dès lors qu'elles ont été prévues par le marché et que les retards pris par l'entreprise requérante ont été dénoncés à plusieurs reprises au cours du chantier ; que le caractère forfaitaire des pénalités est indépendant de toute notion de préjudice subi par la commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- les observations de Me Cramez, pour la société CLOISONS ISOLATION PLATRERIE SERVICES et les observations de Me Dutat, pour la commune de Masny ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 50.22 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : « Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. » ; qu'aux termes de l'article 50.23 du même cahier : « La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage. (...) » ; qu'aux termes, enfin, de l'article 50.32 du même cahier : « Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de l'exécution des travaux d'extension et de réhabilitation de l'école maternelle et primaire Marc Chagall de la commune de Masny (Nord), cette dernière, maître de l'ouvrage, a transmis sous bordereau du 17 décembre 2004, à la société CLOISONS ISOLATION PLATRERIE SERVICES, titulaire du lot n° 6 « Plâtrerie » du marché de travaux en litige, le décompte général établi le 18 novembre 2004 par le maître d'oeuvre de ladite commune ; que la somme de 92 875,44 euros hors taxes arrêtée par ce décompte a été calculée sous déduction d'une somme de 10 096 euros correspondant à des pénalités de retard dans l'exécution de ses prestations ; que, par une lettre du 20 décembre 2004 adressée directement au maître de l'ouvrage, la société CLOISONS ISOLATION PLATRERIE SERVICES a refusé le décompte en demandant, d'une part, l'annulation des pénalités et, d'autre part, la révision du décompte au motif que des travaux de pose de menuiserie avaient été réglés deux fois ; que cette lettre du 20 décembre 2004, qui doit s'analyser comme un mémoire de réclamation, a donné lieu à une réponse de la commune de Masny du 7 janvier 2005 qui a expressément rejeté les deux griefs formés par l'entreprise titulaire des travaux ; qu'il n'est pas contesté que cette lettre du 7 janvier 2005, qui doit s'analyser comme la décision du maître de l'ouvrage prise sur la réclamation de l'entreprise, a été reçue par cette dernière le 11 janvier suivant ; qu'en n'ayant saisi le tribunal administratif du différend né du décompte que le 27 octobre 2005, la société a présenté sa demande au-delà du délai de six mois prévu par les stipulations précitées de l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ; que, par suite, la commune de Masny est fondée à soutenir devant la Cour, comme elle l'avait fait devant les premiers juges, que la demande de la société CLOISONS ISOLATION PLATRERIE SERVICES présentée au Tribunal administratif de Lille était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CLOISONS ISOLATION PLATRERIE SERVICES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Masny qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que la société CLOISONS ISOLATION PLATRERIE SERVICES demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette société une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Masny et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société CLOISONS ISOLATION PLATRERIE SERVICES est rejetée.

Article 2 : La société CLOISONS ISOLATION PLATRERIE SERVICES versera une somme de 1 500 euros à la commune de Masny en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée CLOISONS ISOLATION PLATRERIE SERVICES et à la commune de Masny.

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N°07DA01180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01180
Date de la décision : 01/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CRAMEZ YVES-MARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-07-01;07da01180 ?
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