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01/07/2008 | FRANCE | N°07DA01402

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 01 juillet 2008, 07DA01402


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Viviane X, demeurant ..., par Me Delerue ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605533 du 20 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une som

me de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Viviane X, demeurant ..., par Me Delerue ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605533 du 20 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal s'est borné à affirmer que son chiffre d'affaires toutes taxes réalisé en 1998 était supérieur à la limite de 350 000 francs posée par les termes des articles 151 septies et 102 ter du code général des impôts ; que le tribunal a affirmé qu'il s'agissait d'un chiffre toutes taxes, mais il n'a pas répondu aux légitimes interrogations de la requérante et surtout il n'a pas motivé sa décision ; qu'il résulte bien des dispositions de l'article 151 septies que la limite des régimes doit être apprécié toutes taxes comprises ; que l'administration ne tient pas compte de la modification législative apportée à compter du 1er janvier 1999 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que contrairement à ce que prétend la requérante, il n'y a pas lieu d'ajouter la TVA au seuil d'exonération prévu par le code ; que les recettes à prendre en considération s'entendent toutes taxes comprises compte tenu, le cas échéant, des redressements opérés par le service ; que, compte tenu de la déclaration souscrite par la requérante au titre de l'année 1998, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'elle ne pouvait bénéficier du régime de faveur prévu par l'article 151 septies du code général des impôts ;

Vu l'ordonnance du 27 mars 2008 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 avril 2008, présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 8 avril 2008 portant clôture de l'instruction au 5 mai 2008 à 16 heures 30 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 avril 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Viviane X, avocat, a acquis le 15 janvier 1999, six cents parts de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Y et associés, moyennant un apport de droits mobiliers corporels et incorporels estimé à 120 000 francs et a entendu placer la plus-value réalisée lors de son apport sous le régime de report d'imposition prévu par l'article 151 octies du code général des impôts ; que, ayant cédé le 20 février 2002 ses parts à son associé, M. Y, l'administration, après avoir remis en cause le bénéfice de ce report, a estimé que les recettes réalisées au titre de l'année 1998, pour un montant total de 363 962 francs toutes taxes comprises, ne lui permettaient pas de bénéficier de l'exonération de plus-values prévues par l'article 151 septies du code général des impôts ; que Mme X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité (...) libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciées toutes taxes comprises sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, (...) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 102 ter du même code, dans sa rédaction applicable : « 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 175 000 francs hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles (...) » ; qu'aux termes de l'article 202 bis du même code alors applicable : « En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites de l'évaluation administrative ou du forfait. » ;

Considérant que Mme X pour contester l'imposition de la plus-value résultant de l'apport qu'elle a réalisé en 1999 à la SELARL Y et associés, soutient que le seuil de recettes au-delà duquel le contribuable ne peut bénéficier de l'exonération de plus-value prévue par l'article 151 septies du code général des impôts s'élevait en 1998 à 422 100 francs et non, comme il a été retenu par l'administration à 350 000 francs ; qu'elle considère en effet qu'il y a lieu de majorer le chiffre hors taxes de 175 000 francs prévu à l'article 102 ter du même code du montant de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ; que, toutefois les dispositions de la loi susmentionnée du 30 décembre 1998 en précisant que l'appréciation des recettes du contribuable par rapport au double de la limite fixée par le régime de l'article 102 ter s'effectue toutes taxes comprises, n'ont eu pour objet que de reprendre dans la loi elle-même la position, jusqu'alors exprimée dans la doctrine administrative, selon laquelle il y a lieu de tenir compte du chiffre d'affaires du contribuable en y incluant la taxe sur la valeur ajoutée ; que ces dispositions n'ont en revanche, et contrairement à ce que soutient la requérante, pas d'incidence sur la détermination du seuil d'exonération des plus-values ; que, par suite, et dès lors qu'il est constant que ses recettes réalisées en 1998 pour un montant toutes taxes comprises de 363 962 francs étaient supérieures au seuil de 350 000 francs, Mme X n'est pas fondée à demander la décharge des impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est parfaitement motivé, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Viviane X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°07DA01402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01402
Date de la décision : 01/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP FIDELE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-07-01;07da01402 ?
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