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01/07/2008 | FRANCE | N°07DA01624

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 01 juillet 2008, 07DA01624


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 29 octobre 2007 par la production de l'original, et le mémoire, enregistré par télécopie le 29 janvier 2008 et régularisé le 31 janvier 2008 par la production de l'original, présentés pour M. Hamlet X, demeurant ..., par Me Rouly ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701730 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet d

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 29 octobre 2007 par la production de l'original, et le mémoire, enregistré par télécopie le 29 janvier 2008 et régularisé le 31 janvier 2008 par la production de l'original, présentés pour M. Hamlet X, demeurant ..., par Me Rouly ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701730 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 31 mai 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, prononçant à son égard une obligation de quitter le territoire français et fixant l'Arménie comme pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte journalière de 50 euros ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que, dans la mesure où le préfet n'était saisi d'aucune demande, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant excédé sa compétence ; que sa décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle lui a refusé le titre de séjour ; que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée ; qu'elle méconnaît au surplus les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 23 novembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu l'ordonnance du 29 novembre 2007 portant clôture de l'instruction au 29 janvier 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2008, présenté par le préfet de la Seine-Maritime ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que sa décision n'est pas entachée d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'ordonnance du 31 janvier 2008 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, parvenu par télécopie le 13 juin 2008 et régularisée par la production de l'original le 17 juin 2008, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Commission des recours des réfugiés, jusqu'à ce que la commission statue. » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande d'asile formée auprès des organes de protection compétents doit être regardée comme s'inscrivant dans une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié relevant de la compétence du préfet ; que ce dernier est donc en droit de refuser la délivrance d'une carte de résident à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant arménien entré en France en décembre 2003, a déposé une demande d'admission au statut de réfugié qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 25 juin 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 10 octobre 2006 ; que sa demande de réexamen a été ensuite rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 janvier 2007 devenue définitive ; que, dans ces conditions, par l'arrêté du 31 mai 2007 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime était en droit de rejeter la demande d'admission au séjour de M. X et d'assortir ce refus, qui a mis fin à l'autorisation provisoire de séjour permettant de déposer sa demande d'asile, de l'obligation de quitter le territoire français prévue par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision lui refusant l'admission au séjour d'erreur de droit au motif qu'il n'aurait été saisi d'aucune demande ;

Considérant, en second lieu, que M. X est entré irrégulièrement en France en décembre 2003 ; que si l'intéressé fait valoir qu'il vit en France depuis cette date avec son épouse et ses deux enfants nés sur le territoire national en 2004 et en 2007, il n'est pas établi qu'il ne pourrait reconstituer, avec son épouse également en situation irrégulière, la cellule familiale avec leurs enfants en bas âge ; que si l'intéressé soutient que l'aîné de ses enfants connaît un état de santé fragile qui nécessite la poursuite d'une surveillance régulière en raison d'une uropathie, il ressort, notamment d'un avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique consulté par le préfet, que le défaut de prise en charge médicale n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'enfant Paruyr peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le bien-fondé de cet avis n'est pas remis en cause par la production d'un certificat médical du 4 juin 2007, postérieur à l'arrêté attaqué, qui se borne à mentionner la nécessité d'un suivi pédiatrique régulier et d'un contrôle d'échographie semestriel sans se prononcer sur les conséquences du défaut d'un tel suivi médical, ni sur l'existence d'une prise en charge appropriée dans le pays d'origine ; qu'il n'est, par ailleurs, pas suffisamment établi par la seule production d'une attestation non datée traduite de l'arménien que le refus opposé à M. X par un service de police local de lui délivrer un passeport rendrait impossible tout retour du requérant et de sa famille dans son pays ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision portant refus d'admission au séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de M. X doit être rejeté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si la motivation de la décision prescrivant l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que le refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, l'administration demeure, toutefois, tenue de rappeler les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral attaqué, s'il est suffisamment motivé en fait, se borne à viser, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans rappeler, dans ses visas, ses motifs ou même son dispositif, les dispositions de ce code permettant de fonder cette mesure d'éloignement ; que M. X est, dans cette mesure, fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs aux décisions ordonnant l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions édictées par les articles 2 et 3 de l'arrêté du 31 mai 2007 du préfet de la Seine-Maritime ; qu'il est fondé à demander l'annulation de ces articles de l'arrêté préfectoral attaqué ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à la SELARL Eden Avocats - Madeline, Rouly, Falacho - en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de ladite SELARL au versement de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0701730 du 25 septembre 2007 du Tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 31 mai 2007.

Article 2 : Les articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 31 mai 2007 sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à la SELARL Eden Avocats - Madeline, Rouly, Falacho - en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamlet X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

N°07DA01624 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01624
Date de la décision : 01/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-07-01;07da01624 ?
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