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01/07/2008 | FRANCE | N°07DA01710

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 01 juillet 2008, 07DA01710


Vu la requête, parvenue par télécopie le 12 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 13 novembre 2007 par la production de l'original, présentée pour M. Géry X, demeurant chez Mme Flavie X, ..., par la SELARL Eden Avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701870 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2007 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le ter

ritoire français et fixant le pays de destination et à ce qu'il soit enj...

Vu la requête, parvenue par télécopie le 12 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 13 novembre 2007 par la production de l'original, présentée pour M. Géry X, demeurant chez Mme Flavie X, ..., par la SELARL Eden Avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701870 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2007 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de

100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté préfectoral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à son insertion, notamment professionnelle, en France et l'intérêt de sa présence aux côtés de sa soeur ; que le jugement n'indique pas les motifs du rejet de ce moyen ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu, eu égard à l'ancienneté de sa présence en France ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance du 29 novembre 2007 fixant la clôture de l'instruction au

29 janvier 2008 à 16 h 30 ;

Vu la décision du 29 novembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai attribuant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier et notamment celles desquelles il résulte que le préfet, destinataire de la procédure, n'y a pas donné suite ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que M. X, ressortissant congolais déclarant être entré en France en décembre 2002, a épousé, en janvier 2005, une ressortissante française ; qu'une carte de séjour mention « vie privée et familiale » lui a été délivrée puis renouvelée jusqu'au

7 janvier 2007 ; que, saisi d'une nouvelle demande de renouvellement de ce titre, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'y faire droit par la décision attaquée du 14 juin 2007 ;

Considérant que M. X renouvelle devant la Cour les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation aux motifs qu'il justifie d'une insertion professionnelle réussie en France, qu'il soutient aux plans matériel et psychologique sa petite soeur handicapée et qu'il a vécu longtemps en France ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, de rejeter ces moyens ;

Sur l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si la motivation de la décision prescrivant l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que le refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, l'administration demeure toutefois tenue de rappeler les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral attaqué, s'il est suffisamment motivé en fait, se borne à viser, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans rappeler, dans ses visas, ses motifs ou même son dispositif, les dispositions de ce code permettant de fonder cette mesure d'éloignement ; que M. X est, dans cette mesure, fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs aux décisions ordonnant l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions édictées par les articles 2 et 3 de l'arrêté du 14 juin 2007 du préfet de la Seine-Maritime ; qu'il est fondé à demander l'annulation de ces articles de l'arrêté préfectoral attaqué ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à la SELARL Eden Avocats - Madeline, Rouly, Falacho - en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de ladite SELARL au versement de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0701870 du 11 octobre 2007 du Tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 14 juin 2007.

Article 2 : Les articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 14 juin 2007 sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à la SELARL Eden Avocats - Madeline, Rouly, Falacho - en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Géry X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°07DA01710 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 01/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01710
Numéro NOR : CETATEXT000019802078 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-07-01;07da01710 ?
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