La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2008 | FRANCE | N°08DA00896

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 01 juillet 2008, 08DA00896


Vu la requête, enregistrée sous le n°08DA00896 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 9 juin 2008, présentée pour M. et Mme Simon X, demeurant ... à Cannes la Bocca (06150) par Me Dizier ; M. et Mme X demandent au président de la Cour d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement des impositions issues de la notification de redressement du 5 décembre 2000 et de l'avis à tiers détenteur du 17 janvier 2002 ;

M. et Mme X soutiennent :

- que les moyens qu'ils ont présenté au soutien de leur requête d'appel du jugement du

8 janvier 2008 par

lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes, tendant à l...

Vu la requête, enregistrée sous le n°08DA00896 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 9 juin 2008, présentée pour M. et Mme Simon X, demeurant ... à Cannes la Bocca (06150) par Me Dizier ; M. et Mme X demandent au président de la Cour d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement des impositions issues de la notification de redressement du 5 décembre 2000 et de l'avis à tiers détenteur du 17 janvier 2002 ;

M. et Mme X soutiennent :

- que les moyens qu'ils ont présenté au soutien de leur requête d'appel du jugement du

8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes, tendant à la décharge, d'une part, des impositions issues de la notification de redressement du 5 décembre 2000 et, d'autre part, de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 17 janvier 2002, sont propres à créer un doute sérieux sur le bienfondé desdites impositions ; qu'ainsi, s'agissant du redressement concernant la société Food Trading International, c'est à tort que le tribunal a retenu la qualité de gérant de fait de M. X, s'appuyant sur des éléments du dossier de l'instruction pénale ouverte à la suite du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile par M. Y, gérant de droit de ladite société ; que cette instruction pénale, qui concerne plus de quarante personnes, a fait l'objet le 26 juin 2007 d'une ordonnance portant non-lieu partiel et requalification et renvoi pour le surplus devant le tribunal correctionnel, qui n'a pas statué à ce jour ; que l'administration ne pouvait dans ce contexte se satisfaire des seuls éléments parcellaires et à charge qu'elle a retenus ; qu'il n'est d'ailleurs pas établi, même au vu de ces éléments, que M. X ait exercé, à l'égard de la société Food Trading International et au titre de l'année d'imposition en litige, des fonctions correspondant à celles d'un gérant, lesquelles supposent l'exercice d'un contrôle effectif et constant sur l'ensemble de ladite société ; qu'il n'a jamais eu de contact ni avec les clients ni avec les fournisseurs de cette dernière ; que le fait de détenir une procuration pour retirer le courrier et agir sur le compte bancaire de la société ne saurait à lui seul constituer un critère suffisant à permettre de la qualifier de gérant de fait, alors que c'est M. Y, en sa qualité de gérant statutaire, qui a été à l'origine de l'ouverture et de la fermeture dudit compte ; que le procès-verbal d'audition de

M. X démontre, par ailleurs, que les fonds correspondant aux retraits en espèce à l'origine des redressements en litige étaient remis soit à M. Y, soit à M. Z, véritable responsable de la société, aucun versement n'ayant pu être constaté sur les comptes bancaires de M. X ; que ses opérations profitaient principalement à M. B; que l'arrêt en date du 16 octobre 2003 de la 5ème chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, rendu sur une plainte déposée par M. Y, confirme l'ordonnance de non lieu du 2 décembre 2002 en assurant que M. X n'était pas le gérant de fait de la société FTI ; que le fait pour

M. X d'avoir possédé 33% de la société Food Trading International ne permet pas davantage de considérer que celui-ci était le véritable maître de l'affaire ; que, s'agissant du redressement concernant la société STI Trading International, si un chèque d'une montant de 20 258 francs a été déposé le 8 mars 1997 sur le compte de Mme X, 20 000 francs ont été retirés en espèce pour être versés à M. B; que, s'agissant des pénalités pour manoeuvres frauduleuses, l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de l'existence de telles manoeuvres contrairement aux dispositions de l'article 195 A du livre des procédures fiscales et n'a pas motivé leur application dans le respect des exigences posées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que le Tribunal n'a pas statué sur ce moyen ; que, dans l'hypothèse où la Cour estimerait devoir faire application de l'article 1729 du code général des impôts le quantum de la pénalité appliquée n'a pas davantage été motivé ; que le Tribunal administratif n'a pas davantage examiné le moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité de l'article 1729 du code général des impôts au regard des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les pénalités prévues par cet article constituent des accusations en matière pénale au sens de ces stipulations et sont donc soumises au principe de proportionnalité de peine ; que toutefois, l'article 1729 ne permet pas de moduler la pénalité ; qu'au fond, ces pénalités ne sont pas fondées en l'espèce, dès lors que

M. X ignorait que la société Food Trading International aurait été fictive et n'en connaissait pas les opérations, ses interventions ayant été ponctuelles et effectuées sur ordre ; qu'il n'était pas informé du redressement de ladite société ; que n'étant pas gérant de fait, il ne pouvait être responsable solidaire des redressements de la société sur les fondements de l'article 1763 A du code général des impôts ;

- que la condition d'urgence exigée pour qu'une suspension soit prononcée est remplie en l'espèce ; qu'en effet, leurs revenus imposables déclarés au titre de l'année 2006 s'élevaient, avant abattement, à 9 028 euros ; qu'ils ne possèdent aucun bien, à l'exception d'un salon de coiffure acquis en 2000 pour un montant de 19 818 euros et dans lequel M. X exerce son activité professionnelle ; qu'ils sont dans l'impossibilité de payer les sommes de 107 021 et 350 761,99 euros réclamées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 20 juin 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (direction de contrôle fiscal Nord) par lequel le ministre conclut au rejet de la requête présentée par M. et Mme X ;

Le ministre soutient :

- que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée n'est pas remplie ; qu'en effet, si M. et Mme X invoquent l'extrême modicité de leurs revenus de l'année 2006 par rapport au montant de leur dette fiscale, qui s'élève à plus de plus de 460 000 euros, et la détention du seul patrimoine professionnel acquis pour 20 000 euros en mars 2000, ils ne donnent aucune précision en ce qui concerne, d'une part leurs revenus de l'année 2007 et les ressources dégagées par l'activité professionnelle actuelle de M. X et, d'autre part, l'état des charges qu'ils supportent ; qu'ainsi la condition d'urgence n'est pas démontrée ;

- qu'il entend, en ce qui concerne le caractère propre à créer un doute sérieux sur le bienfondé des impositions en litige des moyens invoqués par les requérants au soutien de leur requête au fond, se référer expressément aux développements contenu dans son mémoire présenté dans le cadre de l'instance au fond ;

Vu, enregistré le 23 juin 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (trésorerie générale de la Seine-Saint-Denis) par lequel le ministre conclut au rejet de la requête présentée pour M. et Mme X ;

Le ministre soutient que la condition d'urgence requise n'est pas remplie en l'espèce ; qu'en effet, l'avis à tiers détenteur du 22 janvier 2002 notifié à l'établissement bancaire gestionnaire des comptes de M. X n'a permis d'appréhender aucun fonds et n'a donc pas porté préjudice aux requérants ; que, conformément à une jurisprudence constante, une opposition exercée à l'encontre d'un acte inopérant est irrecevable ; que M. et Mme X n'ont donc aucun intérêt à agir dans le cadre de la présente instance ; qu'ils ne peuvent, au surplus, raisonnablement invoquer l'urgence plus de six ans après l'envoi de l'avis à tiers détenteur du 17 janvier 2002 ; que la somme de 360 761,99 euros correspond, pour 299 186,84 euros, à l'amende fiscale due en application de l'article 1763A du code général des impôts et, pour 61 525,15 euros, aux intérêts moratoires dus au profit de l'Etat en application de l'article

L. 209 du livre des procédures fiscales ; que, compte tenu de l'attitude antérieure de M. X, son insolvabilité peut être mise en doute ; que seule la direction des services fiscaux de Seine Saint Denis est compétente pour répondre sur le bien-fondé et le calcul de l'impôt ;

Vu, enregistré le 26 juin 2008 le mémoire en réplique présenté par télécopie pour M. et Mme X et par lequel ceux-ci concluent aux mêmes fins que leur requête en référé suspension, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

A l'audience publique qui s'est ouverte le 30 juin 2008 à 16 heures 30 sont entendus :

- M. André Schilte, président de la Cour, en son rapport ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ;

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X portant sur la période couvrant les années 1997 à 1999, l'administration a réintégré au revenu imposable des intéressés au titre de l'année 1997 des sommes, qu'elle a qualifiées de revenus distribués au sens de l'article 111 c du code général des impôts, et qui correspondaient, d'une part, à des retraits en espèces effectués par M. X sur le compte bancaire de la société Food Trading International, dont il a été regardé par le service comme le gérant de fait, et, d'autre part, à un versement opéré par la société STI Trading International entre les mains de Mme X et pour lequel il n'a pu être justifié de contrepartie ; que l'administration fiscale a, en conséquence, mis à la charge de M. et Mme X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 1997, lesquelles ont été assorties de la majoration pour manoeuvres frauduleuses prévue au 1 de l'article 1729 du code général des impôts et des intérêts de retard ; que ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 juin 2002 ; que M. et Mme X doivent être regardés comme ayant entendu demander au juge des référés de la Cour d'ordonner la suspension, d'une part, des articles de rôle correspondant auxdites impositions en droits, majorations et intérêts de retard, d'autre part, de l'obligation de payer solidairement la somme de 338 389,42 euros résultant d'un avis à tiers détenteur émis le 17 janvier 2002 par le trésorier de Drancy pour avoir paiement de l'amende prévue par l'article 1763 A du code général des impôts infligée à la société à responsabilité limitée Food Trading International ;

Considérant toutefois qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens sus-analysés de la requête de M. et Mme X n'est de nature à créer un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions et de l'obligation de payer en litige ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, ni d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, la requête de M. et Mme X doit être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er: La requête en référé suspension présentée par M. et Mme Simon X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme Simon X ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au Directeur de contrôle fiscal Nord ainsi qu'au trésorier-payeur général de la Seine-Saint-Denis.

3

N°08DA00896 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 08DA00896
Date de la décision : 01/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Avocat(s) : SELARL DIZIER et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-07-01;08da00896 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award