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03/07/2008 | FRANCE | N°06DA00809

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 03 juillet 2008, 06DA00809


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 22 juin 2006, présentée pour Mme Annie X, demeurant ..., par la SCP Wable, Trunecek, Tachon, Aubron ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0403735, en date du 30 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'obtention d'une remise partielle de la somme qu'elle doit rembourser en raison de son exclusion définitive du bénéfice de l'allocation de

solidarité spécifique, et, d'autre part, à l'annulation de la décisi...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 22 juin 2006, présentée pour Mme Annie X, demeurant ..., par la SCP Wable, Trunecek, Tachon, Aubron ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0403735, en date du 30 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'obtention d'une remise partielle de la somme qu'elle doit rembourser en raison de son exclusion définitive du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, et, d'autre part, à l'annulation de la décision, en date du 7 janvier 2004, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son exclusion définitive du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ainsi que de la décision, en date du 3 mai 2004, par laquelle cette autorité a, sur recours gracieux, confirmé sa décision initiale ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où le Tribunal administratif n'a pas donné une exacte qualification à ses prétentions initiales ; qu'il devait constater qu'il était saisi d'une demande d'annulation de la décision prononçant son exclusion définitive du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique et de celle rejetant son recours gracieux ; que l'utilisation du terme « indu » dans les références de l'accusé-réception de sa demande confirme que telle devait être l'interprétation de sa demande ; qu'ainsi, en rejetant sa demande comme irrecevable, le jugement attaqué a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, sur le fond, la décision du 7 janvier 2004 a été signée par une autorité incompétente ; qu'elle ignorait l'interdiction de cumuler une activité salarié et l'allocation spécifique de solidarité ; qu'elle n'a pas entendu faire de déclaration mensongère ou inexacte, ni percevoir indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail ; qu'elle pouvait cumuler l'allocation de solidarité spécifique avec le revenu résultant de son activité de femme de ménage ; que l'administration ne l'a pas avisée de l'impossibilité de ce cumul alors que Mme X l'a informée de deux périodes d'emploi en 1999 et 2002 ; que l'administration ne peut, dès lors, lui reprocher le non-respect de la réglementation ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai, en date du 5 octobre 2006, rejetant la demande d'aide juridictionnelle totale présentée par Mme Annie X ;

Vu l'avis de mise en demeure, en date du 9 avril 2008, adressé au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception postale de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement, en date du 30 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable sa demande au motif qu'elle n'avait présenté, dans le délai de recours contentieux, aucune autre conclusion que celle tendant à la remise partielle gracieuse de la dette résultant de son exclusion définitive du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 2 janvier 1998 ; qu'il ressort de l'examen de la demande initiale présentée directement par Mme X et enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lille le 22 juin 2004, que cette dernière n'a sollicité de la juridiction administrative que le bénéfice d'une remise partielle de sa dette ; qu'en estimant qu'il n'était ainsi saisi que d'une demande formulée à titre gracieux, le Tribunal administratif, au regard de l'argumentation sommaire présentée à l'appui des conclusions et de leurs termes mêmes, ne leur a pas donné une inexacte qualification ; qu'il ne lui appartenait pas d'en changer le sens en s'estimant saisi d'une demande tendant à l'annulation de la décision prononçant l'exclusion de Mme X du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ; que si Mme X, après avoir obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, a présenté ultérieurement des conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision, ce mémoire présenté par ministère d'avocat et enregistré au greffe du Tribunal le 13 janvier 2006, l'a été après l'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à nouveau à courir à compter du 29 janvier 2005, date de réception par Mme X de la décision par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, dès lors, ce nouveau mémoire n'a pu, en tout état de cause, régulariser ses conclusions initiales ; que, par suite, Mme X qui n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, été privée de son droit au recours devant un tribunal indépendant et impartial, n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier, faute pour les premiers juges d'avoir exactement qualifié la portée de ses premières conclusions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annie X et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

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N°06DA00809


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP WABLE TRUNECEK TACHON AUBRON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00809
Numéro NOR : CETATEXT000019802040 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-07-03;06da00809 ?
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