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03/07/2008 | FRANCE | N°07DA01703

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 03 juillet 2008, 07DA01703


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Y, demeurant ..., par Me Thouroude ; ils demandent à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0700801, en date du 5 octobre 2007, par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire n° 761080600048 délivré à la SNC Marignan résidences pour la réalisation de 46 logements collectifs ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal ;

Ils soutiennent qu

e l'ordonnance, faute de précision suffisante, ne permet pas de connaître le délai de m...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Y, demeurant ..., par Me Thouroude ; ils demandent à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0700801, en date du 5 octobre 2007, par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire n° 761080600048 délivré à la SNC Marignan résidences pour la réalisation de 46 logements collectifs ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal ;

Ils soutiennent que l'ordonnance, faute de précision suffisante, ne permet pas de connaître le délai de mise en demeure pris en considération ; qu'elle est donc irrégulière en la forme ; qu'elle est également irrégulière dès lors qu'elle a retenu un motif erroné d'irrecevabilité ; qu'il est constant que les régularisations sollicitées par le greffe en application des dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ont été accomplies pour les trois instances ouvertes par eux contre trois permis de construire distincts ; que c'est par erreur que le Tribunal n'en a pas tenu compte dans le dossier dont appel ; que la lettre d'accompagnement par laquelle réponse était faite au Tribunal, bien que commune aux trois instances, ne comportait aucune ambiguïté sur la portée de la démarche ; que la régularisation devait donc être considérée comme accomplie dans les trois dossiers ; qu'ils ne pouvaient, au vu des courriers adressés utilement, rattacher les instances ouvertes aux permis attaqués ; que cela explique la démarche collective ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu la mesure d'instruction, en date du 22 avril 2008, diligentée auprès du greffe du Tribunal administratif de Rouen ainsi que les pièces produites qui ont été communiquées aux parties ;

Vu les pièces produites par M. et Mme Y en application des dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative tant pour l'instance d'appel que de première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2008 par télécopie et en original le 17 juin 2008, présenté pour la SNC Marignan résidences, dont le siège social est situé 133 rue Alexandre Dumas à Amiens (80 000), par la SCP UGGC et associés ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme Y à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le moyen tiré du défaut d'identification du numéro de procédure apparaît procéder d'un détournement des pièces du dossier ; que, par la correspondance du 26 mars 2007, le conseil des époux Y n'a en réalité notifié tant à la commune de Bois-Guillaume qu'à elle-même, que le recours qu'ils ont exercé contre le permis de construire délivré pour le programme de 25 maisons individuelles et non celui concernant le programme de 46 logements locatifs délivré sous le n° 76 108 06 0 0048 ; qu'ils ne peuvent se retrancher derrière une éventuelle carence du greffe ; que les dysfonctionnements dans l'identification des dossiers sont de leur fait ; qu'au demeurant, ils n'ont produit que la copie de la seule lettre de transmission des trois jeux de notifications qu'ils prétendent avoir effectués ; qu'ils n'ont toujours pas justifié devant la Cour de l'accomplissement des mesures de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en ce qui concerne le permis de construire litigieux ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 16 juin 2008 et en original le 18 juin 2008, présenté pour la Commune de Bois-Guillaume, par la société d'avocats Lenglet, Malbesin et associés ; elle demande qu'en cas d'annulation, l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal administratif de Rouen afin qu'il soit statué au fond ; que, pour le surplus, elle s'en rapporte à la justice ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2008 par télécopie et en original le 19 juin 2008, présenté pour M. et Mme Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse aux mises en demeure des 5 et

11 avril 2007 que le Tribunal administratif de Rouen avait adressées au conseil de M. et Mme Y, ce dernier a clairement entendu communiquer, par son courrier du 17 avril 2007, les pièces justifiant, en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, de la notification préalable de l'intégralité de ses recours aux bénéficiaires des trois permis de construire attaqués et au maire de la commune de Bois-Guillaume, auteur de ces décisions dont l'annulation était demandée, devant le Tribunal administratif de Rouen, sous les numéros d'instance n° 0700799, 0700800 et 0700801 ; que, toutefois, tous les justificatifs annoncés n'ont pas été reçus par le Tribunal ; que si certaines des pièces annoncées avaient été ainsi omises lors de l'envoi du courrier, le Tribunal ne pouvait rejeter la ou les demandes concernées sans avoir informé au préalable les requérants de l'erreur matérielle ainsi commise afin de les mettre en mesure de la rectifier par la production des justificatifs réclamés ; qu'il est constant que le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande M. et Mme Y enregistrée sous le

n° 0700801 et tendant à l'annulation du permis de construire n° 761080600048 du maire de

Bois-Guillaume en date du 26 janvier 2007, sans les avoir invités au préalable à corriger leur erreur matérielle ; que ces pièces existaient pourtant ainsi qu'il résulte de l'instruction menée par la Cour ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance, M. et Mme Y sont fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée a été prise irrégulièrement et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit statué sur leur demande ;

Considérant que M. et Mme Y n'étant pas, dans la présente instance, parties perdantes, les conclusions présentées par la SNC Marignan résidences sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0700801, en date du 5 octobre 2007, du vice-président du Tribunal administratif de Rouen est annulée.

Article 2 : M. et Mme Y sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit statué sur leur demande.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SNC Marignan résidences sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à la commune de

Bois-Guillaume et à la SNC Marignan résidences.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°07DA01703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01703
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-07-03;07da01703 ?
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