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03/07/2008 | FRANCE | N°07DA01845

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 03 juillet 2008, 07DA01845


Vu, I, sous le n° 07DA01845, la requête, enregistrée le 7 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Baghrat X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601775, en date du 18 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer une carte de

séjour temporaire, sous astreinte de

15 euros par jour de retard à co...

Vu, I, sous le n° 07DA01845, la requête, enregistrée le 7 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Baghrat X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601775, en date du 18 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de

15 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste quant à l'appréciation de sa situation personnelle ; que, compte tenu de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, la décision lui enjoignant de quitter le territoire français est contraire aux dispositions de l'article

R. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entraîne des conséquences manifestement excessives ;

Vu II, sous le n° 07DA01913, la requête, enregistrée le 7 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Baghrat X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701895, en date du 18 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

6 juillet 2007 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible comme pays à destination duquel il sera renvoyé, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2007 du préfet de la Somme ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste quant à l'appréciation de sa situation personnelle ; que, compte tenu de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, la décision lui enjoignant de quitter le territoire français est contraire aux dispositions de l'article

R. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entraîne des conséquences manifestement excessives et disproportionnées ; que la décision fixant l'Arménie comme pays de destination en cas de reconduite d'office à la frontière méconnaît les stipulation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il existe dans ce pays des risques sérieux pour sa vie et sa liberté ;

Vu les décisions, en date du 9 janvier 2008, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 à laquelle siégeaient

M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées nos 07DA01845 et 07DA01913 de M. X présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Considérant que M. X, de nationalité arménienne, est entré en France le

26 août 2001 ; qu'il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié politique auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 novembre 2001 ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 janvier 2002 ainsi que par la Commission des recours des réfugiés (CRR) le 15 janvier 2003 ; que, le 10 février 2003, il a déposé une demande de réexamen d'asile, rejetée le 23 septembre 2003 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le 6 avril 2004, par la Commission des recours des réfugiés ; qu'il a de nouveau sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 21 septembre 2004, laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 septembre 2004 et par la Commission des recours des réfugiés le 21 octobre 2005 ; que, le 14 novembre 2005,

M. X a sollicité la régularisation de sa situation administrative qui a fait l'objet d'un refus implicite du préfet de la Somme et par arrêté du 6 juillet 2007, le même préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établi être légalement admissible, à destination duquel il sera renvoyé ; que M. X relève appel des deux jugements du 18 octobre 2007 par lesquels le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2007 du préfet de la Somme et de la décision implicite du même préfet, opposée à sa demande du 14 novembre 2005, refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions refusant de délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)

7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X, né le 23 octobre 1975, fait valoir qu'il est arrivé sur le territoire français le 26 août 2001, à l'âge de vingt six ans, qu'il réside de manière continue en France avec son frère, sa soeur et sa mère, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant ; que si sa soeur a été hospitalisée en France pour une insuffisance rénale chronique et bénéficie d'un titre de séjour afin de se voir dispenser les soins nécessaires au traitement de cette pathologie, sa mère a également obtenu une carte de séjour en tant qu'accompagnatrice de sa fille ; qu'il ne justifie pas, ainsi, que sa présence soit indispensable auprès de sa soeur ; que le frère de

M. X, également en situation irrégulière, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 6 juillet 2007 ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, les décisions du préfet de la Somme lui refusant un titre de séjour n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, nonobstant le fait qu'il a manifesté une volonté d'intégration, notamment en apprenant la langue française, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de leur effet sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient

M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Somme n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, ni de celle l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X invoque les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prohibent la torture et les peines ou traitements inhumains et dégradant, en faisant valoir qu'il encourt des risques en cas de retour en Arménie, notamment en raison du fait qu'il aurait été condamné à 11 ans de prison et serait toujours recherché par les autorités de son pays pour avoir aidé des prisonniers azéris à s'évader alors qu'il effectuait son service militaire, il ne démontre pas la réalité des risques de mauvais traitement auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que sa demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée par la Commission des recours des réfugiés à trois reprises en raison du défaut de caractère probant des pièces transmises ; que les pièces produites, depuis, ne permettent pas plus d'établir la réalité de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la Somme des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2007 du préfet de la Somme en tant qu'il fixe l'Arménie comme pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Baghrat X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

Nos07DA01845,07DA01913 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01845
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL ; SCP CARON-DAQUO-AMOUEL ; SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-07-03;07da01845 ?
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