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08/07/2008 | FRANCE | N°08DA00904

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 08 juillet 2008, 08DA00904


Vu la requête, enregistrée sous le n°08DA00904 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 11 juin 2008, présentée pour la SARL ECOVAL, dont le siège social est ZI route de Nanteuil à BREGY (60440), représentée par sa gérante, par Me Roux, membre de la SELARL PMR avocats ; la SARL ECOVAL demande au président de la Cour :

1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 23 juillet 2007 par lequel le préfet de l'Oise lui a enjoint de consigner une somme de 40 000 euros au titre des mesures à réaliser sur le stockage des produits et substances présents sur le site

d'installation qu'elle exploite à Bregy ;

2°) d'ordonner la suspension...

Vu la requête, enregistrée sous le n°08DA00904 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 11 juin 2008, présentée pour la SARL ECOVAL, dont le siège social est ZI route de Nanteuil à BREGY (60440), représentée par sa gérante, par Me Roux, membre de la SELARL PMR avocats ; la SARL ECOVAL demande au président de la Cour :

1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 23 juillet 2007 par lequel le préfet de l'Oise lui a enjoint de consigner une somme de 40 000 euros au titre des mesures à réaliser sur le stockage des produits et substances présents sur le site d'installation qu'elle exploite à Bregy ;

2°) d'ordonner la suspension du jugement n° 0502532-0702434 du 15 avril 2008 du Tribunal administratif d'Amiens rejetant les conclusions de sa demande dirigées contre ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat un somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL ECOVAL soutient :

- que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour permettre le prononcé de la suspension demandée est en l'espèce remplie ; que le versement des 40 000 euros sollicités par le préfet entraînerait en effet pour l'exposante un préjudicie financier irréparable, sa situation économique et notamment de trésorerie étant, ainsi qu'elle en justifie, des plus précaires depuis l'incendie qu'elle a subi le 14 juillet 2005 et qui l'a contrainte à cesser quasiment toute son activité ; qu'elle est débitrice d'une somme globale de 52 578 euros depuis le 1er avril 2008 et n'a pas de produits pour faire face aux charges correspondant à cette somme ; que l'exécution de la consignation demandée la placerait ainsi dans une situation de cessation de paiement et conduirait inévitablement à sa disparition ;

- que les moyens qu'elle présentés au soutien de la requête d'appel du jugement du

15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 juillet 2007 qu'elle a simultanément déposée sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité dudit arrêté ; que l'arrêté préfectoral du 23 juillet 2007 a été pris en vue de l'exécution des travaux d'urgence prescrite par l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2005 ; qu'il ressort toutefois d'une expertise réalisée à sa demande qu'il n'existe aucun danger de pollution sur le site suite à l'incendie criminel dont elle a été victime ; qu'elle a réalisé les mesures d'étiquetage, d'inventaire et de stockage des produits et substances en sa possession, conformément aux prescriptions de l'arrêté du 25 juillet 2005, et adressé l'inventaire à l'administration en 2006 qui lui en a délivré récépissé ; qu'ainsi, l'exposante est fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2005 ; que cette exception est d'autant plus fondée qu'en ne prenant pas l'avis de la commission départementale consultative alors que la situation géographique du site le commandait, le préfet a entaché d'illégalité externe son arrêté en date du 25 juillet 2005 ; que, par ailleurs, l'exposante produit au dossier des rapports d'analyses effectuées sur le site à la demande de la DRIRE afin de procéder à une évaluation des risques, pollutions et inconvénients potentiels induits par l'incendie ainsi qu'un rapport de l'évaluation d'une pollution potentielle des sols ; qu'il ressort de ces analyses qu'aucune pollution n'a été décelée sur le terrain occupé par l'établissement de la société exposante ; qu'il en résulte que l'arrêté du 25 juillet 2005 est illégal, dès lors que le danger ayant présidé à son prononcé n'est pas avéré ; qu'elle est sur le point d'assigner le propriétaire du terrain voisin, sur lequel des déchets notamment hospitaliers, médicaux et ménagers ont un temps été entreposés ; que s'il y a pollution, celle-ci provient certainement des terrains voisins rendant ainsi inéquitable sa condamnation à verser 40 000 euros ;

Vu, enregistré le 3 juillet 2008 par télécopie, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire (direction de la prévention des pollutions et des risques) ; le ministre conclut au rejet de la requête en référé-suspension présentée par la société ECOVAL ;

Le ministre soutient :

- que la condition d'urgence requise pour que la suspension demandée soit prononcée n'est pas remplie en l'espèce ; qu'en effet, la SARL ECOVAL ne fournit aucune justification de nature à démontrer que l'arrêté de consignation contesté préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts ; que les difficultés économiques rencontrées par la société requérante sont antérieures à l'incendie survenu dans la nuit du 14 au 15 juillet 2005 ;

- que les moyens invoqués par la SARL ECOVAL ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'à la suite de l'incendie, l'inspection des installations classées a constaté le non respect par la SARL ECOVAL de certaines prescriptions imposées par l'arrêté d'autorisation d'exploiter du 6 mars 1991 ; qu'il est donc apparu nécessaire que des mesures d'intérêt général visant à prévenir les risques d'atteintes à l'environnement et à la sécurité des personnes soient être prises ; que la pollution extérieure dont fait référence la SARL ECOVAL n'a aucune incidence sur la nécessité de mise en conformité avec la réglementation relative aux installations classées ; que les documents transmis au préfet concernant les analyses que la société requérante a fait réaliser sont incomplets ; que la SARL ECOVAL exploite toujours et stocke des produits chimiques à l'extérieur de son bâtiment sur des zones non étanches, en méconnaissance des prescriptions auxquelles elle est soumise et alors que des résultats d'analyse révèlent une pollution des eaux souterraines ; que le préfet n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, contrairement à ce que soutient la société, les dispositions de l'article L. 512-7 du code de l'environnement, qui réservent expressément les cas d'urgence, n'imposaient pas en l'espèce au préfet de consulter préalablement au prononcer de l'arrêté du 25 juillet 2005 le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ; que les rapports d'analyses produits par la société requérante ne sont pas de nature à contredire les résultats des prélèvements d'eau effectués le 22 mai 2006 à la demande de l'administration et faisant apparaître des traces de solvants chlorés et de solvants fluorocarbonés provenant des eaux d'extinctions ; qu'il résulte de ces éléments que l'exploitation de cette installation présente des risques de pollution qui justifient la mise en oeuvre, par l'arrêté du 25 juillet 2005, des mesures visant à les prévenir ; qu'en tout état de cause, le préfet était tenu de mettre en demeure l'exploitant de respecter les prescriptions édictées par l'article 13.6.3-2 de l'arrêté d'autorisation d'exploiter du 6 mars 1991 dès lors que l'inspecteur des installations classées en avait constaté le non respect ;

Vu, enregistré le 7 juillet 2008 par télécopie, le mémoire en réplique présenté pour la SARL ECOVAL, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et en outre par le moyen que l'expertise qui a été demandée au juge judiciaire devrait révéler que la pollution éventuelle ne peut provenir que du fonds voisin ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

A l'audience publique qui s'est ouverte le 8 juillet 2008 à 11 heures sont entendus :

- M. André Schilte, président de la Cour, en son rapport

Considérant que la SARL ECOVAL a repris le 14 septembre 1996 l'exploitation des installations de régénération de solvants et de fabrication de produits chimiques par mélange à froid jusqu'alors mises en valeur par l'entreprise Métachimie sur le territoire de la commune de Bregny (Oise) ; que ces installations étaient soumises à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et leur fonctionnement était régi par les prescriptions édictées par un arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter pris le 6 mars 1991 ; qu'à la suite d'un incendie qui s'est produit dans la nuit du 14 au 15 juillet 2005, qui a détruit les deux tiers du bâtiment industriel et entraîné la perte de grandes quantités de produits chimiques et de solvants halogénés, l'inspecteur des installations classées a constaté que les activités exercées sur le site avaient été modifiées depuis la délivrance de ladite autorisation d'exploiter et n'étaient pas en conformité avec les prescriptions posées par cette autorisation, aucune rétention n'étant, en particulier, aménagée sous les stockages de produits divers entreposés sur le site ; que le préfet de l'Oise a, en conséquence, imposé à la société exploitante, par arrêté du 25 juillet 2005, la réalisation de travaux d'urgence et l'a mise en demeure de se conformer aux prescriptions de ladite autorisation ; que, cet arrêté n'ayant pas été exécuté, le préfet de l'Oise a, par arrêté du 23 juillet 2007, enjoint à la SARL ECOVAL de consigner entre les mains du comptable public une somme de 40 000 euros jusqu'à réalisation des mesures prescrites ; qu'au vu des moyens qu'elle développe, la SARL ECOVAL doit être regardée comme demandant au juge des référés de la Cour, par la requête sus-analysée, la suspension de ce dernier arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) » ;

Considérant, toutefois, qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens sus-analysés de la requête de la SARL ECOVAL n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral du 23 juillet 2007 dont la suspension est demandée ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence requise est, en l'espèce, remplie, la requête de la SARL ECOVAL doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL ECOVAL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er: La requête en référé-suspension présentée par la SARL ECOVAL est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL ECOVAL, ainsi qu'au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

Fait à Douai le 8 juillet 2008

Le président,

André SCHILTE

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N°08DA00904 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Avocat(s) : SELARL PMR AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 08/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00904
Numéro NOR : CETATEXT000019802109 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-07-08;08da00904 ?
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