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24/07/2008 | FRANCE | N°07DA00139

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 24 juillet 2008, 07DA00139


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Fathi X, demeurant 164 rue de l'Authie à

Henin-Beaumont (62110) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405284 du 13 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 juillet 2004 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche lui a infligé une sanction d'exclusion de ses fonctions pendant deux ans ;

2°) d'annuler

ladite décision ;

Il soutient que la sanction concernée repose sur une condamna...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Fathi X, demeurant 164 rue de l'Authie à

Henin-Beaumont (62110) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405284 du 13 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 juillet 2004 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche lui a infligé une sanction d'exclusion de ses fonctions pendant deux ans ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Il soutient que la sanction concernée repose sur une condamnation prononcée par un jugement du Tribunal de grande instance de Lille qui a été annulé en appel ; que, faute d'avoir été convoqué au conseil de discipline du 3 mai 2004, il n'a pu présenter sa défense ;

Vu le jugement et la décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 22 avril 2008 et confirmé par la production de l'original le 25 avril 2008, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de cette requête et conclut à titre subsidiaire à son rejet au fond ; à cette fin, il fait valoir que la convocation a été adressée à la dernière adresse connue de l'administration ; que le requérant a été informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre ; que le moyen tiré de l'annulation en appel de sa condamnation pénale manque en fait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2008 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder,

président-assesseur et M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 13 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 5 juillet 2004 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche lui a infligé une sanction d'exclusion de ses fonctions de conseiller d'orientation psychologue pendant deux ans ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable à l'introduction de l'instance devant le juge d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de

recours » ;

Considérant que M. X a présenté dans le délai de recours un mémoire d'appel qui ne constituait pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance et énonçait à nouveau de manière précise les moyens susceptibles d'entraîner l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2004 ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article

R. 411-1 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche doit être écartée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la procédure disciplinaire engagée contre lui, M. X a déménagé de Wattignies à Henin-Beaumont et que la convocation au conseil de discipline qui lui avait été adressée le 3 mai 2004 à la première adresse, seule connue de l'administration, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, est revenue avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; que, par suite, le conseil de discipline a délibéré sur son cas sans qu'il soit présent ; que, toutefois, le requérant avait souscrit le 31 mars 2004 avec la poste un contrat, prenant effet le jour même, et dont la validité n'est pas contestée par l'administration, en vue de la réexpédition de son courrier vers sa nouvelle adresse ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant pris les dispositions nécessaires pour être convoqué en temps utile et assister au conseil de discipline délibérant sur son cas ; que, dans ces conditions, la sanction disciplinaire intervenue sans qu'il ait pu présenter sa défense, est entachée d'un vice de procédure ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre ladite sanction et à demander l'annulation de cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0405284 du 13 décembre 2006 du Tribunal administratif de Lille et la sanction du 5 juillet 2004 excluant M. X de ses fonctions pendant deux ans sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fathi X et au ministre de l'éducation nationale.

Copie sera transmise au recteur de l'académie de Lille.

2

N°07DA00139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00139
Date de la décision : 24/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Stortz
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: Le Garzic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-07-24;07da00139 ?
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