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24/07/2008 | FRANCE | N°07DA01428

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, 24 juillet 2008, 07DA01428


Vu la requête sommaire, enregistrée le 6 septembre 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 7 septembre 2007, présentée pour l'ASSOCIATION DES HABITANTS D'AMIENS METROPOLE, dont le siège est situé 23 rue Vascosan à Amiens (80090), représentée par son président, par Me Polubocsko ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0600875, en date du 6 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 17 novembre 2005, par lequel le maire de la ville d'Amiens a

délivré à la Société d'économie mixte Amiens aménagement un permis de co...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 6 septembre 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 7 septembre 2007, présentée pour l'ASSOCIATION DES HABITANTS D'AMIENS METROPOLE, dont le siège est situé 23 rue Vascosan à Amiens (80090), représentée par son président, par Me Polubocsko ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0600875, en date du 6 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 17 novembre 2005, par lequel le maire de la ville d'Amiens a délivré à la Société d'économie mixte Amiens aménagement un permis de construire une verrière sur la place Alphonse Fiquet dans le cadre d'un projet de requalification urbaine ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la ville d'Amiens la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle développera ses moyens dans le cadre d'un mémoire ampliatif ; qu'elle démontrera que le jugement a été rendu sur une procédure irrégulière dès lors que les dispositions de l'article R. 222-20 du code de justice administrative n'ont pas été respectées ; que le Tribunal a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les dispositions de l'article

R. 421-38-4 du code de l'urbanisme avaient été respectées ; qu'en effet, la construction n'a fait l'objet d'aucun accord exprès du ministre de la culture qui avait décidé d'évoquer le dossier ; que, par suite, le permis a été délivré sur la base d'une procédure irrégulière ; que le jugement est entaché d'une erreur sur la qualification juridique des faits en ce qu'il a estimé que la construction projetée ne portait pas atteinte à la perspective monumentale constituée par la tour Perret et les immeubles alentours ; que le jugement a également dénaturé les pièces du dossier en estimant que les dispositions de l'article IUA 13 du plan d'occupation des sols étaient respectées ; qu'en effet, aucune information dans le dossier ne révèle qu'au moins 10 % de la superficie va être aménagée en espaces verts collectifs ou aires de jeux ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces produites par Me Polubocsko en application des dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 17 octobre 2007, présenté pour l'ASSOCIATION DES HABITANTS D'AMIENS METROPOLE, par la SCP Brullot-Devisme, Gras ; elle conclut aux mêmes fins que la requête sommaire par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que le jugement est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas le visa de son mémoire complémentaire du 1er mars 2007 et en ce qu'il ne répond pas à une partie de son argumentation ; que le permis attaqué a méconnu les dispositions des articles R. 111-21 et R. 421-38-4 du code de l'urbanisme ; que l'avis des bâtiments de France n'est pas motivé ; qu'il est impossible de savoir si l'avis favorable donné l'a été en prenant en compte tous les éléments de la demande ; qu'il ne semble pas que les bâtiments de France aient pris en compte l'impact visuel du projet sur chacun des bâtiments protégés du périmètre ; que la Cour constatera que la verrière porte une atteinte pérenne et importante à l'aspect et au caractère de l'espace Perret ; qu'elle a un caractère volumineux et imposant ; que le Tribunal a omis de prendre en compte l'impact des aménagements de la « descenderie » ; que l'impact visuel doit être apprécié en tous points ; que les matériaux utilisés portent également atteinte aux bâtiments protégés ; qu'en creusant la place vers le niveau le plus bas des voies ferrées, le projet crée un étage supplémentaire ; qu'il s'agit là d'une modification majeure d'un bâtiment classé ; que le plan d'occupation des sols a été modifié de manière irrégulière dès lors que la création du sous-secteur IUAar n'a été décidée que dans le seul but de permettre les travaux contestés ; que cette modification porte, en outre, atteinte à l'économie générale du plan, ce qui est prohibé par l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; que les dispositions de l'article IUA 2 du règlement du plan d'occupation des sols ont été méconnues tant en ce qui concerne la verrière qu'en ce qui concerne la « descenderie » et le belvédère ; qu'en effet, les abris fixes ainsi que les affouillements et exhaussements du sol sont prohibés ; que les dispositions de l'article IUA 3 relatives aux accès et à la prévention des risques n'ont pas été respectées compte tenu des risques que présentent la « descenderie » et le matériau choisi pour le sol de la place ; que les dispositions de l'article IUA 6 relatives à l'alignement et de l'article IUA 7 concernant les limites séparatives ont été violées au regard des caractéristiques de la verrière et de son implantation ; que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées compte tenu des divers risques pour la sécurité publique que comporte le projet ;

Vu l'ordonnance, en date du 9 avril 2008, portant clôture de l'instruction au 30 mai 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 6 mai 2008 et régularisé par la production de l'original le 9 mai 2008, présenté pour la Société d'économie mixte Amiens aménagement, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est situé 14 boulevard Alsace Lorraine à Amiens (80011), par DS Avocats ; elle demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DES HABITANTS D'AMIENS METROPOLE la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le défaut de visa du jugement manque en fait ; qu'en outre, le mémoire complémentaire n'apportait aucun élément nouveau ; que le moyen invoqué étant inopérant, le tribunal administratif n'avait pas à y répondre ; qu'il s'agit d'un projet architectural novateur qui peut avoir ses détracteurs mais qui ne méconnaît pas les dispositions des articles R. 111-2 et R. 421-38-4 du code de l'urbanisme ; qu'il a reçu l'accord du ministre de la culture ; que l'exception d'illégalité concernant le plan d'occupation des sols est irrecevable en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; que son moyen n'est pas, en outre, assorti des précisions de nature à en apprécier le bien-fondé ; que la réalisation des travaux en cause est d'intérêt général ; que la verrière ne peut être regardée comme un abri ; que, par ailleurs, sont autorisés les abris utilisés dans le cadre d'un service public ; que les considérations relatives à la « descenderie » et au belvédère sont sans influence sur le permis de construire qui ne se rapporte pas à ces travaux ; qu'elles sont, en outre, non fondées ; qu'il en va ainsi également des moyens tirés de la méconnaissance des articles IUA 2 et 3 ; que les dispositions des articles IUA 6 et 7 ne s'appliquent pas au domaine public routier ; que la notion d'espaces libres n'est pas limitée aux deux exemples cités au § 1 de l'article IUA 13 ; que les risques allégués au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne sont pas assortis des précisions de nature à en apprécier le bien-fondé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2008, présenté pour la ville d'Amiens, représentée par son maire en exercice et par la communauté d'agglomération d'Amiens métropole, représentée par son président, par la SCP Marguet-Hosten ; elles demandent à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DES HABITANTS D'AMIENS METROPOLE la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que la demande de première instance était irrecevable pour défaut d'intérêt à agir compte tenu de l'objet de l'ASSOCIATION DES HABITANTS D'AMIENS METROPOLE ; qu'il n'est pas non plus démontré que son président disposait d'un mandat ; que l'exception d'illégalité concernant le plan d'occupation des sols est irrecevable en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la création du sous-secteur en cause n'est pas de nature à porter atteinte à l'économie générale du plan ; que l'accord donné par le ministre de la culture n'avait pas à être motivé ; qu'il n'est pas démontré en quoi la verrière porterait atteinte aux perspectives monumentales ; que l'association ne critique pas le jugement qui s'est prononcé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article IUA 2 ; que la verrière ne peut être assimilée à un abri fixe ; que la « descenderie » et l'aménagement piétonnier ne relèvent pas du permis de construire ; que seule la verrière est ici concernée ; qu'en ce qui concerne l'article IUA 3, l'implantation de la verrière ne modifie pas les accès au sol ; que les obligations d'alignement ou du respect des limites latérales, contenues aux articles IUA 6 et 7, ne concernent que les constructions sur terrain privé alors que la zone de construction de la verrière relève du domaine public ; que ces règles ne peuvent s'appliquer au domaine public routier ; qu'il en va de même des dispositions de l'article 13 ; qu'en outre, ce texte ne comporte pas une liste exhaustive des espaces concernés ;

Vu l'ordonnance, en date du 19 mai 2008, portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 25 juin 2008 et régularisé par la production de l'original le 30 juin 2008, présenté par le ministre de la culture et de la communication qui conclut au rejet de la requête et soutient que, contrairement aux allégations de l'association requérante, son département ministériel a, sur évocation, donné son accord exprès au projet par lettre du 14 septembre 2005 et demande que soit confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a reconnu la légalité de l'acte, notamment en ce qu'il n'est pas établi que le ministre n'ait pas pris en compte l'ensemble des édifices protégés aux abords desquels se situe le projet et affirmé que cet avis favorable constitue bien son accord exprès prévu par l'ancien article

R. 421-38-4 du code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 à laquelle siégeaient M. André Schilte, président de la Cour, M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et MM Albert Lequien et Christian Bauzerand, premiers conseillers :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Ceccarelli-Le Guen, pour la société d'économie mixte Amiens aménagement ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 222-20 du code de justice administrative, chaque tribunal administratif peut, à titre exceptionnel, se réunir en formation plénière ; que, dans une telle hypothèse, le Tribunal n'a pas à préciser dans son jugement les motifs de nature à justifier son choix ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de mention des raisons justifiant le caractère exceptionnel de la réunion de la formation plénière du Tribunal, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la minute du jugement que le mémoire complémentaire produit par l'ASSOCIATION DES HABITANTS D'AMIENS METROPOLE et enregistré au greffe du Tribunal le 2 mars 2007, a été visé et analysé ; que, par suite, les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en dernier lieu, que lorsqu'il écarte un moyen, le Tribunal n'est pas tenu de répondre à tous les arguments qui sont avancés au soutien de celui-ci ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal administratif d'Amiens aurait omis de répondre aux moyens soulevés devant lui par l'ASSOCIATION DES HABITANTS D'AMIENS METROPOLE ; qu'il n'était pas tenu de répondre à l'argument, d'ailleurs inopérant, tiré de ce qu'en dégageant la « descenderie », il était créé un nouvel étage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la légalité du permis de construire attaqué et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir de l'association en première instance :

En ce qui concerne l'atteinte portée aux édifices et sites protégés :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, codifié à l'article L. 621-31 du code du patrimoine : « Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France (...). Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article. L'autorisation ou le permis de construire ne peut dès lors être délivré qu'avec son accord » ; qu'aux termes de l'article 1er de la même loi, codifié à l'article L. 621-2 du code du patrimoine : « Est considéré (...) comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres » ;

Considérant que le premier alinéa de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur, prévoit que : « Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois. Toutefois, si le ministre chargé des monuments historiques a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès » ;

Considérant qu'il est constant qu'après avoir décidé d'évoquer le dossier, le ministre de la culture a donné son accord au projet par son avis du 14 septembre 2005 qui a été porté à la connaissance des personnes intéressées par un courrier du préfet de région en date du 28 octobre 2005 ; que cet avis n'avait pas à être motivé ; qu'il visait néanmoins, explicitement, comme entrant dans le champ de visibilité de l'aménagement en question, les monuments historiques suivants : la cathédrale, la tour Perret, l'ensemble architectural formé par les immeubles entourant la place Alphonse Fiquet et la caserne Dejean rue Jules Barni ; que si, dans ses écritures, l'association appelante souligne que figurent également parmi les édifices inscrits ou classés, dans le périmètre, la maison Jules Verne et l'hôtel Bouctot-Vagniez, elle n'établit ni même n'allègue que ces deux monuments entreraient dans le champ de visibilité de la place ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce l'avis aurait été rendu sans qu'ait été prise en compte de la situation de chacun des édifices classés ou inscrits situés dans le champ de visibilité de la place Alphonse Fiquet sur laquelle le projet de verrière devait être implanté, doit être écarté ;

Considérant que la tour Perret, située en vis-à-vis de la gare d'Amiens, a fait l'objet d'une inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 29 octobre 1975 ainsi qu'ultérieurement, par arrêté du 17 août 2001, l'ensemble architectural Auguste Perret de la place Alphonse Fiquet (gare et immeubles d'habitation) ; qu'afin de parachever l'aménagement de cette place réalisée par l'architecte Auguste Perret au début des années 1950, la communauté d'agglomération d'Amiens métropole a confié à la Société d'économie mixte Amiens aménagement, par convention, un projet d'aménagement du secteur Gare-Centre ville et de requalification de l'espace Perret comportant des travaux de voiries et réseaux divers, d'aménagements du sol et paysagers ainsi que la réalisation d'une verrière sur le pourtour de la place Fiquet et une partie de la rue Jules Barni contiguë à cette place ; que le permis de construire attaqué, en date du 17 novembre 2005, ne porte que sur la construction de la verrière en couverture partielle de la place Alphonse Fiquet et de la rue Jules Barni ; que cette verrière qui repose sur vingt-deux poteaux en acier, se situe dans le prolongement des toitures terrasses des bâtiments existants qui entourent la place sur trois de ses côtés, le dernier côté étant ouvert sur le boulevard d'Alsace-Lorraine qui borde la tour Perret ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, par ses dimensions, sa situation, le choix de ses matériaux, ses lignes et son parti pris architectural, la verrière soit de nature à affecter l'aspect des édifices ou sites protégés et notamment, contrairement à ce qui est soutenu, les ouvrages de l'architecte Perret qui forment un ensemble dans lequel le projet s'insère et qu'il a pour vocation de compléter ; que le moyen tiré de la violation des articles L. 621-31 du code du patrimoine, L. 421-6 du code de l'urbanisme qui reprend la teneur du précédent, et R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » ;

Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en autorisant le projet de verrière sus-décrit, le maire de la ville d'Amiens ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il n'était pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'en vertu du a) de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme alors en vigueur, le plan local d'urbanisme (anciennement plan d'occupation des sols) est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique, la procédure de modification étant utilisée à condition que la modification envisagée, notamment, ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet ; que si le plan d'occupation des sols de la commune d'Amiens a été modifié afin de permettre la création, au sein de la zone IUA, comprenant « le noyau central dense du centre-ville », du sous-secteur IUAar correspondant à un « espace à vocation dominante d'activités tertiaires, d'innovation urbaine et d'apport architectural significatif », en remplacement du sous-secteur IUAat défini comme « espace à vocation dominante d'activités tertiaires », ce remplacement n'a pas, compte tenu de son objet et de son ampleur, eu pour effet de bouleverser l'économie générale du plan d'occupation des sols ; qu'à supposer même que cette modification ait eu pour seul but de permettre la réalisation du projet de requalification urbaine de l'espace Perret et en particulier le projet de verrière qui lui est associé, un tel dessein qui répond à un objectif d'intérêt général ne révèle aucun détournement de pouvoir, lequel est au demeurant purement allégué ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité au regard de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

En ce qui concerne la violation de l'article IUA 2 du plan d'occupation des sols relatif aux types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du 3 du B de l'article IUA 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville d'Amiens, sont interdits les abris fixes utilisés ou non pour l'habitation ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble de ses caractéristiques architecturales et techniques, le projet de verrière -laquelle est d'ailleurs évidée en son centre-, même s'il a, pour partie, comme finalité de protéger les usagers de la place des intempéries, n'est pas assimilable à un abri dont la réalisation est prohibée par les dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, que le permis de construire litigieux ne porte pas sur les travaux d'aménagement de la place consistant en la réalisation d'une « descenderie » et d'un belvédère dont les travaux sont soumis à un régime distinct ; que, par suite, l'ASSOCIATION DES HABITANTS D'AMIENS METROPOLE ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre du permis de construire du 17 novembre 2005, de la méconnaissance des dispositions du 5 du B du même article qui interdisent les affouillements et exhaussements du sol ;

En ce qui concerne la violation de l'article IUA 3 du plan d'occupation des sols relatif aux accès et à la voirie :

Considérant que, pour soutenir que seraient méconnues les dispositions du 4ème alinéa de l'article IUA 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville d'Amiens qui prévoient que les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, l'ASSOCIATION DES HABITANTS D'AMIENS METROPOLE ne fait valoir que des considérations liées à l'aménagement en surface ou en descente de la place qui ne fait pas l'objet du permis de construire attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées n'est pas assorti des précisions qui permettent d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté ;

En ce qui concerne la violation de l'article IUA 6 du plan d'occupation des sols relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies :

Considérant qu'en vertu du 1 de l'article IUA 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville d'Amiens : « Les constructions doivent être implantées à l'alignement des voies publiques ou privées, existantes ou à créer », et en vertu du 3 du même article : « Dans le sous-secteur IUAar, les constructions à usage d'activités ou de parkings et les équipements publics peuvent être implantés : / soit à l'alignement des voies publiques ou privées, existantes ou à créer, / soit en retrait par rapport à l'alignement » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la verrière est fixée, par le moyen de poteaux, au sol de la place Fiquet laquelle reste ouverte à la circulation générale piétonnière et permet ainsi la desserte des bâtiments limitrophes et de leurs commerces ainsi que celle de la gare et des quartiers adjacents ; que la verrière couvre également en partie, d'une part, la rue Jules Barni dans le tronçon qui longe la place Fiquet et qui est maintenue ouverte à la circulation des autobus en site propre, et, d'autre part, dans une moindre mesure, le boulevard d'Alsace-Lorraine dans sa partie contiguë à la place ; que la verrière constitue ainsi un équipement de la voirie qui surplombe deux voies publiques et leur dépendance constituée de la place Alphonse Fiquet ; que, par suite, cette construction ne pouvait se voir appliquer les dispositions précitées dès lors qu'elle fait corps avec des terrains servant de point de référence pour la mise en oeuvre de la règle de l'alignement ou de retrait applicable pour les autres parcelles ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article IUA 6 doit, dès lors, être écarté ;

En ce qui concerne la violation de l'article IUA 7 du plan d'occupation des sols relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :

Considérant qu'en vertu du dernier alinéa du paragraphe 3 de l'article IUA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville d'Amiens : « Dans le sous-secteur IUAar, lorsque le terrain présente une longueur de façade sur rue supérieure à 20 mètres, les constructions à usage d'activités ou de parkings et les équipements publics à édifier peuvent : / joindre les limites latérales ou s'en écarter dans les conditions définies aux paragraphes 1 et 2 ci-avant, / (...) » ; que selon le 1er paragraphe du même article, « Les constructions doivent être édifiées en ordre continu, d'une limite latérale à l'autre, dans une bande de 20 mètres maximum de profondeur comptés à partir de l'alignement des voies » ; que les dispositions du deuxième paragraphe régissent la situation des constructions implantées au-delà de la bande de 20 mètres calculée dans les mêmes conditions ; qu'il résulte de ces dispositions que leur mise en oeuvre suppose que soit déterminée la position de la construction par rapport à l'alignement des voies ; que, pour des raisons identiques à celles exposées lors de l'analyse du moyen précédent tiré de la violation de l'article 6, le projet de verrière est implanté sur une dépendance de la voie publique qui sert de point de référence pour déterminer l'alignement ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article IUA 7 ne sont pas davantage applicables et le moyen tiré de leur violation ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la violation de l'article IUA 13 du plan d'occupation des sols relatif aux espaces libres et plantations :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article IUA 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville d'Amiens : « Sur toute parcelle où sont édifiés des bâtiments collectifs à usage d'habitation ou pour toute autre opération, excepté pour les activités artisanales ou industrielles, une superficie au moins égale à 10 % de la surface totale du terrain doit être aménagée en espaces verts collectifs, aires de jeux,.... / Ces 10 % peuvent être réalisés, en tout ou partie, sur une terrasse accessible, engazonnée ou plantée » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la surface totale du terrain d'implantation de la verrière s'étend sur 1 525 m² et que la demande de permis prévoit que la « superficie totale des espaces verts plantés ou engazonnés » sera de 110 m² ; que si cette dernière surface est inférieure à 10 % de la surface totale du terrain concerné, les dispositions susrappelées n'imposent pas que les espaces visés consistent exclusivement en espaces verts collectifs ou aires de jeux ; qu'il est constant que la place Fiquet, servant de terrain d'implantation de la verrière, offre, du fait de son réaménagement en zone piétonnière, de vastes espaces libres collectifs ; que, par suite, le permis de construire attaqué n'a pas été pris en méconnaissance de l'article 13 susanalysé ;

En ce qui concerne la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

Considérant que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme prévoit que : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (...) » ; qu'il est soutenu par l'ASSOCIATION DES HABITANTS D'AMIENS METROPOLE que le projet comporterait divers risques liés à la verrière ; qu'ainsi, la verrière et ses supports rendraient difficile l'accès des engins de sécurité et de lutte contre l'incendie à certains bâtiments, que les dangers présentés par la verrière elle-même n'auraient pas été étudiés, ni davantage les nuisances qu'elle serait susceptible de provoquer en termes de bruit et qu'enfin, l'écoulement des eaux pluviales poserait un problème majeur ; que, toutefois, ces questions ont fait l'objet d'un examen dans le cadre de la notice de sécurité et, s'agissant de l'accès des engins de sécurité et de secours, d'un avis favorable du service départemental d'incendie et de secours comportant des recommandations, lesquelles ont été intégralement prises en compte par le permis de construire ; qu'il ne ressort pas des pièces qu'en accordant le permis de construire attaqué, le maire d'Amiens aurait, compte tenu des critiques formulées par l'ASSOCIATION DES HABITANTS D'AMIENS METROPOLE qui ne sont pas assorties des précisions susceptibles d'en apprécier le bien-fondé, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique ; que si l'ASSOCIATION DES HABITANTS D'AMIENS METROPOLE soutient encore que la « descenderie » présenterait divers dangers, de telles considérations sont, en tout état de cause, étrangères au permis de construire délivré qui ne concerne que la construction de la verrière ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES HABITANTS D'AMIENS METROPOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, la Ville d'Amiens n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de l'ASSOCIATION DES HABITANTS D'AMIENS METROPOLE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DES HABITANTS D'AMIENS METROPOLE le paiement, d'une part, à la Société d'économie mixte Amiens aménagement de la somme de 1 000 euros et, d'autre part, à la Ville d'Amiens et à la communauté d'agglomération d'Amiens métropole, la somme globale de 1 000 euros, au titre des frais que celles-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES HABITANTS D'AMIENS METROPOLE est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION DES HABITANTS D'AMIENS METROPOLE versera à la Société d'économie mixte Amiens aménagement la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'ASSOCIATION DES HABITANTS D'AMIENS METROPOLE versera à la ville d'Amiens et à la communauté d'agglomération d'Amiens métropole la somme globale de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DES HABITANTS D'AMIENS METROPOLE, à la Société d'économie mixte Amiens aménagement, à la ville d'Amiens, à la communauté d'agglomération d'Amiens métropole et au ministre de la culture et de la communication.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

2

N°07DA01428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 07DA01428
Date de la décision : 24/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : POLUBOCSKO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-07-24;07da01428 ?
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