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24/07/2008 | FRANCE | N°07DA01773

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 24 juillet 2008, 07DA01773


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par courrier original le 29 novembre 2007, présentée pour M. Valérie Hilaire X, demeurant ... aux Ulisses (91940), par l'Association d'avocats Potié, Lequien, Cardon, Thieffry, En-Nyh ; M. X demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0702051, en date du 19 octobre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 7

août 2007 du préfet de la Somme décidant sa reconduite à la frontière e...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par courrier original le 29 novembre 2007, présentée pour M. Valérie Hilaire X, demeurant ... aux Ulisses (91940), par l'Association d'avocats Potié, Lequien, Cardon, Thieffry, En-Nyh ; M. X demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0702051, en date du 19 octobre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 7 août 2007 du préfet de la Somme décidant sa reconduite à la frontière et désignant le Cameroun comme pays de destination de cette mesure, d'autre part, de la décision du même jour décidant son placement en rétention administrative et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

2°) à titre principal, d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur sa requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur sa nationalité ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que ni l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, ni la désignation du pays de renvoi du même jour, ni la décision de placement en rétention administrative ne sont suffisamment motivés au regard des exigences posées, d'une part, par l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par la loi du 11 juillet 1979 modifiée, d'autre part, par l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces décisions n'énonçant pas les considérations de fait et de droit qui les justifient ; que, par ailleurs, il incombe au préfet de justifier de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris par une autorité régulièrement habilitée ; qu'au fond, l'exposant, qui a été reconnu le 10 janvier 2003, au cours de sa minorité, par un ressortissant français, est de nationalité française en application de l'article 20-1 du code civil ; qu'il a saisi le Tribunal d'instance de Palaiseau d'une demande de délivrance d'un certificat de nationalité toujours pendante ; que, dans ces conditions, l'exposant n'a pu légalement, au regard des dispositions de l'article L. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, de la désignation d'un pays de renvoi, ni d'un placement en rétention administrative ; que le premier juge lui a opposé à tort une absence de diligence à saisir l'autorité judiciaire de la question préjudicielle relative à sa nationalité, alors qu'il avait justifié avoir saisi le Tribunal d'instance de Palaiseau ; que la circonstance que cette juridiction n'a pas été en mesure de statuer à ce jour sur sa demande, faute d'avoir pu obtenir un avis des autorités consulaires françaises à Yaoundé, ne saurait lui être imputée ; qu'il appartient au juge administratif, saisi d'une exception de nationalité, de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la nationalité de l'intéressé ; que, par ailleurs, l'exposant établit être le père d'une petite fille née le 2 janvier 2004 et dont la mère est de nationalité française ; qu'il a reconnu par anticipation cet enfant et contribue effectivement à son entretien et à son éducation ; qu'il ne pouvait donc, en application de l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il ne pouvait pas davantage, par voie de conséquence se voir désigner un pays de renvoi, ni être placé en rétention administrative ; qu'en outre, le préfet de la Somme, en mentionnant dans les motifs de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué que sa situation administrative n'aurait pas changé depuis le 13 janvier 2006, a entaché ledit arrêté d'erreur de fait, dès lors qu'est née, entretemps, le 14 juillet 2007, sa deuxième fille ; que cette erreur de fait a empêché qu'il soit fait une juste appréciation de sa situation ; que l'arrêté de reconduite attaqué, faute de précision suffisante dans ses motifs, doit être regardé comme dépourvu de base légale, ce qui entache la légalité des autres décisions attaquées ; que les décisions attaquées méconnaissent par ailleurs les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, l'exposant dispose en France d'attaches familiales et personnelles incontestables ; que son père est de nationalité française et réside sur le territoire national ; qu'il est lui-même père de deux enfants résidant en France, dont l'un est de nationalité française par sa mère ; que, compte tenu du jeune âge de ces enfants, la présence de l'exposant auprès d'eux est nécessaire à leur équilibre, à leur éducation et à leur entretien ; que l'arrêté de reconduite attaqué méconnaît, enfin, dans ces circonstances, les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que son exécution aurait pour effet de priver ces enfants de l'un de leurs parents ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision en date du 18 mars 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai rejetant la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. X ;

Vu l'ordonnance en date du 23 avril 2008 par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 30 mai 2008 ;

Vu la mise en demeure, adressée au préfet de la Somme le 3 juin 2008, d'avoir à produire des observations en défense dans le délai de quinze jours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article

R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2008 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, dirigée contre le jugement, en date du

19 octobre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2007 du préfet de la Somme décidant sa reconduite à la frontière et désignant le Cameroun comme pays de destination de cette mesure et de la décision du même jour décidant son placement en rétention administrative, M. X n'articule devant le président de la Cour aucun moyen autre que ceux tirés de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées, de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué aurait été pris par une autorité non régulièrement habilitée, de ce qu'étant de nationalité française, il n'a pu légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, de la désignation d'un pays de renvoi, ni d'un placement en rétention administrative, de ce qu'il ne pouvait, en application de l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, de ce que ledit arrêté de reconduite à la frontière serait dépourvu de base légale et entaché d'erreur de fait et de ce que les décisions attaquées méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que ces mêmes moyens, au surplus appuyés par les mêmes éléments, ont été développés devant le magistrat désigné du tribunal administratif ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte qu'il présente doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Valérie Hilaire X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

N°07DA01773 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA01773
Date de la décision : 24/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-07-24;07da01773 ?
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