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24/07/2008 | FRANCE | N°08DA00037

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24 juillet 2008, 08DA00037


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 8 janvier 2008 et confirmée par la production de l'original le 9 janvier 2008, présentée pour M. Lahoucine X, demeurant chez M. Mohamed X, ... à Harnes (62440), par Me Dadie ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705929, en date du 22 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 août 2007 du préfet du Pas-de-Calais par laquelle ce dernier lui a refusé un titre de séjour

et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire fra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 8 janvier 2008 et confirmée par la production de l'original le 9 janvier 2008, présentée pour M. Lahoucine X, demeurant chez M. Mohamed X, ... à Harnes (62440), par Me Dadie ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705929, en date du 22 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 août 2007 du préfet du Pas-de-Calais par laquelle ce dernier lui a refusé un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur la base de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Monsieur X soutient que les circonstances de son séjour sur le territoire français, à savoir l'assistance apportée à son père gravement souffrant dans ses derniers instants, sont exceptionnelles et répondent à des considérations humanitaires qui permettraient au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur la base des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 29 avril 2008 au préfet du Pas-de-Calais, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception postal daté du 6 mai 2008 de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français le 28 juin 2007 muni d'un visa de court séjour de soixante jours pour se rendre chez ses parents résidant à Harnes dans le Pas-de-Calais ; que le père de M. X est atteint d'une sclérose latérale amyotrophique qui nécessite une assistance permanente ; que M. X, ayant séjourné en France de 1984 à 1991, est retourné volontairement s'établir dans son pays d'origine où il exerce une profession et où résident son épouse et ses trois enfants ; que séjournent également en France sa mère ainsi que ses cinq frères et soeurs, tous de nationalité française ;

Sur l'admission exceptionnelle au séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) » ;

Considérant que M. X soutient qu'il a besoin de pouvoir se rendre régulièrement au chevet de son père atteint d'une maladie dégénérative ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que sa mère, dont il n'est pas établi qu'elle ne puisse assister son époux, vit au côté de son père ; que, de plus, les cinq frères et soeurs de M. X, qui sont de nationalité française, peuvent utilement soutenir leurs parents ; qu'en outre, M. X a justifié sa demande de titre de séjour, non par l'intention de s'installer en France, mais par la commodité de la circulation entre les deux pays ; qu'il n'invoque aucune circonstance de nature à lui permettre de bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ; qu'au demeurant, M. X aurait pu solliciter un titre de visiteur sur la base des dispositions de l'article L. 313.6 du code précité » ; qu'ainsi, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant sa décision le 10 août 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à annuler le jugement n° 0705929, en date du 22 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 août 2007 du préfet du Pas-de-Calais par laquelle ce dernier lui a refusé un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahoucine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

N°08DA00037 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00037
Date de la décision : 24/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DADIE YVES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-07-24;08da00037 ?
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