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24/07/2008 | FRANCE | N°08DA00107

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24 juillet 2008, 08DA00107


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 18 janvier 2008 et régularisée le 22 janvier 2008 par la production de l'original, présentée pour M. Mouh X, demeurant ...), par Me Morin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700965, en date du 20 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 27 février 2007, par laquelle le préfet de l'Eure a prononcé son expulsion du territoire français et fixant l'Algérie comme pays

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 18 janvier 2008 et régularisée le 22 janvier 2008 par la production de l'original, présentée pour M. Mouh X, demeurant ...), par Me Morin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700965, en date du 20 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 27 février 2007, par laquelle le préfet de l'Eure a prononcé son expulsion du territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ainsi qu'à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 27 février 2007, par laquelle le préfet de l'Eure a prononcé son expulsion du territoire français ;

3°) d'enjoindre le préfet de l'Eure d'instruire à nouveau sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision de la Cour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet de l'Eure, en ne fondant sa décision que sur le passé pénal de

M. X sans s'interroger sur sa dangerosité supposée au moment où il a pris sa décision, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est, en effet, en mesure de se prévaloir de son mariage avec une ressortissante française depuis 2005, qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et que son frère réside en France, qu'il a effectué les démarches nécessaires à sa réinsertion en suivant des études pendant son incarcération, qu'il a commencé à indemniser sa victime et qu'il ne constitue plus un danger pour la société ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2008, présenté par le préfet de l'Eure, qui demande à la Cour de rejeter la requête présentée par M. X ; il soutient que la commission d'expulsion qui a émis un avis favorable sur l'expulsion de l'intéressé a estimé la récidive possible ; que l'ensemble du comportement de M. X a été pris en compte pour prendre la décision attaquée ; que la mesure d'expulsion n'est pas constitutive d'une atteinte disproportionnée à sa vie familiale au regard des actes commis ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2008, présenté pour M. X, qui reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet de l'Eure, par un arrêté en date du 27 février 2007, a prononcé l'expulsion de M. X, né en 1971 à El Harrach (Algérie), de nationalité algérienne, au motif que sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et

L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Eure a pris en considération l'avis de la commission d'expulsion des étrangers et ne s'est pas fondé sur les seules condamnations pénales prononcées contre le requérant ; que, compte tenu notamment de la nature et de la gravité des faits de séquestration et de viol pour lesquels l'intéressé a été condamné à sept ans d'emprisonnement en 2004 et de ses réticences, lors de son audition par la commission d'expulsion, à reconnaître la matérialité et la gravité desdits faits, et nonobstant les efforts de réinsertion et son mariage avec une ressortissante française, le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant que sa présence était de nature, à la date de sa décision, à constituer une menace grave pour l'ordre public ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé malgré sa situation de conjoint d'une française et sa démarche d'insertion dès lors que l'union est relativement récente, qu'il n'est pas établi qu'il serait isolé dans son pays d'origine et qu'il se trouvait, à la date de la décision, en situation irrégulière en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa démarche ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mouh X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00107
Date de la décision : 24/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : MORIN CHRISTELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-07-24;08da00107 ?
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