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24/07/2008 | FRANCE | N°08DA00193

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 24 juillet 2008, 08DA00193


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

1er février 2008, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703237, en date du 21 décembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du

17 décembre 2007 décidant de reconduire M. Diomé X, ressortissant malien, à la frontière et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé après lui avoir d

élivré une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

1er février 2008, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703237, en date du 21 décembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du

17 décembre 2007 décidant de reconduire M. Diomé X, ressortissant malien, à la frontière et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Le préfet soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris compte tenu des éléments de fait qui avaient été portés à sa connaissance concernant la situation de M. X ; que celui-ci a été volontairement peu précis dans ses déclarations ; qu'il n'a d'ailleurs pas décliné d'emblée sa véritable identité ; que la nationalité française de son épouse n'a été révélée qu'à l'audience devant le premier juge ; que, si les motifs de l'arrêté attaqué mentionnent à tort que les recherches effectuées sur le fichier national des étrangers n'avaient pas permis de confirmer la présence de l'épouse de l'intéressé sur le territoire français, ledit arrêté n'est pas fondé sur ce seul motif, mais retient surtout que M. X est entré irrégulièrement en France, s'y est maintenu sans titre de séjour, est marié et sans enfant à charge, est dépourvu de ressources légales et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ce qui correspond à sa situation réelle ; qu'en conséquence, le premier juge a estimé à tort que l'arrêté attaqué était entaché d'erreur de fait ; que les autres moyens présentés par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen et dont la Cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, ne sont pas fondés ; qu'ainsi, faute de justifier d'une entrée régulière, l'intéressé n'était pas en situation de prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, dès lors que les allégations de M. X selon lesquelles l'un de ses frères résiderait en France ne sont pas corroborées par les éléments du dossier, tandis qu'il n'est pas contesté qu'un autre de ses frères vit au Mali et compte tenu du caractère récent de son mariage et de ce que l'ancienneté du concubinage antérieur n'est pas établie, l'arrêté attaqué n'a pas porté, eu égard à la durée et des conditions de son séjour, au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 3 avril 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 7 mai 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2008 par télécopie et confirmé le 2 mai 2008 par courrier original, présenté pour M. Diomé X, demeurant ... à Paris (75017), par Me Dutat ; M. X conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de

1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. X soutient que le premier juge a estimé à juste titre que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué était entaché d'erreur de fait ; que l'exposant avait clairement indiqué, lors de sa garde à vue, être marié ; que, par ailleurs, le motif tiré de l'entrée irrégulière est également entaché d'erreur de fait, dès lors que l'exposant justifie de son entrée régulière sur le territoire national au cours de l'année 1999, sous couvert d'un visa de court séjour ; que, par ailleurs, compte tenu de ce qu'il a épousé, le 4 août 2007, une ressortissante française, mère de deux enfants nés d'une précédente union, avec laquelle il justifie demeurer et qui attend un enfant, et eu égard à la circonstance qu'il a désormais le centre de ses intérêts personnels en France, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 9 mai 2008 par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu la décision en date du 26 mai 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article

R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2008 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- les observations de Me Dutat, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué en date du 21 décembre 2007, l'arrêté en date du 17 décembre 2007 du PREFET DE LA SEINE-MARITIME décidant de reconduire

M. X, ressortissant malien, né le 1er janvier 1972, à la frontière, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a estimé que cet arrêté était entaché d'erreur de fait ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME forme appel de ce jugement ;

Considérant que, s'il est constant que les motifs de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué mentionnent par erreur que l'épouse de l'intéressé est inconnue du fichier national des étrangers, alors qu'elle est en réalité de nationalité française, et que l'intéressé est sans domicile certain, alors qu'il a fourni plusieurs pièces de nature à établir qu'il vit depuis son mariage avec son épouse, ledit arrêté n'est pas fondé sur ces seules considérations, mais également et surtout, sur celles que M. X ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et que la mesure de reconduite à la frontière ne porte pas au droit de l'intéressé, marié, sans enfant et dépourvu d'attaches familiales autres en France, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il est pris ; qu'il ressort, dans ces conditions, des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs non entachés d'erreur de fait ; que, dès lors, le PREFET DE LA

SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que le premier juge a accueilli à tort le moyen tiré de l'erreur de fait pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;

Considérant qu'il appartient toutefois au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X tant devant le président du Tribunal administratif de Rouen que devant le président de la Cour ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant, au préalable, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a successivement déclaré être arrivé en France le 30 mars 2002, puis au cours de l'année 1999, n'a, en tout état de cause, pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que la photocopie d'un visa « Schengen », qu'il produit pour la première fois en appel, sans au demeurant s'expliquer sur les raisons qui faisaient obstacle à ce qu'il produise ce document précédemment, et qui est illisible, n'est pas à elle seule de nature à apporter une telle preuve ; que M. X entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées et permettant au PREFET DE LA SEINE-MARITIME de décider, par l'arrêté attaqué, sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, que si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger, qui résulte notamment du II précité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; qu'il ressort, en l'espèce, de l'examen des motifs de l'arrêté attaqué que ceux-ci mentionnent notamment, sous le visa du 1° de l'article

L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. X ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et ne détient aucun document l'autorisant à s'y maintenir ; que ces motifs comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'égard de

M. X ; qu'eu égard à ce qui précède, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la vie privée et familiale de l'intéressé, ne faisant en particulier pas état de son mariage avec une ressortissante française, ni d'éventuelles attaches familiales en France, ledit arrêté répond aux exigences de motivation posées tant par les dispositions de l'article

L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que par celles de la loi susvisée du 11 juillet 1979, modifiée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si M. X fait état de ce qu'il est marié depuis le

4 août 2007 avec une ressortissante française, mère de deux enfants nés d'une précédente union, avec laquelle il a constitué une communauté de vie effective et qui est enceinte, il ressort des pièces du dossier que ce mariage présentait, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, un caractère récent, puisque ne datant que d'à peine plus de quatre mois ; que l'existence d'une vie commune antérieure n'est pas établie par les seules pièces versées au dossier ; que M. X n'établit, ni même n'allègue, subvenir à l'éducation, ni même à l'entretien des deux enfants de son épouse, et ne peut se prévaloir de ce que cette dernière attend un enfant, laquelle circonstance est, au vu des documents produits par l'intéressé, postérieure à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris ; que si

M. X a, par ailleurs, fait état de la présence en France de deux frères et d'une soeur, il ressort des éléments produits au dossier par le préfet que les personnes désignées par l'intéressé n'ont pas la même filiation que lui ; qu'il ressort, en revanche, des pièces du dossier et notamment des déclarations faites par M. X à la suite de son interpellation que celui-ci n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où demeure l'un de ses frères ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux conditions de son séjour, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé, malgré les liens qu'il aurait tissés en France et les perspectives d'insertion professionnelle qui seraient les siennes, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage, dans ces circonstances, des pièces du dossier que ce même arrêté soit entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de M. X ;

Sur la légalité de la désignation du Mali comme pays de destination de cette mesure :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que si M. X fait valoir qu'étant isolé au Mali, il craint pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans ce pays, il n'apporte, alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par une décision définitive, aucun élément de nature à justifier de ce qu'il y encourrait effectivement et à titre personnel des risques et n'établit pas, ainsi qu'il a été dit et en tout état de cause, y être dépourvu d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, ladite désignation n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 17 décembre 2007 décidant de reconduire

M. X à la frontière et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0703237, en date du 21 décembre 2007, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande et les conclusions présentées par M. X respectivement devant le président du Tribunal administratif de Rouen et devant le président de la Cour sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Diomé X.

Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

N°08DA00193 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DUTAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 24/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00193
Numéro NOR : CETATEXT000019802091 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-07-24;08da00193 ?
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