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24/07/2008 | FRANCE | N°08DA00284

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24 juillet 2008, 08DA00284


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 14 février 2008 et régularisé par la production de l'original le 18 février 2008, présentée pour M. Husuk X, demeurant ... à

Saint-Quentin (02100), par le Cabinet Ivaldi, Soubré, de Guéroult ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702362, en date du 20 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 août 2007 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui dél

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 14 février 2008 et régularisé par la production de l'original le 18 février 2008, présentée pour M. Husuk X, demeurant ... à

Saint-Quentin (02100), par le Cabinet Ivaldi, Soubré, de Guéroult ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702362, en date du 20 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 août 2007 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette dernière d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre le préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai d'un mois à compter de la décision de la Cour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet de l'Aisne a commis une erreur de droit en basant sa décision sur les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il pouvait se prévaloir du bénéfice d'un titre de séjour de plein droit et n'avait donc pas à produire un visa long séjour à l'appui de sa demande ; que, de plus, la décision du préfet de l'Aisne porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale car elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code précité et celles des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'intensité de ses liens familiaux désormais en France depuis son mariage avec une compatriote bénéficiant du statut de réfugié, du traitement que suit le couple en vue de parvenir à une procréation médicalement assistée et des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2008, présenté par le préfet de l'Aisne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X s'est maintenu illégalement sur le territoire français à l'issue de sa séparation avec son épouse, de nationalité française, en 2002 ; que le préfet d'Eure-et-Loir l'a déjà invité à quitter le territoire le 16 mai 2002 ; que M. X ne bénéficie pas du droit d'asile, ses trois demandes de reconnaissance du statut de réfugié ayant été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ce qu'a confirmé à deux reprises la Commission des recours des réfugiés ; qu'il n'établit pas qu'il est susceptible d'encourir des risques personnels dans son pays d'origine ; que la production d'un visa de long séjour était la condition de recevabilité de sa demande de titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 311-7 du code précité ; que sa décision ne porte pas atteinte au respect de la vie privée et familiale de M. X, son mariage étant très récent ; qu'il n'établit pas la réalité d'une vie commune avec sa future épouse depuis 2004 comme l'affirme un certificat de concubinage dont il conteste l'authenticité ; que rien ne s'oppose à ce que M. X retourne dans son pays d'origine pour solliciter un visa nécessaire à une demande de titre de séjour ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 1er avril 2008 et régularisé par courrier original le 2 avril 2008, présenté pour M. X, par lequel il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient que le certificat de concubinage est bien valide, la modification des domiciles constatée par le préfet correspondant bien aux résidences du couple ; qu'il est parfaitement intégré à la société française ; que, pendant la période où il était pourvu d'un titre de séjour, il a toujours exercé une activité professionnelle et qu'il détient une promesse d'embauche pour travailler de nouveau dès que sa situation sera régularisée ;

Vu les pièces complémentaires communiquées par télécopie le 27 juin 2008, présentées pour M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

- les observations de Me Ivaldi, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, est entré sur le territoire français en 2000, muni d'un visa de quatre-vingt-dix jours en tant que conjoint de français ; qu'il s'est séparé de son épouse en 2002, le divorce intervenant en 2005 ; que le préfet d'Eure-et-Loir l'a invité à quitter le territoire français le 16 mai 2002 ; qu'il a déposé par trois fois des demandes de reconnaissance du statut de réfugié, toutes rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il s'est remarié avec une compatriote bénéficiant du statut de réfugié le 11 août 2007 ; que le préfet de l'Aisne a refusé son admission au séjour le 31 août 2007, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté portant refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétence et talents » sont subordonnés à la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que, pour prendre la décision attaquée, le préfet de l'Aisne s'est fondé sur deux motifs ; que même si le préfet de l'Aisne a commis une erreur de droit en se fondant sur l'absence de visa de long séjour, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait, s'il n'avait retenu que l'autre motif relatif à sa situation au regard des dispositions précitées de l'article

L. 313-11-7°, pris la même décision à l'égard de M. X ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis huit années, qu'il s'est marié le 11 août 2007 avec une compatriote bénéficiant du statut de réfugié avec qui il mène une vie commune depuis quatre ans ; qu'une procédure d'éloignement aurait pour effet de compromettre gravement les chances de succès du traitement de procréation médicalement assistée engagé par les conjoints ;

Considérant, toutefois, que le mariage de M. X était très récent à la date de la décision attaquée et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé est dépourvu de tout lien avec le pays d'origine ; que s'il invoque le processus de procréation médicalement assisté engagé avec son épouse, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, ne peut être utilement invoquée ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et, ainsi, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ; qu'elle n'est, d'ailleurs, pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il encourt des risques graves en cas de retour en Turquie en raison d'une condamnation prononcée contre lui, il n'apporte pas d'éléments suffisants à l'appui de ses allégations ; que, notamment, les attestations produites par l'intéressé, n'établissent pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, le préfet de l'Aisne n'a pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, par sa décision en date du 31 août 2007 porté atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Aisne ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Husuk X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET IVALDI - SOUBRE - DE GUEROULT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00284
Numéro NOR : CETATEXT000019802093 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-07-24;08da00284 ?
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