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24/07/2008 | FRANCE | N°08DA00333

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 24 juillet 2008, 08DA00333


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par ministère d'avocat le 7 mai 2008, présentée pour

Mme Elisabeth X, demeurant chez M. Y, ... à Bernay (27300), par Me Foutry ; Mme X demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0800282, en date du 5 février 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2008 du préfet de l'Eure décidant sa reconduite à la fronti

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Vu la requête, enregistrée le 25 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par ministère d'avocat le 7 mai 2008, présentée pour

Mme Elisabeth X, demeurant chez M. Y, ... à Bernay (27300), par Me Foutry ; Mme X demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0800282, en date du 5 février 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2008 du préfet de l'Eure décidant sa reconduite à la frontière et désignant le Cameroun comme pays de destination de cette mesure et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

Mme X soutient que l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifié dans des conditions régulières, dès lors que cette notification est intervenue à la suite d'une interpellation elle-même irrégulière ; que ledit arrêté intervient un peu plus de six années après une première période de séjour régulier de l'exposante et alors que son domicile était connu de l'administration, puisqu'elle vit en concubinage notoire avec un ressortissant français et que son fils, né d'une précédente union, est scolarisé en France ; qu'en mettant en oeuvre la mesure de reconduite à la frontière contestée, le préfet a donc entaché son arrêté, sinon de détournement de procédure, à tout le moins d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'état de santé de l'exposante, qui souffre d'un diabète léger, nécessite une prise en charge médicale constante et qu'un traitement approprié ne pourrait lui être prodigué dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision en date du 31 mars 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mme X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu l'ordonnance en date du 9 mai 2008 par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 9 juin 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2008 par télécopie et confirmé le 10 juin 2008 par courrier original, présenté par le préfet de l'Eure ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient que la remise en liberté de Mme X par le juge des libertés et de la détention, au motif que l'interpellation de l'intéressée était irrégulière est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière qui lui a été notifié ; que, par ailleurs, Mme X, qui n'a jamais fait connaître son changement d'adresse à la préfecture, s'est toujours maintenue en situation irrégulière sur le territoire national, même si son entrée en France s'est faite sous couvert d'un visa de court séjour en cours de validité ; que l'ancienneté et la stabilité de la relation avec un ressortissant français dont elle fait état ne sont pas établies ; que l'arrêté attaqué n'a, dans ces conditions, pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que la scolarisation de son enfant, avec lequel d'ailleurs les liens apparaissent distendus, ne confère pas, à elle seule, un droit au séjour ; que, par ailleurs, Mme X, qui n'a, au demeurant, pas jugé utile de retirer un dossier en préfecture permettant de solliciter l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations concernant son état de santé ; qu'enfin, les moyens présentés par l'intéressée devant le premier juge ne sont pas fondés ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué a été pris par une autorité régulièrement habilitée, après un examen de la situation particulière de l'intéressée et s'avère suffisamment motivé ; que Mme X était dans la situation prévue au 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant sa reconduite à la frontière et que l'arrêté attaqué n'est, dès lors, pas entaché d'erreur de droit ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et alors en particulier que

Mme X ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine, ce même arrêté n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'enfin, le moyen tiré de la méconnaissance, par la désignation du pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté, dès lors que Mme X ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle serait exposée au Cameroun à des traitements prohibés par ces stipulations ;

Vu l'ordonnance en date du 10 juin 2008 par laquelle le président de la Cour décide la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article

R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2008 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- les observations de Me Foutry, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 1er février 2008, le préfet de l'Eure a décidé de reconduire Mme X, ressortissante camerounaise, née le 20 août 1956, à la frontière en se fondant sur les dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme X forme appel du jugement, en date du

5 février 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ; que s'il n'est pas contesté que Mme X est entrée en France le 22 décembre 2001 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour en cours de validité, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est maintenue sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa et n'a pas obtenu la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de décider qu'elle serait reconduite à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) » ; que si Mme X fait valoir qu'elle souffre d'un diabète léger qui nécessite une prise en charge médicale constante dont elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine, elle n'a apporté aucun élément et n'allègue d'ailleurs pas qu'un défaut d'une telle prise en charge pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, Mme X n'établit pas, alors au surplus qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait invoqué son état de santé auprès de l'administration, qu'elle aurait figuré, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, parmi les étrangers visés au 10° précité de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, dès lors, pour prononcer la mesure de reconduite à la frontière attaquée, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu lesdites dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme X soutient qu'elle vit maritalement depuis septembre 2006 avec un ressortissant français et que son fils, né en 2000 d'une précédente union, est scolarisé en France, d'une part, la vie commune dont elle fait état, à en supposer même la réalité établie par les seules pièces versées au dossier, présentait, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, un caractère récent puisqu'elle ne datait que de moins d'un an et demi, d'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des propres déclarations de Mme X que l'enfant, qui a refusé de vivre chez elle et son compagnon, réside habituellement chez sa soeur aînée, née en 1979, résidente régulière en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire ; que, dans ces circonstances, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de

Mme X ;

Considérant, en quatrième lieu, que les circonstances que l'administration n'a pris la mesure de reconduite à la frontière contestée que plus de six ans après l'expiration de la durée de validité du visa de Mme X et aurait eu connaissance de l'adresse de celle-ci ne sont pas à elles seules de nature à révéler que l'arrêté attaqué procèderait d'un détournement de procédure ;

Considérant, en dernier lieu, que les conditions dans lesquelles l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été notifié à Mme X sont, de même que l'irrégularité dont serait entachée l'interpellation de celle-ci par les services de police, sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2008 du préfet de l'Eure décidant sa reconduite à la frontière et désignant le Cameroun comme pays de destination de cette mesure ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

N°08DA00333 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08DA00333
Date de la décision : 24/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : FOUTRY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-07-24;08da00333 ?
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