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24/07/2008 | FRANCE | N°08DA00456

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 24 juillet 2008, 08DA00456


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

11 mars 2008 par télécopie et confirmée le 14 mars 2008 par courrier original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800284, en date du 5 février 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 1er février 2008 décidant de reconduire M. Ganzorig X, ressortissant mongol, à la frontière ;

2°) de rejeter la demande présenté

e par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Le préfet soutient qu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

11 mars 2008 par télécopie et confirmée le 14 mars 2008 par courrier original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800284, en date du 5 février 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 1er février 2008 décidant de reconduire M. Ganzorig X, ressortissant mongol, à la frontière ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Le préfet soutient que M. X a indiqué au cours de son audition être entré en France seulement dix-sept mois auparavant ; que cette entrée s'est effectuée irrégulièrement ; que l'enquête a révélé que l'intéressé était connu sur le territoire national sous trois autres identités, sous lesquelles il avait été interpellé pour des faits délictueux ; que si l'intéressé se prévaut de la présence à ses côtés de son enfant, né le 10 juin 2006, il apparaît qu'il n'a reconnu ce dernier que le 7 janvier 2008, soit près de dix-neuf mois après sa naissance ; qu'il ne justifie d'ailleurs pas subvenir à l'entretien ni à l'éducation de cet enfant ; que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, rien ne s'oppose, malgré le statut de réfugiée dont bénéficie la compagne de M. X, à ce que la cellule familiale se reconstitue dans un pays autre de la France et dans lequel les intéressés seraient légalement admissibles ; que rien ne s'oppose davantage à ce que M. X retourne temporairement en Mongolie et revienne légalement sur le territoire français afin d'y solliciter un titre de séjour ; que l'intéressé n'apporte pas la preuve de l'existence d'une communauté de vie stable et durable avec sa compagne, alors qu'il est apparu que celui-ci a été interpellé sous différentes identités dans plusieurs départements et a en outre séjourné aux Pays-Bas en 2005 ; que M. X ne peut se prévaloir, dans ces conditions, d'une bonne intégration, compte tenu notamment de son comportement et de la circonstance qu'il ne parle pas la langue française ; qu'il n'a jamais été en mesure de produire un quelconque justificatif de domicile ; qu'il n'était donc pas en situation de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, même à titre dérogatoire ; que, par ailleurs, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté, dans ces circonstances, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 25 mars 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 7 mai 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2008 par télécopie et confirmé le 13 mai 2008 par courrier original, présenté pour M. Ganzorig X, demeurant chez

Mlle Y, ... à Cléon (76410), par la SELARL Eden Avocats ;

M. X conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que, contrairement à ce que prétend le préfet, il justifie d'une situation privée et familiale telle que l'arrêté litigieux contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, sa concubine a été admise au statut de réfugié puis au séjour en France et ne peut regagner la Mongolie, où la reconstitution de la cellule familiale s'avère impossible ; qu'elle n'a droit au séjour dans aucun autre pays ; que si l'exposant a reconnu tardivement son fils, ce délai s'explique par le fait qu'il ignorait les démarches à effectuer dans ce but ; que sa concubine, mère de l'enfant, n'a jamais entendu nier sa paternité ; que l'exposant était présent en France dans la période de neuf mois précédant la naissance de l'enfant ; que s'il a vécu aux Pays-Bas, ce séjour a été limité dans le temps ; qu'il ne peut prétendre, n'étant pas marié, au regroupement familial et ne bénéficierait, s'il était éloigné vers son pays d'origine, d'aucun droit au retour en France ;

Vu l'ordonnance en date du 13 mai 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu la lettre en date du 26 mai 2008 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article

R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2008 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- les observations de Me Mary, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué en date du 5 février 2008, l'arrêté en date du 1er février 2008 du PREFET DE LA SEINE-MARITIME décidant de reconduire

M. X, ressortissant mongol, né le 29 mars 1982, à la frontière, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a estimé que cet arrêté avait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris et méconnaissait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME forme appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si M. X, qui a déclaré être entré en dernier lieu en France au cours du mois de juillet 2006 après la mise à exécution en décembre 2005 d'un premier arrêté de reconduite à la frontière pris à son égard, a fait état de ce qu'il vit avec une compatriote qui s'est vue reconnaître le statut de réfugié et de ce qu'un enfant est né en France le 10 juin 2006 de cette union, la seule attestation rédigée par le père de sa compagne est insuffisante à établir l'ancienneté, ni même la réalité de cette relation, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. X a séjourné au cours de l'année 2005 aux Pays-Bas et a été interpellé entre mai 2005 et mai 2007 dans trois départements et sous trois identités différentes ; qu'il n'apporte, en outre, aucun élément de nature à établir qu'il contribuerait à l'éducation, ni même à l'entretien de son enfant, qu'il n'a au demeurant reconnu que le 7 janvier 2008 ; qu'enfin, M. X n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. X en France, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le premier juge s'est fondé à tort sur la méconnaissance des stipulations susrappelées pour annuler l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il appartient toutefois au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X tant devant le président du Tribunal administratif de Rouen que devant le président de la Cour ;

Considérant, au préalable, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; que M.X, qui a déclaré être arrivé en dernier lieu en France le

25 juillet 2006 sous couvert d'un visa Schengen en cours de validité, n'a toutefois pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière et n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le cas visé par les dispositions précitées autorisant le PREFET DE LA SEINE-MARITIME à décider qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été signé par M. Claude Z, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, qui bénéficiait d'une délégation de signature qui lui avait été consentie par un arrêté préfectoral du 26 décembre 2007 régulièrement publié le 28 décembre 2007 au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que cet arrêté habilitait notamment M. Z à signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment concernant la vie privée et familiale de M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué soit entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte des stipulations de l'article 3-1 précité que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et alors notamment qu'ainsi qu'il a été dit,

M. X n'a produit aucun élément de nature à justifier qu'il contribuerait à l'éducation et à l'entretien de son enfant, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale susvisée relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. X a soutenu devant le premier juge que l'arrêté attaqué était entaché d'erreurs de fait et de droit, il n'a assorti ces moyens d'aucune précision permettant au juge des reconduites à la frontière d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 1er février 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. X ; que, dès lors, la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen et les conclusions, qu'il présente devant le président de la Cour, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0800284, en date du 5 février 2008, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande et les conclusions présentées par M. X respectivement devant le président du Tribunal administratif de Rouen et devant le président de la Cour sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Ganzorig X.

Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

N°08DA00456 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 24/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00456
Numéro NOR : CETATEXT000019802096 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-07-24;08da00456 ?
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