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24/07/2008 | FRANCE | N°08DA00460

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 24 juillet 2008, 08DA00460


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par courrier original le 13 mars 2008, présentée pour M. Abdel Nasser X, demeurant ... à Aubervilliers (93300), par Me Alouani ;

M. X demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0800143, en date du 24 janvier 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2008 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la fr

ontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté et la décision du même jour désignant le ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par courrier original le 13 mars 2008, présentée pour M. Abdel Nasser X, demeurant ... à Aubervilliers (93300), par Me Alouani ;

M. X demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0800143, en date du 24 janvier 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2008 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté et la décision du même jour désignant le pays de destination de cette mesure, pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée ;

M. X soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué est insuffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979, dès lors qu'il ne fait aucune mention de l'intégralité des liens privés qu'entretient l'exposant en France, pas plus que de ses remarquables qualités d'intégration et de ses nombreuses années de présence en France ; qu'au fond, l'exposant justifie, notamment par une invitation à quitter le territoire français émise par le préfet du Val-de-Marne, d'une présence continue sur le territoire français depuis 1992 ; que l'intégralité de ses attaches, à savoir sa compagne, de nationalité française, et les enfants de celle-ci, se situent aujourd'hui en France, tandis qu'il n'a plus de famille en Egypte ; que l'exposant a noué des liens privilégiés avec les enfants de sa compagne, qui le considèrent comme leur père ; que, dans ces circonstances et compte tenu de la bonne intégration de l'exposant à la société française et de ses compétences professionnelles qui lui donnent de réelles perspectives d'insertion, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, dès lors, méconnu tant les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République, que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de même que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce même arrêté est, dans ces conditions, entaché, en outre, d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ; que, par ailleurs et enfin, la décision désignant l'Egypte comme pays de renvoi est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dès lors qu'elle ne précise pas si un examen de la situation de l'exposant a été opéré au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne dispose plus d'aucune attache en Egypte, lequel pays a d'ailleurs refusé de le reconnaître comme l'un de ses ressortissants ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 31 mars 2008 par laquelle le président de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 7 mai 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2008, présenté par le préfet de l'Oise ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité régulièrement habilitée et s'avère suffisamment motivé tant en droit qu'en fait ; qu'au fond,

M. X, qui n'a pu justifier d'une entrée régulière en France, ayant indiqué ne plus être en possession de son passeport, entrait dans le cas visé au 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant sa reconduite à la frontière ; que l'ancienneté alléguée de la résidence de M. X en France n'est pas davantage établie et ne lui ouvre, par elle-même et en tout état de cause, aucun droit au séjour ; que l'intéressé n'a, ainsi d'ailleurs qu'il l'a lui-même reconnu dans ses déclarations, constitué aucune vie familiale en France, dès lors qu'il est célibataire et n'a pas d'enfant à charge ; que s'il soutient dans sa requête avoir noué une relation avec une ressortissante française, il ne justifie pas, par ses seules affirmations qui sont contradictoires sur ce point avec ses déclarations antérieures qui ne faisaient état que d'un hébergement, de l'ancienneté, ni même de la réalité de cette relation ; qu'il ne peut se prévaloir de son intégration à la société française, dès lors qu'il y est isolé, sans domicile stable et sans revenu légal, puisqu'il travaille clandestinement ; qu'il ne justifie pas, par ailleurs, être isolé hors de France ; que, dès lors, l'arrêté attaqué, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a méconnu aucun principe à valeur constitutionnelle, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni même les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X n'entrait dans aucune des situations prévues à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ferait obstacle au prononcé d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'enfin, la décision désignant le pays de destination de cette mesure n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que M. X, que les autorités égyptiennes n'ont pas refusé de reconnaître comme l'un de leurs ressortissants contrairement à ses allégations, n'établit pas qu'il ferait l'objet de menaces personnelles et actuelles en cas de retour dans son pays d'origine ; que l'intéressé ne justifie pas, par ailleurs, de ce qu'il serait légalement admissible dans un autre pays que celui dont il a la nationalité ;

Vu la lettre en date du 24 juin 2008 par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Douai a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article

R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2008 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 17 janvier 2008, le préfet de l'Oise a décidé de reconduire M. X, ressortissant égyptien, né le 10 octobre 1961, à la frontière en se fondant sur les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X, qui a entretemps été placé au centre de rétention administrative de Oissel (Seine-Maritime) forme appel du jugement, en date du 24 janvier 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a déclaré être arrivé en France le 16 août 1992 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique, n'a toutefois pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées et permettant au préfet de l'Oise de décider, par l'arrêté attaqué, sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X avait seulement contesté devant le premier juge la légalité de la mesure de reconduite à la frontière prise à son égard et n'avait présenté au soutien de ses conclusions qu'un moyen de légalité interne ; que, dès lors, d'une part, les conclusions de M. X dirigées contre la décision désignant le pays de destination de cette mesure, qui sont présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées et, d'autre part, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de reconduite à la frontière, qui procède d'une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance, est irrecevable et doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article

L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) » ; que si M. X fait état de ce qu'il vit maritalement avec une ressortissante française et qu'il entretient des liens privilégiés avec les enfants de celle-ci, les seules attestations qu'il produit ne sont pas de nature à établir la réalité de cette vie commune, alors au surplus qu'il avait lui-même déclaré à la suite de son interpellation qu'il demeurait chez une personne dont il gardait les enfants en échange de l'hébergement ; que

M. X n'apporte, en outre, aucun élément de nature à établir qu'il contribuerait à l'éducation, ni même à l'entretien desdits enfants ; que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas, par ailleurs, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans ; que, dans ces circonstances, eu égard notamment aux conditions irrégulières du séjour de M. X, dont la durée n'est au demeurant pas établie par la seule décision de refus de séjour invoquée par lui, et malgré la bonne intégration dont il aurait fait montre et les perspectives d'insertion professionnelles qui seraient les siennes, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi méconnu ni aucune des libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République, ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, enfin, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce même arrêté n'est, par ailleurs, pas davantage entaché, pour les mêmes motifs, d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2008 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdel Nasser X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°08DA00460 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08DA00460
Date de la décision : 24/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ALOUANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-07-24;08da00460 ?
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