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24/07/2008 | FRANCE | N°08DA00478

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24 juillet 2008, 08DA00478


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 14 mars 2008 et régularisée par la production de l'original le 21 mars 2008, présentée pour Mme Diankemba X, demeurant chez M. Bafode Y, ... à Roubaix (59100), par l'Association d'avocats Potié, Lequien, Cardon, Thieffry, En-Nih ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706712, en date du 20 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 septembre 2007 par laquelle le préfe

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 14 mars 2008 et régularisée par la production de l'original le 21 mars 2008, présentée pour Mme Diankemba X, demeurant chez M. Bafode Y, ... à Roubaix (59100), par l'Association d'avocats Potié, Lequien, Cardon, Thieffry, En-Nih ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706712, en date du 20 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 septembre 2007 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à Mme X un titre de séjour, a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la République de Guinée comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision de la Cour ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, sous les mêmes conditions d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que le préfet du Nord n'a pas respecté le principe de la procédure préalable contradictoire prévue lors de la saisine de la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision ; que le préfet devait s'assurer que sa décision n'aurait pas de conséquences excessives sur sa situation personnelle ; qu'or, en lui refusant le séjour en France, il expose la fille de Mme X, née en France le 13 septembre 2007, à de mauvais traitements du fait de la pratique répandue des mutilations génitales sur les femmes en République de Guinée ; que, de plus, le mari de Mme X étant titulaire d'un titre de séjour régulier, la décision du préfet du Nord porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant ; que, par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français serait signée par une personne incompétente et que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée et viole les dispositions internationales s'opposant au retour dans un Etat où se pratiquent des traitements dégradants ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision en date du 11 février 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2008, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le signataire de la décision était pourvu d'une délégation du préfet du Nord en bonne et due forme ; que Mme X ne pouvant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit après l'examen de sa situation, il n'était pas tenu de soumettre son dossier à la commission du titre de séjour ; qu'en prenant sa décision, il n'a pas porté atteinte à la vie privée et familiale de Mme X, ni aux droits de son enfant, dès lors qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où réside le premier enfant du couple ; qu'en ce qui concerne les risques de mutilation encourus par la fille de Mme X dans son pays d'origine, ces pratiques sont désormais formellement interdites par l'état guinéen et par la religion mulsumane depuis 2006, et que, de plus, Mme X n'apporte pas d'éléments permettant de corroborer les risques encourus en Guinée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 mai 2008, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

- les observations de Me Lachal, substituant Me Lequien, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité guinéenne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2003 ; que le préfet de Nord a, par un arrêté du 24 septembre 2007, refusé de délivrer à Mme X un titre de séjour, cette décision étant assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant la République de Guinée comme pays de destination en cas de renvoi ; que Mme X interjette appel du jugement rendu le 20 décembre 2007 par le Tribunal administratif de Lille rejetant sa requête en annulation de la décision préfectorale du 24 septembre 2007 ;

Sur la légalité de la décision en tant qu'elle porte refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 » ;

Considérant que si Mme X fait valoir, pour la première fois en appel, que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X ait fait état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au soutien de sa demande de titre de séjour, qui, en tout état de cause, n'a pas été présentée sur le fondement de ces dispositions, mais en vue d'obtenir un titre de séjour temporaire au titre du regroupement familial ; qu'enfin, si l'intéressée fait valoir que sa fille encourt des risques d'excision en cas de retour en Guinée, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision refusant un titre de séjour qui ne fixe pas par elle-même le pays de destination envisagé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ;

Considérant que Mme X, de nationalité guinéenne, mariée depuis le 10 octobre 2000 avec un compatriote, M. X, titulaire d'une carte de séjour temporaire, allègue être entrée en France le 1er mai 2005, à l'âge de vingt-cinq ans, afin de rejoindre son mari ; qu'un premier enfant issu de cette union est né le 12 octobre 2001 en Guinée et réside toujours actuellement dans ce pays ainsi que les parents de Mme X ; que, par ailleurs, si Mme X fait valoir qu'elle a un enfant, né en France le 13 septembre 2007, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier, eu égard à la brièveté de son séjour à la date de la décision attaquée, que la décision de refus de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu'il n'est, au demeurant, pas établi qu'elle ne pourrait bénéficier d'une procédure de regroupement familial, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisées ; qu'il n'est pas davantage établi que le refus de séjour qui a été opposé à Mme X serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si le refus de séjour pris à l'encontre de Mme X peut affecter la situation de ses enfants, cette seule circonstance ne saurait avoir pour conséquence de porter atteinte à l'intérêt supérieur de ceux-ci ; qu'en tout état de cause, la décision du préfet du Nord en litige ne contraint pas Mme X à se séparer de ses enfants ; qu'enfin, si l'intéressée fait valoir, uniquement en cause d'appel, que sa fille encourt des risques d'excision en cas de retour en Guinée, ces risques ne sont pas suffisamment avérés par les pièces du dossier ; que dans ces conditions, il n'est pas établi que la décision de refus de séjour du préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) » ;

Considérant, que la situation personnelle et familiale de Mme X ne lui permettait pas, à la date à laquelle ledit refus de séjour lui a été opposé, de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord a pu prononcer, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de séjour dont il s'agit sans avoir soumis préalablement le cas de l'intéressée à la commission du titre de séjour, l'autorité préfectorale n'étant tenue de consulter la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de fond pour se voir délivrer le titre qu'ils sollicitent ;

Sur le légalité de la décision en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, par un arrêté en date du 28 août 2006 régulièrement publié, le préfet du Nord a donné délégation de signature à M. François-Claude Plaisant, en qualité de secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, « (...) à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques et de la direction de l'administration générale » ; que l'arrêté du 24 septembre obligeant Mme X à quitter le territoire français, dès lors qu'il relève des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture du Nord, pouvait être signé par M. Plaisant ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision prononçant le refus de titre de séjour n'est pas illégale ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision attaquée, en tant qu'elle porte pour Mme X obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, précitées ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen des motifs de l'arrêté attaqué que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette motivation répond donc aux exigences posées par les dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 modifiée en matière de motivation des actes administratifs ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision prononçant le refus de titre de séjour n'est pas illégale ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination n'est pas privée de base légale ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si Mme X soutient, en cause d'appel, que sa fille, âgée de quelques jours à la date de l'arrêté attaqué, courrait le risque d'une excision en cas de retour en Guinée où cette pratique est générale, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que ce risque est suffisamment avéré, personnel et actuel ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait ainsi atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision, en date du 24 septembre 2007, par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à Mme X un titre de séjour, a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé la république de Guinée comme pays de destination ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Diankemba X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°08DA00478 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00478
Date de la décision : 24/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-07-24;08da00478 ?
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