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24/07/2008 | FRANCE | N°08DA00495

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 24 juillet 2008, 08DA00495


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

18 mars 2008 par télécopie et confirmée par courrier original le 20 mars 2008, présentée pour

Mlle Fouzia X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; Mlle X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800405, en date du 18 février 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2008 du préfet de la Seine-Maritime décidant sa reconduite

la frontière et désignant l'Algérie comme pays de destination de cette mesure et à ce...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

18 mars 2008 par télécopie et confirmée par courrier original le 20 mars 2008, présentée pour

Mlle Fouzia X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; Mlle X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800405, en date du 18 février 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2008 du préfet de la Seine-Maritime décidant sa reconduite à la frontière et désignant l'Algérie comme pays de destination de cette mesure et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour valable un an ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée ;

Mlle X soutient que le premier juge a retenu à tort qu'elle ne justifierait pas de sa présence en France depuis 2003, alors que les éléments du dossier étaient suffisants à apporter une telle preuve ; que le jugement attaqué est, par suite, entaché d'erreur de fait ; que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et a été pris sur une procédure irrégulière, dès lors que le préfet a omis de saisir le médecin inspecteur de la santé publique afin de recueillir son avis sur la nécessité pour elle de suivre un traitement médical, sur les conséquences d'un défaut de traitement, sur la possibilité de suivre ce traitement en Algérie et sur la possibilité pour elle de voyager sans risque ; que cette omission, alors que le préfet ne pouvait ignorer l'état psychologique fragile de l'exposante, entache la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'au fond, compte tenu des troubles psychologiques dont souffre l'exposante, dont la réalité est établie et qui étaient connus du préfet, l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance tant du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, modifié, que du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé nécessite un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'une prise en charge appropriée est impossible en Algérie, en raison de contingences culturelles, religieuses et familiales ; que, par ailleurs, l'exposante, qui justifie d'un séjour ininterrompu en France depuis près de cinq années, y a retrouvé sa soeur et son père ; que la relation amoureuse qu'elle a entretenue a entraîné la rupture des liens qui existaient avec sa famille restée en Algérie, où elle serait, en conséquence, isolée et brimée ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'arrêté attaqué est, en outre, entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ; qu'enfin, en tant qu'il désigne l'Algérie comme pays de renvoi, ce même arrêté est insuffisamment motivé et méconnaît, compte tenu du risque de mise au ban de la société que l'exposante encourt en cas de retour dans ce pays, tant les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 27 mars 2008 par laquelle le président de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 30 avril 2008 ;

Vu la décision en date du 31 mars 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mlle X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 28 avril 2008 et confirmé par courrier original le 20 mai 2008, présenté par le préfet de la Seine-Maritime ; le préfet conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; que, par ailleurs, l'avis du médecin inspecteur de la santé publique n'avait pas à être sollicité en l'espèce, dès lors que

Mlle X n'a pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, n'a pas réclamé l'assistance d'un médecin et n'a produit aucun certificat médical attestant de ce qu'elle souffrait d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne pourrait lui être dispensée en Algérie ; qu'au fond, compte tenu des déclarations de la requérante au cours de son audition, qui permettent de relativiser la réalité de ses intentions suicidaires, de la circonstance qu'elle n'a pas fait mention auprès des services de police de son état de santé et du fait que le certificat médical produit par l'intéressée est, de même que son hospitalisation, postérieur à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, ce même arrêté n'a pas méconnu l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, alors que Mlle X est célibataire et sans enfant, qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans en Algérie, où elle ne justifie pas être dépourvue de toute attache, et malgré la présence en France de son père et de sa soeur, cette dernière étant d'ailleurs en situation irrégulière, ce même arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ledit arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'enfin, la désignation du pays de destination de cette mesure est suffisamment motivée et, en l'absence de démonstration par Mlle X de la réalité des risques qu'elle encourrait en cas de retour en Algérie et dont elle n'avait, au demeurant, pas précédemment fait état, ne méconnaît pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance en date du 20 mai 2008 par laquelle le président de la Cour décide la réouverture de l'instruction ;

Vu la lettre en date du 16 juin 2008 par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Douai a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu la réponse audit moyen, enregistrée le 24 juin 2008 par télécopie et confirmée le

30 juin 2008 par courrier original, présentée par le préfet de la Seine-Maritime ;

Vu la réponse audit moyen, enregistrée le 3 juillet 2008 par télécopie, présenté pour

Mlle X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ;

Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article

R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2008 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- les observations de Me Mary, pour Mlle X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 12 février 2008, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de reconduire Mlle X, ressortissante algérienne, née le 23 août 1973, à la frontière en se fondant sur les dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mlle X forme appel du jugement, en date du

18 février 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 24 juillet 2006 et modifiée par la loi susvisée du 20 novembre 2007 : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. (...) » et qu'aux termes du II du même article : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ;

Considérant qu'à compter de l'entrée en vigueur de ces dispositions, soit du

29 décembre 2006, date de la publication du décret du 23 décembre 2006 pris pour l'application de la loi susvisée du 24 juillet 2006, la procédure de l'obligation de quitter le territoire français est la seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, ou lorsqu'elle lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; qu'un arrêté de reconduite à la frontière peut, toutefois, être pris à l'encontre de l'étranger qui avait fait l'objet de l'une de ces mesures avant la publication du décret du

23 décembre 2006 si cet étranger entre, par ailleurs, dans le champ d'application du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, qui vise le cas de l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire

au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'en revanche, un étranger auquel un titre de séjour a été précédemment refusé ou retiré ne se trouve de ce seul fait ni dans la situation mentionnée au 1° du II de l'article L. 511-1, qui est celle de l'étranger irrégulièrement entré sur le territoire français, ni dans celle du 2° de cet article, qui est relatif au cas de l'étranger qui entre en France sans visa ou, s'il est dispensé de visa, se maintient sur le territoire au-delà de trois mois sans demander un titre de séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X est entrée en France le

16 septembre 2003 sous couvert d'un passeport muni d'un visa Schengen long séjour « étudiant » et qu'elle a obtenu à deux reprises des certificats de résidences d'un an portant la mention « étudiant » ; qu'il est constant qu'elle a sollicité un second renouvellement de ce titre, qui lui a été refusé par le préfet de la Seine-Maritime, le 15 mai 2006 ; que l'intéressée ayant été interpellée à son domicile par les services de police le 21 février 2008, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière le même jour, soit postérieurement à la date susrappelée d'entrée en vigueur de la procédure d'obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions,

Mlle X, qui, ainsi qu'il a été dit, a séjourné, après son entrée régulière sur le territoire français, sous couvert de titres de séjour régulièrement délivrés, ne pouvait être regardée à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris comme entrant dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de décider qu'elle serait reconduite à la frontière ; que, dès lors que l'arrêté attaqué est fondé exclusivement sur ces dispositions et qu'aucune substitution de base légale n'est possible, ledit arrêté, qui est entaché de méconnaissance du champ d'application de la loi, doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que Mlle LAHKLEF est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2008 du préfet de la Seine-Maritime décidant sa reconduite à la frontière et désignant l'Algérie comme pays de destination de cette mesure ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte (...) » ;

Considérant que la présente décision, qui annule l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de la Seine-Maritime à l'égard de Mlle X, n'implique pas, par elle-même, qu'un titre de séjour soit délivré à l'intéressée ; qu'elle implique, en revanche, que le préfet de la

Seine-Maritime procède, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à un nouvel examen de la situation de Mlle X ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction ainsi prescrite ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de

1 000 euros qu'elle demande à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0800405, en date du 18 février 2008, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 12 février 2008 du préfet de la

Seine-Maritime décidant la reconduite de Mlle X à la frontière et désignant l'Algérie comme pays de destination de cette mesure sont annulés.

Article 2 : Il est prescrit au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de la situation de Mlle X dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à la SELARL Eden Avocats, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et

37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fouzia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°08DA00495 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08DA00495
Date de la décision : 24/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-07-24;08da00495 ?
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